CA Poitiers, 16 juin 2026, RG 24/01999
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Texte de la décision
ARRET N°280
N° RG 24/01999 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDNX
Société MACIF
C/
[C]
Etablissement Public CPAM DE L'ESSONNE
S.A.S. GEREP
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01999 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDNX
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Société MACIF
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Geoffrey LE TAILLANTER, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Grégoire TREBOUS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEES :
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (77)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Fabienne PELLÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement Public CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
S.A.S. GEREP
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[S] [C], née le [Date naissance 1] 1965, gardienne d'immeuble, a été blessée dans un accident de la circulation survenu à [Localité 6] le 6 janvier 2015, lorsque le véhicule automobile au volant duquel elle se rendait à son travail et qui était assuré à la Macif a été percuté à l'arrière par une voiture également assurée auprès de la Macif.
La Macif n'a pas contesté son obligation de réparer les conséquences dommageables de cet accident, et une expertise amiable contradictoire a été mise en place en mars 2016 avec avis d'un sapiteur psychiatre et d'un neurologue.
La consolidation n'étant pas acquise, la victime a été revue, en dernier lieu par les docteurs [P] et [Y].
Le docteur [P] a transmis un rapport daté du 29 mai 2019 concluant ainsi :
-blessures : troubles psychiatriques - syndrome douloureux chronique
-déficit fonctionnel temporaire :
.total (DFTT) : du 17.06 au 19.06.2015
.partiel :
-de classe II du 05.01 au 16.06.2015
-de classe III du 20.06.2015 au 05.01.2018
-arrêt de travail : du 05.01.2015 au 05.01.2018
-consolidation au 5 janvier 2018
-incidence professionnelle :
.inaptitude à la reprise du poste antérieur
.reprise envisageable sur un poste sédentaire (à temps partiel selon le médecin conseil de la victime)
-assistance d'une tierce personne :
.non retenu par le médecin missionné par la Macif
.3h/semaine pour le médecin conseil de victime et retenu par le sapiteur neurologue
-AIPP : 12%
-souffrances endurées : 3/7
-préjudice sexuel :
.non retenu par le médecin missionné par la Macif
.constitué (gêne positionnelle) pour le médecin conseil de la victime
-préjudice d'agrément :
.non retenu par le médecin missionné par la Macif
.constitué (arrêt des activités sportives) pour le médecin conseil de la victime.
Madame [C] a été licenciée de son poste en janvier 2020 pour inaptitude physique.
Selon actes délivrés le 25 juin 2020, madame [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort la Macif, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM 91) et la société Gerep pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices avec intérêts au double du taux légal et anatocisme.
La Macif a discuté ces prétentions et contesté la demande de doublement des intérêts légaux, et elle a subsidiairement sollicité l'institution d'une expertise médicale judiciaire.
La CPAM de l'Essonne et la société Geref n'ont pas comparu.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Niort a
* dit que Mme [C] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 5 janvier 2015 et dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Macif
* débouté la Macif de sa demande d'expertise médicale
* fixé la réparation du préjudice corporel de Mme [C] déduction faite de la créance des organismes sociaux à la somme de 253.598,87€ ainsi décomposée :
.dépenses de santé : 211,02€
.frais divers : 5.101,45€
.assistance tierce personne temporaire et permanente : 112.786,80€
.perte de gains professionnels actuels : 0€
.perte de gains professionnels futurs : 80.587,10€
.incidence professionnelle : 20.000€
.DFTT et DFTP : 6.912,50€
.souffrances endurées : 5.000€
.DFP : 19.200€
.préjudice sexuel : 800€
.préjudice d'agrément : 3.000€
* condamné la Macif à payer à Mme [C] la somme de 252.898,87€ déduction faite de la provision de 700€
* dit que les indemnités allouées, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, produiront intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai pour formuler une offre (5 septembre 2015) et jusqu'au jour de l'offre d'indemnisation (5 novembre 2019)
* ordonné la capitalisation des intérêts
* condamné la Macif à payer 2.500€ à Mme [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la Macif aux entiers dépens
* débouté Mme [C] de sa demande tendant à ce que le montant des sommes retenues par l'huissier en cas d'exécution forcée soit supporté par la Macif
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
* déclaré le jugement opposable à la CPAM de l'Essonne et à Gerep
* rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
La société Macif a relevé appel le 13 août 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 1er avril 2025 par la Macif
* le 6 mai 2025 par Mme [C].
