CA Poitiers, 25 juin 2026, RG 23/00032
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Texte de la décision
ARRET N° 298
N° RG 23/00032
N° Portalis DBV5-V-B7H-GWTD
[H]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV Département Recouvrement Antériorité CIPAV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 28 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté ;
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV Département Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Maria-Kim VASCONI, avocate au barreau de POITIERS ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Catherine LEFORT, conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 22 novembre 2018, M. [T] [H] a, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, formé opposition à la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après désignée la Cipav) du 28 janvier 2015 portant sur un rappel de cotisations retraite-invalidité-décès d'un montant de 22 270,43 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a :
Validé la contrainte du 28 janvier 2015 pour la somme de 2 942 euros en cotisations et 962,34 euros en majorations de retard,
Débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
Débouté la Cipav de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [H] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Le 27 décembre 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement.
Il n'a pas constitué avocat et n'a pas adressé à la cour et à la partie adverse des conclusions écrites.
Par courriers du 21 octobre 2025, M. [H] et la Cipav ont été convoqués à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2026.
A l'audience du 28 avril 2026, seule l'URSSAF d'Île de France, venant aux droits de la Cipav, a comparu, sollicitant la confirmation du jugement.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.
Or, bien que régulièrement convoqué le 21 octobre 2025 à l'adresse qu'il avait énoncée lors de sa déclaration d'appel, M. [T] [H] n'a pas comparu lors de l'audience de plaidoirie du 28 avril 2026 et n'a pas saisi la cour de conclusions régulières et recevables.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque.
M. [H] n'ayant pas soutenu son appel à l'audience du 28 avril 2026 et l'URSSAF d'Île de France, venant aux droits de la Cipav, étant présente lors de cette audience et ayant sollicité la confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de prononcer cette confirmation.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes (RG 19/00307) ;
Condamne M. [T] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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