CA Poitiers, 16 juin 2026, RG 24/01697
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Texte de la décision
ARRET N°281
N° RG 24/01697 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HC2Y
Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Adresse 1]
C/
[N]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01697 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HC2Y
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juin 2024 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Muriel GILLET-JOUBERT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIME :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (86)
Chez ses parents, [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Me Jean-Louis CHALANSET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Lydie MARQUER, Présidente de Chambre
Madame [W] VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[H] [N] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 26 septembre 2009 lorsque la moto qu'il pilotait a été percutée dans un rond-point par un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie Groupama et conduit par [T] [U].
Au vu du rapport en date du 27 juin 2014 de l'expert judiciaire [W] [G] commise par un jugement du 24 juin 2013 qui a déclaré M. [U] et son assureur tenus de réparer intégralement le préjudice du blessé, rapport retenant, notamment, une consolidation médico-légale au 14 décembre 2012, un besoin en aide humaine viager de 8 heures par jour et un taux de déficit fonctionnel permanent de 80%, le tribunal de grande instance de Niort a liquidé par jugement du 29 février 2016 le préjudice de M. [N] en réservant ses droits sur le poste de l'aménagement de son logement.
Faisant valoir qu'habitant jusqu'à présent chez ses parents, il entendait s'établir désormais dans un logement personnel, qui devrait être adapté à son handicap et en vue de la construction duquel il avait d'ores-et-déjà acquis moyennant un prix de 16.800€ outre 3.060€ de frais d'acte notarié un terrain constructible à Loudun, Monsieur [N] a fait assigner la compagnie [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Niort par acte du 26 juillet 2021 pour l'entendre condamner à lui verser la somme, dans le dernier état de ses prétentions, de 292.990,13€ au titre de l'acquisition d'un logement adapté.
La défenderesse a demandé au tribunal d'allouer à M. [N] la somme de 18.744€ au titre des frais d'adaptation d'un logement en soutenant qu'il y aurait pour la victime enrichissement sans cause si elle lui finançait l'achat d'un terrain et la construction d'une maison de plain-pied avec trois chambres alors qu'il aurait dû financer en tout état de cause l'achat d'une maison s'il n'avait pas été victime d'un accident, et elle a subsidiairement demandé au tribunal d'ordonner une expertise architecturale de ce chef.
Selon jugement du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a
* fixé et évalué le préjudice d'adaptation du logement de [H] [N] à hauteur de 205.094€
* condamné Groupama Centre Atlantique à payer à M. [N] 205.094€
* condamné [Adresse 4] à payer à M. [N] 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu qu'âgé de 29 ans au moment de l'accident et ayant un travail, [H] [N] était en droit de s'engager dans la réalisation d'un projet immobilier qui supposait une capacité d'emprunt ; que l'accident lui avait fait perdre 70% de chance de réaliser un investissement immobilier en raison du préjudice professionnel découlant de ses séquelles ; que la remise de la victime dans l'état antérieur à l'accident supposait que cette capacité de réaliser un projet d'achat d'une résidence principale lui soit restituée, ce qui serait atteint par l'allocation d'une indemnité couvrant 70% des frais d'acquisition d'un terrain et de la construction d'une maison de plain-pied avec trois chambres selon le projet dont il justifiait.
La caisse Groupama Centre Atlantique a relevé appel le 31 juillet 2024.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2024, le premier président de la cour d'appel a débouté la caisse Groupama de sa demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement et de sa demande subsidiaire d'être autorisée à consigner le montant des condamnations mises à sa charge.
Selon ordonnance d'incident du 13 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a dit que la cour n'était saisie d'aucun appel incident de M. [H] [N] contre le jugement déféré et a rejeté la prétention de la caisse [Adresse 4] à voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimé transmises par M. [N].
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 10 avril 2025 par la caisse Groupama Centre Atlantique
* le 29 avril 2025 par M. [H] [N].
La caisse [Adresse 4] demande à la cour
-de la juger recevable et bien fondée en son appel
-d'infirmer le jugement en tous ses chefs de décision (qu'elle cite)
statuant à nouveau :
-de fixer l'indemnité revenant à M. [H] [N] au titre des frais de logement adapté, poste précédemment réservé, à la somme maximale de 18.744€
-de débouter M. [N] de sa demande à hauteur de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
¿ subsidiairement, et à tout le moins :
-de réduire la demande de M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à une plus juste mesure
-de débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
-de statuer ce que de droit concernant les dépens
¿ à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée par la note technique de M. [L] :
-d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise sur pièces pour évaluer au regard du projet de construction communiqué par M. [N] le surcoût d'adaptation du logement, avec faculté pour l'expert commis de s'adjoindre tout sapiteur, notamment ergothérapeute
-de surseoir alors à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert
-et d'ordonner le retrait de l'affaire du rôle.