La Macif demande à la cour
-de la déclarer bien fondée en son appel
-d'infirmer le jugement en ses chefs de décision -qu'elle cite- ayant rejeté sa demande d'expertise médicale, fixé la réparation du préjudice de Mme [C] au titre du besoin temporaire et permanent en aide humaine, des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément, l'ayant condamnée à payer 252.898,87 €, ayant dit que les indemnités allouées produiraient intérêts au double du taux légal, ayant ordonné la capitalisation des intérêts et l'ayant condamnée à 2.500€ d'indemnité pour frais irrépétibles
-de le confirmer en ses chefs de décision ayant fixé la réparation au titre des dépenses de santé, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels, du DFTT et du DFTP, des souffrances endurées, du DFP
et statuant à nouveau :
¿ à titre principal :
-de fixer ainsi la réparation du préjudice corporel de Mme [C]
.aide par tierce personne : REJET
.perte de gains professionnels actuels :
-57.975,45 € avant déduction de la créance de la CPAM 91
-0 € après déduction de la créance de la CPAM 91
.pertes de gains professionnels futurs :
-38.650,30€ avant déduction de la créance de la CPAM 91
-0 € après déduction de la créance de la CPAM 91
.incidence professionnelle :
-15.000€ avant déduction de la créance de la CPAM 91
-0 € après déduction de la créance de la CPAM 91
.préjudice sexuel : REJET
.préjudice d'agrément : REJET
¿ à titre subsidiaire :
-d'ordonner une expertise médicale de Mme [C] (dont elle suggère la mission)
-de surseoir à statuer sur les demandes d'indemnisation de Mme [C] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise
¿ en tout état de cause :
-de débouter Mme [C] au titre de sa demande de doublement du taux des intérêts légaux
-de juger que devra être déduite des préjudices soumis à recours (PGPA, PGPF, incidence professionnelle) la créance de la CPAM de l'Essonne
-d'ordonner notamment la déduction de la somme de 100.889,15€ sur les postes post-consolidation soumis à recours, devant s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle
-de juger que devra être déduite la provision déjà allouée à hauteur de la somme de 700€
-de réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [C] de condamnation de la Macif en application de l'article 700 du code de procédure civile
-de statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.
Mme [S] [C] demande à la cour
-d'infirmer le jugement en ses chefs de disposition -qu'elle cite- afférents aux frais divers, à l'assistance temporaire et permanente par tierce personne, à la perte de gains professionnels actuels, à la perte de gains professionnels futurs, aux souffrances endurées, au préjudice sexuel, au préjudice d'agrément, au montant de la condamnation totale prononcée, au doublement du taux d'intérêt et au rejet de sa demande au titre des frais d'exécution forcée
statuant à nouveau :
-de débouter la Macif de l'ensemble de ses prétentions
-de condamner la Macif à lui payer en réparation de ses préjudices
.frais divers restés à charge de la victime avant et après consolidation: 73.686,81€
.assistance temporaire et permanente tierce personne : 156.082,35€
.perte de gains professionnels actuels : 23.203,01€
.perte de gains professionnels futurs : 166.229,57€
.souffrances endurées : 8.000€
.préjudice sexuel : 5.000€
.préjudice d'agrément : 10.000€
.au doublement des intérêts légaux ayant couru du 05.09.2015 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur l'indemnité totale allouée à Mme [C] en ce comprises les créances des tiers payeurs et les provisions versées, par application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances
-de condamner la Macif à lui payer 8.000€ au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile
-de condamner la Macif aux entiers dépens
-de juger que la Macif ne justifie du règlement effectif des sommes visées dans les quittances provisionnelles de sorte que ces sommes ne peuvent venir en déduction de l'indemnisation allouée à Mme [C]
-de rendre l'arrêt commun à la CPAM de l'Essonne
-de mentionner que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt, l'exécution forcée devrait être réalisée par un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l'Essonne assignée par acte du 16 octobre 2024 délivré à personne habilitée, et la société Gerep, assignée par acte du 11 octobre 2024 signifié à étude, ne comparaissent pas.
