CA Poitiers, 16 juin 2026, RG 24/02286
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Texte de la décision
ARRET N°286
N° RG 24/02286 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEHS
[A]
C/
[F] [C]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02286 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEHS
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2024 rendu par le TJ des SABLES D'OLONNE.
APPELANTE :
Madame [Q] [A] épouse [H]
née le 19 Novembre 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Aurélia DE LA ROCCA de la SELARL DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [B] [F] [C]
né le 17 Avril 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Q] [A] épouse [H] a mis en vente sur le site internet 'leboncoin' son véhicule Opel Insignia, immatriculé [Immatriculation 1].
[B] [F] [C] s'en est porté acquéreur au prix de 4.500 €. La vente est en date du 26 octobre 2022. Il en a pris possession à [Localité 5] (Vendée).
Sur le chemin de retour vers [Localité 6] (Gironde), le véhicule est tombé en panne sur l'autoroute.
Une expertise amiable non contradictoire du véhicule a été réalisée le 9 janvier 2023 à l'initiative d'[B] [F] [C].
Le courrier en date du 13 janvier 2023 de son assureur de protection juridique adressé à la venderesse en vue de la résolution de la vente est demeuré sans suite. Il en est de même de la sommation interpellative délivrée le 12 juillet 2023.
Par acte du 23 février 2024, [B] [F] [C] a fait assigner [Q] [A] épouse [H] devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne.
Il a, sur le fondement de la garantie des vices cachés, demandé de prononcer la résolution de la vente, avec toutes conséquences de droit. Il a en outre demandé le remboursement de la facture de remorquage, des frais de gardiennage du véhicule et des frais du crédit souscrit pour acquérir le véhicule, ainsi que paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
La défenderesse n'a pas comparu.
Par jugement du 1er juillet 2014, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :
'PRONONCE l'annulation de la vente du véhicule OPEL modèle INSIGNIA immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 26 octobre 2022 entre Mme [H] [Q] et M [F] [C] [B],
CONDAMNE Mme [H] [Q] à verser à Monsieur [F] [C] [B] la somme de 4500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
DIT que le véhicule sera à la disposition de Mme [H] [Q] dès lors qu'elle aura restituée l'intégralité du prix de vente
DEBOUTE Monsieur [F] [C] [B] de sa demande de remboursement de crédit
CONDAMNE Mme [H] [Q] à verser à Monsieur [F] [C] [B] les sommes de :
- 170,85 € au titre des frais de remorquage,
- 389,88 € au titre des frais de gardiennage;
- 1000 € en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNE Mme [H] [Q] à payer à Monsieur [F] [C] [B] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [Q] aux entiers dépens'.
Il a considéré que le demandeur :
- rapportait la preuve du vice allégué ;
- était fondé à solliciter la résolution (l'annulation dans le dispositif) de la vente;
- justifiait des frais annexes supportés et d'un préjudice de jouissance ;
- n'était toutefois pas fondé à solliciter paiement du coût des frais du crédit souscrit pour acquérir le véhicule.
Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2024, [Q] [A] épouse [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, elle a demandé de :
'Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
- REFORMER le jugement rendu par le tribunal des SABLES D'OLONNES le 1er juillet 2024 en ce qu'il a :
- Prononcé l'annulation de la vente du véhicule,
- Condamné Madame [H] à restituer le prix de vente du véhicule soit 4500€,
- Dit que le véhicule sera à la disposition de Madame [H] une fois payé l'intégralité du prix de vente,
- Débouté Monsieur [F] [C] de sa demande de remboursement de crédit,
- Condamné Madame [H] à verser les sommes suivantes :
- 170,85€ au titre des frais de remorquage,
- 389,88€ au titre des frais de gardiennage,
- 1 000€ en réparation du préjudice de jouissance,
- Condamné Madame [H] à régler 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure de première instance.
Statuant à nouveau, DEBOUTER Monsieur [F] [C] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
REFORMER la décision en ce qu'elle a condamné Madame [H] à régler 1 500€ à Monsieur[F] [C], en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dePremière Instance,
Statuant à nouveau, ORDONNER que chacun des parties conservera la charge des frais et dépenspar elle exposés dans le cadre de la procédure de Première Instance et d'Appel'.