[Adresse 4] indique ne pas contester la nécessité d'adapter le logement de M. [N] retenue par l'expert judiciaire [W] [G], et accepter d'en prendre en charge le coût.
Elle se refuse à financer les frais d'acquisition du terrain et de construction d'une maison d'habitation, a fortiori avec trois chambres alors que la victime vit seule, pas plus que les autres frais annexes au projet constructif, en soutenant qu'il en résulterait un enrichissement sans cause pour la victime, puisqu'en l'absence d'accident, M. [N] aurait dû financer de ses propres deniers l'achat ou la construction d'un logement, projet qui relève d'un choix personnel et non d'une nécessité en lien avec son handicap.
Elle fait valoir que M. [N] peut marcher, qu'il ne se déplace pas en fauteuil roulant, que le logement de ses parents où il demeure a été adapté à son handicap alors même qu'il comporte des escaliers ; et que sa situation ne relève pas du champ d'application des jurisprudences dont il se prévaut mettant à la charge de l'assureur le coût d'achat d'un terrain et de construction d'une habitation pour des personnes dont le handicap ne permet plus de rester où elles vivaient.
Elle soutient que la nécessité d'une adaptation du logement n'est pas incompatible avec la location, d'autant que la législation facilite l'accès des personnes handicapées au parc locatif public comme privé.
Elle rappelle que M. [N] a été indemnisé à 100% de ses pertes de gains professionnels et soutient que cette indemnité, qui l'a rétabli dans les droits qui auraient été les siens en l'absence d'accident, lui donne les ressources pour financer l'achat d'une maison si tel est son choix.
Elle indique produire une note technique d'un expert spécialiste du grand handicap confirmant que les besoins de M. [N] ne sont pas incompatibles avec ses séquelles et qu'il peut vivre dans un logement standard avec certaines adaptations, d'un coût modéré que ce technicien chiffre à 18.744€.
Elle indique accepter de supporter ce coût, et suggère subsidiairement une expertise pour le chiffrer concrètement.
Monsieur [H] [N] demande à la cour
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le préjudice d'acquisition et d'adaptation de son logement devait être pris en charge par Groupama Centre Atlantique
-de le recevoir en son appel incident
-de condamner Groupama à lui verser la somme de 292.990,13€ au titre de l'acquisition et de l'adaptation de son logement
-de déclarer mal formé l'appel formé par Groupama et de la débouter de toutes ses demandes, y compris ses demandes subsidiaires d'expertise
-de condamner [Adresse 4] aux dépens et à lui verser 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il maintient que la réparation intégrale de son préjudice à laquelle l'assureur est tenu requiert que Groupama prenne à sa charge le coût de l'acquisition d'un terrain et de la construction d'une maison de plain-pied conçue en fonction de son handicap.
Il rappelle que l'expert judiciaire a conclu que sa marche se faisait avec un fort steppage en l'absence de releveur et qu'il devait bénéficier d'aménagements en privilégiant un plain-pied si un projet de vivre seul se dessinait.
Il indique qu'il n'est pas autonome pour beaucoup d'actes essentiels ; que ses besoins d'assistance s'élèvent à 8 heures par jour d'une auxiliaire de vie non spécialisée 7 jours sur 7.
Il explique être rarement seul la nuit compte tenu de son état et des troubles, y compris neurologiques, dont il reste atteint.
Il expose qu'hébergé jusqu'ici par ses parents, il souhaite s'établir dans un logement indépendant, qui devra disposer de chambres pour la personne souvent présente la nuit.
Il récuse le raisonnement fondé sur la perte de chance des premiers juges, de même que l'enrichissement sans cause dont argue l'appelante, en citant les jurisprudences qui, par application du principe de la réparation intégrale, mettent à la charge de l'assureur tenu à réparation le coût d'acquisition d'un terrain et de la construction d'une habitation pour une victime hébergée dans sa famille, ou locataire.
Il fait valoir qu'il a choisi un terrain et un projet constructif d'un coût très modéré.
Il conteste la pertinence de l'avis technique établi par un expert missionné par l'assureur, et l'utilité de l'expertise subsidiairement sollicitée.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur le périmètre de la saisine de la cour
Le conseiller de la mise en état a dit dans son ordonnance sur incident du 13 janvier 2026, que la cour n'était saisie d'aucun appel incident de M. [H] [N] contre le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 17 juin 2024, et a débouté la caisse Groupama de sa prétention complémentaire à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé au motif que l'irrecevabilité de l'appel incident qu'elles contiennent ne contamine pas leur régularité, de sorte qu'elles peuvent être prises en considération, avec les pièces aussi communiquées, en ce qu'elles discutent les prétentions de l'appelante.
* sur la demande d'indemnisation du préjudice de besoin d'adaptation du logement
Le poste de préjudice lié à la nécessité d'une adaptation du logement a été expressément réservé dans le jugement du 29 février 2016 du tribunal judiciaire de Niort qui a liquidé les préjudices consécutifs à l'accident, et il n'existe pas de discussion sur la recevabilité de la demande désormais formulée à ce titre par [H] [N].