L'ordonnance de clôture est en date du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le principe de l'obligation de la Macif de réparer les conséquences préjudiciables pour Mme [C] de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 6 janvier 2015 n'est pas discuté.
Le litige porte sur la liquidation de ces préjudices.
La victime comme l'assureur fondent leur prétentions à ce titre sur le rapport établi en date du 29 mai 2019 par le docteur [P], qui en est le seul signataire.
Ce document n'est pas même qualifié d'expertise par son auteur, qui l'intitule 'examen médico-légal contradictoire amiable'.
Il formule des conclusions divergentes des deux experts sur de nombreux postes quant à l'existence même du préjudice en cause, tel le besoin de la victime en aide humaine temporaire, son besoin d'assistance permanente après la consolidation, son préjudice sexuel, son préjudice d'agrément.
Le docteur [Y], médecin conseil de madame [C], écrivait le jour même, 29 mai 2019, à son avocat que 'cette expertise a été difficile, avec dans un premier temps un désaccord sur tous les postes de préjudice et désignation potentielle d'un expert judiciaire', avant d'indiquer qu'après une longue discussion, ils s'étaient mis d'accord sur un certain nombre de postes de préjudices (cf pièce n°6 de l'intimée).
La cour n'est pas à même de trancher entre des positions aussi divergentes sur des questions médicales, sur lesquelles aucun autre élément d'appréciation n'est produit.
Il s'avère en outre que madame [S] [C] a été licenciée pour inaptitude physique quelques mois après le dépôt de ce rapport d'examen, qui ne traitait la question du préjudice professionnel qu'en termes évasifs, en évoquant des 'répercussions éventuelles des séquelles sur l'activité professionnelle' et en indiquant au mode conditionnel 'reprise sur un poste sédentaire pourrait s'envisager'.
L'évaluation et la liquidation des préjudices de la victime ne peut se faire sérieusement dans ces conditions, et il échet, avant dire droit de ce chef, d'ordonner la mesure d'expertise médicale judiciaire qui s'impose.
Cette mesure se fera aux frais avancés de madame [C], qui est la demanderesse et qui y trouve intérêt.
Au vu des conclusions du docteur [P], et des productions, la part non sérieusement contestable de l'indemnité devant revenir à la victime compte tenu des provisions déjà versées s'établit à 30.000€, somme qui lui sera allouée à titre de provision, à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et par défaut :
AVANT DIRE DROIT : ORDONNE une expertise médicale de [S] [C]
COMMET pour y procéder
* le docteur [E] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, exerçant à la Fondation Hôpital des [Etablissement 1], [Adresse 5]
° [Localité 7] : 06 30 88 36 54
° Mèl : [Courriel 1]
ET
* le docteur [G] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, exerçant à Maison Blanche/Bichat (secteur 75/G23) [Adresse 6]
° Tél : [XXXXXXXX01]
° Fax : 01 53 11 12 67
° [Localité 7] : 06 60 71 12 49
° Mèl : [Courriel 2]
lesquels pourront s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la leur
avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial
3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution
7. Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter
8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable
o Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
o L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.
14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, les experts établiront un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiqueront dans quel délai celle-ci devra être réexaminée
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation
20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles
22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
o Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome
23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront aux experts pour établir le bien fondé de leurs prétentions
DIT que les experts pourront se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'ils jugeraient utiles aux opérations d'expertise
DIT que les expert ne communiqueront directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet
DIT que les experts devront adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, commun
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises après le terme qu'ils fixent
DIT que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport commun définitif dans lequel devront figurer impérativement : - - - - - -
.La liste exhaustive des pièces par eux consultées ;
.Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elles la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
.Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
.La date de chacune des réunions tenues ;
.Les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
.Le cas échéant, l'identité du technicien dont ils se sont adjoints le concours, ainsi que le document qu'ils auront établi de leurs constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que les experts en adresseront un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les trois mois de l'avis de consignation, sauf prorogation expresse
FIXE à la somme de 3.000€ le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par madame [C] à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 5 septembre 2026
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation des experts sera caduque et privée de tout effet
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise
CONDAMNE la Macif à verser à madame [S] [C] la somme de 30.000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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