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TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 25/06447


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Date
02/07/2026
Numéro
25/06447
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a481b0b93c619cd1f484601

Texte de la décision

12,184 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Q] [B], Madame [V] [W] épouse [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Paul-Gabriel CHAUMANET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/06447 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJQW

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 02 juillet 2026

DEMANDERESSE
[N]
association dont le siège social est siué [Adresse 1]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, toque : R101

DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [B]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [V] [W] épouse [B]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clémence MULLER, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2026 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 02 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/06447 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJQW

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé daté du 16 octobre 2023, l'association [N] a conclu avec Monsieur [B] [Q] et Madame [W] épouse [B] [V] une convention d'occupation à titre onéreux sur un logement situé [Adresse 3] pour une durée maximale de 18 mois.

Du fait d'une dette locative, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, l'association [N] a informé Monsieur [B] [Q] et Madame [W] épouse [B] [V] de la résiliation de la convention d'occupation à compter du 26 avril suivant. Cependant ceux-ci sont restés dans les lieux malgré le caractère temporaire du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, l'association [N] a fait assigner Monsieur [B] [Q] et Madame [W] épouse [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
constater que la convention d'occupation a pris fin le 26 avril 2025,ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [B] [Q] et Madame [W] épouse [B] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,condamner solidairement Monsieur [B] [Q] et Madame [W] épouse [B] [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale au montant de la contribution contractuelle augmentée des charges et ce, à compter de la résiliation de la convention jusqu'à la libération des lieux,condamner solidairement Monsieur [B] [Q] et Madame [W] épouse [B] [V] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L'affaire a été appelée le 17 octobre 2025 et renvoyée au 19 mai 2026.

A l'audience du 19 mai 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, l'association [N], représentée par son conseil, se référe à son acte introductif d'instance et actualise la dette à la somme de 8 804,02 Euros mois d'avril 2026 inclus. À l'appui de ses prétentions, l'association [N] fait valoir que la présente convention n'est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989 et que la durée maximale d'hébergement fixée par celle-ci a été dépassée par Monsieur [B] [Q] et Madame [W] épouse [B] [V]. Elle ajoute que cette convention a été régulièrement dénoncée par acte de commissaire de justice dans le respect du délai de préavis d'un mois.

Régulièrement assignés à l'étude, Monsieur [B] [Q] et Madame [W] épouse [B] [V] on comparu et indiqué qu'ils avaient eu des difficultés financières et qu'ils sont en mesure de régler la dette désormais et ont commencé en réglant la redevance plus 100 Euros.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en expulsion compte tenu de la fin du contrat

A titre liminaire sur le régime juridique applicable, selon l'article 1 de la convention d'occupation à titre onéreux, celle-ci a été conclue dans le cadre du dispositif d'intermédiation locative « Louez solidaire et sans risque » financé par le département de [Localité 1] dans la cadre du fonds de solidarité Logement de [Localité 1].

Selon l'article L.353-20 du code de la construction et de l'habitation, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L.353-14 peuvent louer, meublés ou non, les logements régis par une convention conclue en application de l'article L.831-1 aux personnes morales mentionnées au I de l'article L.442-8-1. Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux III et VIII de l'article 40 de cette loi.

Ces dernières dispositions excluent l'application de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 réglementant la durée minimale du contrat de location.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, selon arrêté du 26 novembre 2015, l'association [N] justifie être agréée par le préfet de la région Île-de-France, à la date de la signature de la convention d'occupation avecMonsieur [B] [Q] et Madame [W] épouse [B] [V], notamment pour la sous-location de logements dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L.353-20 précité.

Il résulte de la convention d'occupation temporaire du 16 octobre 2023 que, par l'intermédiaire de l'association [N], Monsieur [B] [Q] et Madame [W] épouse [B] [V] sous-loue un logement appartenant à un propriétaire privé, lui-même bailleur de l'Association France Euro Habitat ([N]). Ce logement répond donc aux conditions ci-dessus rappelées.

L'association [N] justifie avoir notifié la résiliation du contrat à Monsieur [B] [Q] et Madame [W] épouse [B] [V] le 26 mars 2025 avec effet au 26 avril suivant, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article 4 de la convention d'occupation à titre onéreux.

Les stipulations du contrat ont donc été respectées.

Il est par ailleurs justifié par le bailleur de l'existence d'une dette locative importante évoluant dès la conclusion du contrat et s'établissant à la somme de 8 804,02 Euros mois d'avril 2026 inclus. Il s'agit de manquements contractuels justifiant la résiliation du contrat à la date du 26 avril 2025.

[N],Monsieur [B] [Q] et Madame [W] épouse [B] [V] sont donc occupants sans droit ni titre depuis cette date et il résulte de l'assignation du 3 juillet 2025 qu'il se maintiennent dans les lieux. Il convient donc d'ordonner, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision, leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef.

Sur la suppression du délai de 2 mois

L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie contractuelle. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'expulsion sans délai mais à l'issue d'un délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce les défendeurs exposent qu'ils ont les moyens de régler la dette et qu'il versent 100 Euros en plus de la redevance. Ils n'apportent cependant pas d'éléments démontrant leur capacité de financement et n'ont pas versé de réglements significatifs depuis l'assignation intervenue il y a plus de 10 mois. Enfin, ils proposent un réglement de 100 Euros mensuels au titre de la dette qui ne peut résorber la dette dans le délai de 24 mois.

En conséquence, force est de constater qu'il ne peut être fait droit à cette demande.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux sans droit ni titre constitue un trouble de jouissance au préjudice du locataire qui sous-loue obligeant l'occupant à réparation par l'octroi d'une indemnité en application de l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, il est établi par les pièces versées au débat que Monsieur [B] [Q] et Madame [W] épouse [B] [V] se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre depuis le 26 avril 2025. Le préjudice de jouissance pour l'association [N] équivaut au montant de la contribution mensuelle augmentée des charges dont elle est privée depuis cette date.

Monsieur [B] [Q] et Madame [W] épouse [B] [V] seront en conséquence condamnés solidairement à payer mensuellement l'équivalent de cette somme.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [B] [Q] et Madame [W] épouse [B] [V], partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de débouter l'association [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le contrat conclu entre Monsieur [B] [Q] et Madame [W] épouse [B] [V] et l'association [N] concernant l'occupation du logement situé [Adresse 3] est résilié depuis le 26 avril 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [Q] et Madame [W] épouse [B] [V] de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [B] [Q] et Madame [W] épouse [B] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'association [N] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique à l'issue d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Q] et Madame [W] épouse [B] [V] au paiement de la somme de 8 804,02 Euros au titre de la dette locative, mois d'avril 2026 inclus ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Q] et Madame [W] épouse [B] [V] à verser à l'association [N] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui de la contribution mensuelle, charges comprises, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, et ce, depuis la résiliation du contrat jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

DÉBOUTE l'association [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes des parties ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Q] et Madame [W] épouse [B] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire.

Ainsi jugé le 2 juillet 2026.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

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