Il n'existe pas non plus de discussion sur la réalité de ce préjudice, retenu en son principe par l'expert judiciaire, ni sur l'obligation de le réparer pesant sur la compagnie [Adresse 4], laquelle indique dans ses conclusions ne pas contester la nécessité d'adapter le logement de M. [N] retenue par le docteur [W] [G] et accepter d'en prendre en charge le coût.
L'expert, qui a examiné [H] [N] au printemps 2014, indique qu'il vivait chez ses parents à l'époque de l'accident et que tel était toujours le cas au jour de son examen. Elle note que le logement familial a été adapté, avec une salle de bain aménagée, un abord de la maison rendu plus accessible à une personne marchant difficilement, des escaliers qui bénéficient de rampes, et elle conclut :
'Tout ceci est justifié par l'état de la victime. Si un projet de vie seul venait à se dessiner, le domicile de M. [N] devrait bénéficier des mêmes aménagements, en privilégiant un plain-pied'.
[H] [N], né le [Date naissance 1] 1980, était âgé de 29 ans au jour de l'accident et de 32 ans au jour de la consolidation de son état séquellaire.
Sa volonté de vivre désormais dans un logement indépendant relève de l'exercice d'un droit à l'intimité dans la vie privée qui n'est ni discutable, ni discuté.
La caisse Groupama Centre Atlantique n'est pas fondée à soutenir qu'il serait de jurisprudence établie que le préjudice lié aux frais de logement adapté, correspondant aux dépenses que la victime handicapée doit exposer pour bénéficier d'un habitat en adéquation avec son handicap, ne saurait être indemnisé sans tenir compte des sommes que la victime aurait de toute façon dû débourser pour se loger si elle n'avait pas subi de handicap, alors qu'en vertu de du principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime, les frais d'acquisition et d'aménagements d'une habitation exposés par celle-ci, lorsqu'ils sont en relation directe avec l'accident, doivent être pris en charge en totalité par l'obligé à réparation, indépendamment de l'économie réalisée par le non paiement d'un loyer et de la réalisation d'un placement immobilier, sans qu'il en résulte pour la victime un enrichissement sans cause.
L'expert judiciaire indique que [H] [N] n'est pas autonome pour beaucoup d'actes essentiels ; qu'il ne peut conduire lui-même un véhicule ; qu'il a besoin 7 jours sur 7 d'un auxiliaire de vie huit heures par jour ; qu'il doit pouvoir contacter un tiers en cas d'urgence s'il est seul à domicile.
L'importance des aménagements nécessaires du logement, incompatibles avec le caractère provisoire d'une location, et la dignité de la personne humaine, commandent qu'une victime aussi gravement atteinte dans son intégrité physique et son autonomie que Monsieur [N] puisse s'installer durablement dans une habitation adaptée, sans avoir à craindre de devoir un jour quitter les lieux (cf Cass. 2° civ. 11.06.2009 P n°08-11127 - 05.02.2015 P n°14-16015).
À ce titre, l'acquisition d'une habitation adaptée est une conséquence de l'accident, et sans qu'il y ait lieu de rechercher le seul surcoût d'une adaptation ni de recourir à une mesure d'expertise, le principe de la réparation intégrale du préjudice implique que l'assureur supporte le coût -modeste- d'acquisition du terrain qu'il a choisi et celui de construction d'une telle habitation, selon le projet architectural de la victime, qui est modéré et raisonnable, et dont l'appelante critique vainement le nombre de chambres, compte tenu du besoin viager en assistance quotidienne qui est celui de [H] [N], et qui justifie que l'aidant, présent huit heures par jour, ainsi que les proches, fréquemment à ses côtés du fait de sa fragilité et de sa dépendance, y compris la nuit, puissent y disposer d'une pièce de repos et d'intimité.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le préjudice que l'assureur doit ainsi réparer n'a pas la nature d'une perte de chance, alors qu'une telle acquisition est une conséquence directe de l'accident.
L'irrecevabilité de l'appel incident de M. [N] fait toutefois obstacle à ce qu'il puisse lui être alloué une somme supérieure à celle fixée par le premier juge.
Dans cette mesure, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il fixe et évalue le préjudice d'adaptation du logement de [H] [N] à hauteur de 205.094€ et en ce qu'il condamne la caisse [Adresse 4] à lui payer cette somme.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront également confirmés.
La caisse Groupama Centre Atlantique succombe en son recours et supportera les dépens d'appel.
Elle versera en application de l'article 700 du code de procédure civile à monsieur [N] une indemnité au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Adresse 4] aux dépens d'appel
LA CONDAMNE à payer à monsieur [H] [N] une somme de 3.000€ au titre de l'application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à maître FOUCHERAULT, de la SAS Avodès, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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