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TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 25/06527


Vérifier : TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 25/06527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/06527
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a481a9f93c619cd1f4841fc

Texte de la décision

17,120 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

8ème chambre 2ème section

N° RG 25/06527 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76IE

N° MINUTE :

Assignation du :
26 mai 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 juillet 2026

DEMANDERESSE

Madame [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Anne-Valérie BENOIT
de la SELARL Anne-Valérie Benoit Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C0686

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic
La société CABINET [Z], SAS
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Vincent LOIR
de la SELARLU VL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E0874

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président

assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats et de Francine MEDINA, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS

A l’audience du 9 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2026.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Madame [Y] [W] est propriétaire des lots n° 9 et 46 au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont le syndic en exercice est la S.A.S. CABINET [Z].

Par courrier du 28 septembre 2024, Madame [E] [Z], copropriétaire et membre du conseil syndical, a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale devant se tenir uniquement « par formulaire de vote par correspondance » le 7 novembre 2024, au cours de laquelle le cabinet [Z] a été désigné en qualité de syndic de l’immeuble, selon résolution n° 5, pour une durée de 15 mois et jusqu’au 6 février 2026.

C’est dans ces conditions que Madame [Y] [W], qui n’a pas participé à ladite assemblée, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à Paris 11ème, par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter à titre principal l’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 7 novembre 2024, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n° 1 (Désignation du président de séance), n° 2 (Désignation du scrutateur), n° 3 (Désignation du secrétaire de séance), n° 4 (Élection du syndic, majorité de l’article 25) et n° 5 (Élection du syndic, majorité de l’article 24) de ladite assemblée, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts (procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/09279).

La S.A.S. CABINET [Z] a ensuite convoqué une nouvelle assemblée générale ordinaire des copropriétaires, qui s’est tenue le 27 février 2025, portant notamment sur l’approbation des comptes de divers exercices, le quitus donné au syndic sur divers exercices, la création de lots, la vente de lots et divers travaux.

C’est dans ces conditions que Madame [Y] [W], qui n’était ni présente ni représentée à ladite assemblée, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à Paris 11ème, par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter à titre principal l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2025 en son entier et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n° 5 à 20, 25, 32 à 63, 67 à 70, 74 à 81, 83, 86 à 90, 95 et 99 à 102 de ladite assemblée, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts (présente procédure enregistrée sous le numéro RG 25/06527).

Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 février 2026, Madame [Y] [W] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :

Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile
Vu les articles 3, 10, 17,18, 26, 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 11 du décret du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété,
Vu les pièces versées aux débats par Madame [W],
Vu le nouveau code de procédure civile,

Accueillir Madame [W] en sa demande de jonction d’instance fondée sur les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.

Et ainsi ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n° 25/06527 et RG n° 25/09279 toutes deux pendantes devant le Tribunal Judiciaire de Paris 8ème avec affectation à la section de son choix,

Rejeter la demande de sursis à statuer du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 8],
Réserver les dépens,

Et en application des dispositions de l’article 81 de la loi n° 2000-1208, codifié à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

Ordonner que Madame [W] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure d’incident, dont la charge sera répartie entre les seuls autres copropriétaires.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
- la procédure aux fins d’annulation de l’assemblée générale, organisée dans le cadre d’un vote par correspondance et destinée à désigner le Cabinet [Z] en qualité de syndic, et la procédure aux fins d’annulation de l’assemblée générale tenue le 27 février 2025, convoquée par ledit Cabinet [Z], sont intimement liées,
- les parties à chacune de ces instances sont similaires, à savoir Madame [W] en demande et le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 9] à [Localité 4] en défense,
- il est évident qu’en constatant que l’assemblée générale du 7 novembre 2024, ne s’est pas tenue dans le respect des conditions prévues aux dispositions de l’article 17-1-A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le Tribunal Judiciaire de Paris prononcera son annulation,
- l’assemblée du 7 novembre 2024, ainsi annulée, le Tribunal Judiciaire constatant que le Cabinet [Z] ne disposait pas d’un mandat régulier de syndic, ne pouvait dès lors régulièrement convoquer l’assemblée générale qui s’est tenue le 27 février 2025 et qu’ainsi, celle-ci ne peut qu’être annulée.

Sur la demande de sursis à statuer du syndicat des copropriétaires, elle rétorque que si, comme le rappelle très justement le syndicat des copropriétaires en ses écritures d’incident, le sort judiciaire de la demande d’annulation de l’assemblée générale qui s’est tenue le 27 février 2025 est lié à celui qui sera réservé à l’annulation de l’assemblée générale organisée par correspondance le 7 novembre 2024, il n’en demeure pas moins qu’une ordonnance de sursis à statuer représenterait tout à la fois un inutile encombrement des rôles du Tribunal Judiciaire, mais surtout une perte de temps dans le nécessaire soin qu’il faut apporter à la gestion d’une copropriété qui a été particulièrement délaissée par son syndic, le Cabinet [Z].

Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à Paris 11ème demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :

Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile

Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure en cours devant la 8ème Chambre, 3ème Section du Tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro de RG 25/09279 ;

Débouter Madame [W] de sa demande de jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée devant la 8ème Chambre, 3ème Section du Tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro de RG 25/09279;

Réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
- au soutien de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 février 2025, Madame [W] soutient que : « Il apparaît que l’entité juridique, la S.A.S. CABINET [Z] en l’espèce, ayant convoqué l’assemblée générale appelée à se réunir le 27 février 2025, ne disposait d'aucune qualité pour ce faire »,
- or, par assemblée générale en date du 7 novembre 2024, à laquelle Madame [W] a été dûment convoquée, le syndicat des copropriétaires a désigné le Cabinet [Z] aux fonctions de syndic de la copropriété, Madame [W] ayant décidé de contester cette assemblée du 7 novembre 2024,
- il est constant que les décisions de l’assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que leur nullité n’a pas été constatée ou leur annulation prononcée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée,
- en l’espèce, l’assemblée du 27 février 2025 a été convoquée par le Cabinet [Z] qui avait été préalablement élu aux fonctions de syndic de la copropriété par l’assemblée générale du 7 novembre 2024, dont la validité était alors et demeure à ce jour pleine et entière, même si elle fait l’objet d’un recours en annulation,
- Madame [W] n’invoque aucun autre argument justifiant l’annulation de l’assemblée du 27 février 2025 dans son intégralité,
- l’issue de la présente instance et notamment de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 février 2025 dépend donc du sort qu’il sera réservé à la demande d’annulation de l’assemblée du 7 novembre 2024, objet de la procédure portant le numéro de RG 25/09279 toujours en cours devant la 8ème chambre 3ème section du Tribunal Judiciaire de Paris,
- il est en conséquence bien fondé à solliciter du juge de la mise en état le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure en cours devant la 8ème Chambre, 3ème Section du Tribunal judiciaire de Paris, enrôlée sous le numéro de RG 25/09279.

Sur la jonction sollicitée par Madame [Y] [W], il répond que :
- il est retenu de façon constante que les assemblées générales de copropriétaires sont autonomes les unes des autres (Civ. 3ème, 19 juin 1996, n° 94-19.328 ; 2 octobre 2001, n° 00-10.247 ; 20 décembre 2000, n° 99-15.531 ; 25 octobre 2006, n° 05-17.278),

- les procédures en annulation des assemblées générales doivent en conséquence faire l’objet d’un contentieux autonome, assemblée par assemblée,
- il s’oppose en conséquence à la jonction des deux procédures sollicitée par Madame [W].

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'incident, plaidé à l'audience du 9 juin 2026, a été mis en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur la demande de jonction

L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».

En l’espèce, les assignations délivrées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 4] à la requête de Madame [Y] [W] portent :

- pour l’une, notamment, sur une demande d’annulation de l’assemblée générale du 7 novembre 2024 et subsidiairement de diverses résolutions de ladite assemblée générale (dont celle relative à la désignation du cabinet [Z] en qualité de syndic), aux motifs notamment de l’absence de convocation régulière de Madame [W] et de l’absence de dispositions dérogatoires justifiant qu’elle se soit tenue intégralement par correspondance et non en présentiel,

- et pour l’autre, notamment, sur une demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 février 2025 et subsidiairement de diverses résolutions de ladite assemblée générale (quitus de gestion donnés au syndic, approbation de comptes de divers exercices, créations/ventes de divers lots, vote de divers travaux, etc.), en soutenant que ladite assemblée aurait été convoquée par un syndic ne disposant d’aucune qualité pour ce faire, faute de mandat valable, mais également en soulevant de nombreux autres moyens de droit quant aux demandes subsidiaires d’annulation de nombreuses résolutions de ladite assemblée (documentation annexée à la convocation pour l’approbation des comptes et les quitus de gestion donnés au syndic, discordance entre certains projets de résolution et les résolutions votées, abus de majorité pour cessions de parties communes à prix dérisoire, etc.)

Il n’est donc pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre deux instances n’ayant pas suivi le même cheminement procédural, n’étant pas en état d’être plaidées au même moment et dont les objets sont clairement différents puisqu’elles concernent deux assemblées générales distinctes et autonomes.

Faute de lien de connexité suffisant entre les deux instances, il n'y a pas lieu en l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/09279 avec la présente instance précédemment inscrite sous le numéro RG 25/06527.

Madame [Y] [W] sera donc déboutée de sa demande de jonction.

II - Sur la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 4] :

L'article 378 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l’événement qu'elle détermine ».

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Par ailleurs, il est constant que tant qu'une procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut valablement convoquer une assemblée générale mais que si la nullité est prononcée, le syndic n'a plus qualité pour convoquer et les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, en raison de l'effet rétroactif de cette nullité (Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475, 24 avril 2007, n° 06-13.813, 8 juin 2011, n° 10-20.231).

En l'espèce, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la 8ème chambre – 3ème section du Tribunal Judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 25/09279, s'agissant d'une instance relative à une demande d'annulation d'une assemblée générale des copropriétaires en date du 7 novembre 2024 (organisée uniquement au moyen du formulaire de vote par correspondance), au cours de laquelle le cabinet [Z] a été désigné en qualité de syndic pour une durée de quinze mois (résolution n° 5), dont l'issue est susceptible d'avoir une influence déterminante sur la décision au fond à intervenir dans le cadre de la présente procédure relative, notamment, à une demande d'annulation en son entier d'une assemblée générale ordinaire ultérieure, en date du 27 février 2025, convoquée par le même cabinet [Z] (ex. : Cour d’appel de [Localité 5], 5ème chambre civile, 17 décembre 2024, n° 21/03459).

III - Sur les autres demandes :

Les dépens seront réservés.

Par ailleurs, Madame [Y] [W], qui succombe en sa demande de jonction, sera déboutée de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure d’incident, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,

Déboute Madame [Y] [W] de sa demande de jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/09279 avec la présente instance précédemment inscrite sous le numéro RG 25/06527,

Ordonne un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la 8ème chambre – 3ème section du Tribunal Judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 25/09279,

Réserve les dépens,

Déboute Madame [Y] [W] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure d’incident, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 9 février 2027 à 10 heures pour faire le point avec les parties sur l'état de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/09279 par conclusions ou messages RPVA à adresser au plus tard le 5 février 2027,

Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026

La greffière Le juge de la mise en état

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