TJ 75056, 12 juin 2026, RG 25/07888
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/07888 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXRI
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/07888 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXRI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 14 juin 2013, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur et Madame [X] [K], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Une clause de solidarité dans l'exécution des obligations est insérée à ce contrat.
Le logement ayant été abandonné par les locataires, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 6 juillet 2024, notamment constaté la résiliation du bail et autorisé la reprise du logement par l'E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025 remis au greffe le 12 août suivant, l'E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH a fait assigner M. [X] [K] et Mme [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- les condamner solidairement ou in solidum au paiement de la somme de 21 172,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, date de la mise en demeure de payer,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- les condamner solidairement ou in solidum au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût de la sommation et des procès-verbaux.
A l'audience du 17 mars 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, se référe à son acte introductif d'instance.
À l'appui de ses prétentions, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH fait valoir, au visa notamment des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [X] [K] et Mme [N] [K] n'ont plus payé le loyer à compter de la fin de l'année 2023 puis ont abandonné le logement sans solder la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation. Il ajoute qu'un procès-verbal de reprise du logement a été dressé le 17 janvier 2025.
Bien que régulièrement assignés à l'étude, M. [X] [K] et Mme [N] [K] ne comparaissent pas.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026. Le délibéré a ensuite été prorogé au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le a) de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il s'infère de l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du 6 juillet 2024 que le bail du 14 juin 2013 de M. [X] [K] et Mme [N] [K] sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] est résilié depuis le 12 mars 2024, date du procès-verbal de constat d'abandon établi par commissaire de justice. M. [X] [K] et Mme [N] [K] sont donc redevables des loyers jusqu'à cette date.
L'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH ne fait valoir aucun moyen justifiant que M. [X] [K] et Mme [N] [K] soient tenus au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 13 mars 2024, alors qu'il est établi qu'ils n'occupent plus les lieux depuis cette date, du fait de leur abandon du bien.
Selon le décompte au 28 juillet 2025 produit par le demandeur, M. [X] [K] et Mme [N] [K] sont redevables ensemble de la somme de 539,88 euros pour chacun des mois de novembre et décembre 2023 (loyers, charges et divers) et, déduction faite du supplément de loyer de solidarité, de 534,65 euros pour chacun des mois de janvier et février 2024. Sur cette base, le loyer pour les douze premiers jours du mois de mars 2024 est de 206,96 euros.
Par ailleurs, le compte M. [X] [K] et Mme [N] [K] est créditeur de 49,76 euros au 30 novembre 2023 et une régularisation des charges de l'année 2023 est intervenue à leur profit à hauteur de 33,71 euros, ce à quoi il convient d'ajouter 344,28 euros correspondant au dépôt de garantie conservé par le bailleur.
En considération de ces éléments, la somme due par M. [X] [K] et Mme [N] [K] sur la totalité de cette période s'élève à 1 928,27 euros. Faute de comparaître, M. [X] [K] et Mme [N] [K] ne démontrent pas s'en être acquittés alors que la charge de la preuve leur incombe en application du second alinéa de l'article 1353 du même code.
Ils seront en conséquence condamnés à payer cette somme à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH et ce, solidairement, comme le prévoit le contrat. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2025, date de la réception de la mise en demeure.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [K] et Mme [N] [K], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de préciser ce que recouvrent ces frais, ceux-ci étant limitativement énumérés à l'article 695.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [K] et Mme [N] [K] seront condamnés à la payer in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne solidairement M. [X] [K] et Mme [N] [K] à verser à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH une somme de 1 928,27 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail (12 mars 2025), selon décompte arrêté au 28 juillet 2025 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum M. [X] [K] et Mme [N] [K] à verser à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [K] et Mme [N] [K] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026
le greffier le Président
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