Elle a soutenu que le rapport d'expertise amiable non contradictoire était à lui seul insuffisant à établir la preuve du vice caché allégué, l'expert n'ayant pas déterminé la cause de la panne. Elle a ajouté que le véhicule avait été révisé quelques jours avant la vente, sans observation du garagiste.
Elle a subsidiairement soutenu n'être tenue que de la restitution du prix de vente et des frais de celle-ci, n'ayant pas eu connaissance antérieurement à la vente du vice allégué.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, [B] [F] [C] a demandé de :
'Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil.
[...]
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE le 1er juillet 2024 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [F] [C] de sa demande de remboursement du coût du crédit.
Réformer, par conséquent, le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [F] [C] de sa demande de remboursement du coût du crédit.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamner Madame [Q] [H] à payer à Monsieur [B] [F] [C] la somme de 689,60 € en remboursement du coût du crédit.
Débouter Madame [Q] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [Q] [H] à payer à Monsieur [B] [F] [C] la somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [Q] [H] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile'.
Il a maintenu que le rapport d'expertise établissait le vice dont était affecté le véhicule qui lui avait été vendu. Il a ajouté qu'il n'était pas nécessaire que le vice soit précisément décrit dès lors qu'il était établi qu'il rendait la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée. Selon lui, la mention portée par le garagiste sur la facture de révision du véhicule corroborait le rapport d'expertise et établissait l'antériorité du vice ainsi que sa connaissance par la venderesse.
Il a maintenu ses demandes de résolution de la vente et de remboursement des frais divers supportés, dont ceux liés à la souscription d'un crédit pour financer l'acquisition.
L'ordonnance de clôture est du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA VENTE
L'article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
La charge de la preuve du vice allégué pèse sur l'intimé.
L'article 16 du code de procédure civile dispose notamment que :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties.
[N] [L], expert du cabinet C9 Expertise missionné par l'assureur de protection juridique de l'acquéreur a en page 11 de son rapport indiqué que :
'Appréciations des circonstances, causes, conséquences du sinistre et imputabilité
A ce stade des investigations d'expertise sans procéder à des démontages complémentaires, nous ne pouvons pas déterminer l'origine de la panne.
Une analyse d'huile moteur ne serait pas recevable étant donné le rajout d'huile moteur avec un bidon de 10w40 non conforme par l'assuré, lorsque le véhicule était arrêté sur l'aire de repos.
Le bruit perçu rapidement lors du démarrage moteur et sa résistance à se lancer accompagné de l'absence de liquide de refroidissement moteur, nous laissent à penser à des dommages moteur interne importants ou bien au niveau de la chaine de distribution.
En tout état de cause, le faible délais et distance parcourue depuis la transaction (environ 2h et route et 165 kms) et l'absence d'avarie lors de l'essai laissent présager que la panne était déjà présente et en germe au moment de l'achat.
Le véhicule a été acheté par l'assuré en l'état, sans contrôle technique, et avec peu de suivi d'entretien du véhicule depuis sa première mise en circulation.
Evaluation de la remise en état
En l'état, nous ne connaissons pas la cause du désordre et l'étendue des dommages.
Nécessité d'approfondir le diagnostic moteur'.
La cause de la panne qui a affecté le véhicule n'est ainsi pas connue.
L'appelante a produit une facture en date du 25 octobre 2022 de la société Claro Automobiles de [Localité 5], garage Opel, mentionnant un 'message entretien nécessaire' et usure importante des pneumatiques (100 % à l'avant et 90 % à l'arrière). La fiche annexée à cette facture relative aux 'points de contrôle systématique' ne comporte aucune mention d'un dysfonctionnement et ne signale que l'usure des pneumatiques.
Le rapport d'expertise amiable dont les termes ont été rappelés, que ne corrobore aucun des éléments des débats, est insuffisant à établir que le véhicule était affecté d'un vice caché à la date de la vente.
[B] [F] [C] n'est dès lors pas fondé en sa demande de résolution de la vente.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé.
SUR LES DEPENS
Les circonstances de l'espèce justifient, ainsi que sollicité par l'appelante, que chacune des parties supporte la charge des dépens qu'elle a exposés.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante sur ce fondement.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit à la demande présentée de ce chef devant la cour par l'intimé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 1er juillet 2014 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne ;
et statuant à nouveau,
DEBOUTE [B] [F] [C] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de [Q] [A] épouse [H] ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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