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TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 26/03134


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Date
03/07/2026
Numéro
26/03134
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a481b1f93c619cd1f4846d3

Texte de la décision

12,244 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Maître CHABOUREAU (D0571) et Maître MOCHKOVITCH (L0056)

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 26/03134 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBUIZ

N° MINUTE :

Assignation du :
19 février 2026

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 juillet 2026
DEMANDEURS

Monsieur [F] [J]
265 rue du Centre
71290 RATENELLE

Madame [H] [Q]
265 rue du Centre
71290 RATENELLE

représentées par Me Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0571

DEFENDERESSES

SCCV CITY DEV 21
42 rue de Bassano
75008 PARIS

partie non représentée

S.A. CREDIT LYONNAIS
18 rue de la République
62002 LYON

représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0056

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

DEBATS

A l’audience du 21 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 juillet 2026.

ORDONNANCE

Décision publique mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort

Exposé de l’incident

Suivant acte authentique du 22 septembre 2021, M. [F] [J] et Mme [H] [Q] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV City Dev 21 les lots n°14 et 34 dans le bâtiment A correspondant respectivement à un appartement et une place de stationnement dans la résidence “White Lane” du programme immobilier à édifier sis 11 rue du Chemin Doux-3 rue des Blottes à Chartres (28000), moyennant la somme de 160 800 € TTC.

Pour financer son projet immobilier, M. [F] [J] et Mme [H] [Q] ont souscrit auprès de la société LCL - CREDIT LYONNAIS, un prêt immobilier en date du 11 août 2021 d’un montant de 170 000€ (contrat n° 5001678AHCGO11GH).

La période d’utilisation progressive a fait l’objet d’une prorogation par avenants successifs
des 16 juin 2023, 24 juillet 2024 et 17 juin 2025.

Le prêt consenti initialement pour 170 000 € a été débloqué à hauteur de 153 506,42 € et qu’il est entré en phase d’amortissement à compter du 11 avril 2026.

Aux termes du contrat de vente en l’état futur d’achèvement les parties ont prévu une date de livraison au plus tard au 4ème trimestre 2022 soit au plus tard le 31 décembre 2022.

Par exploits de commissaire de justice délivrés les 16 et 19 février 2026, M. [F] [J] et Mme [H] [Q] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV CITY DEV 21 et la la société LE CREDIT LYONNAIS aux fins principalement d’ordonner la livraison des biens objets de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 22 septembre 2021, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et d’ordonner la suspension de l’exécution du contrat de prêt immobilier jusqu’à la livraison des biens.

*

Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, M. [F] [J] et Mme [H] [Q] sollicitent de voir :

ordonner la suspension du remboursement du contrat de prêt n°5001678AHCGO11GH souscrit auprès de la société CREDIT LYONNAIS jusqu’à la solution du litige ;
dire qu’à compter de la suspension et jusqu’à la solution du litige, ils ne seront plus redevables d’aucune somme au titre du prêt n°5001678AHCGO11GH souscrit auprès de la société CREDIT LYONNAIS (en capital et intérêts), à l’exception des primes d’assurance ;
direqu’à l’issue de la suspension, les échéances du prêt (en capital et intérêts) reprendront là où elles avaient été arrêtées pour la durée qui restait à courir, le terme du contrat étant reporté d’autant de temps que la suspension ;
condamner toute partie succombante à leur régler la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les demandeurs exposent, au visa des articles 789, 4° du Code de procédure civile et de l’article L313-44 du Code de la consommation, que :

- le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toutes mesures provisoires incluant la suspension provisoire d’un contrat de prêt immobilier;

- en application de l’article L313-44 du Code de la consommation la suspension du contrat de prêt peut être ordonnée en cas de contestation affectant l’exécution d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement ;

- la demande de livraison formée par les acquéreurs d’un bien immobilier non livré à la date convenue par le contrat de vefa constitue un litige portant sur l’exécution du contrat principal.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, la société LCL - CREDIT LYONNAIS sollicite :

de lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la demande de suspension de M. [J] et de Mme [Q] de leur contrat de prêt 5001678AHCGO11GH,
Dans l’hypothèse où le prêt serait suspendu :

dire que la suspension est effective pour le prêt n°5001678AHCGO11GH à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, soit pour les seules échéances à échoir et jusqu’à ce qu’un jugement intervienne dans la procédure actuellement pendante;
dire que la suspension n’entraîne pas la suspension des cotisations d’assurance afférentes au prêt ;
dire que M. [J] et Mme [Q] devront obtenir prorogation de leur contrat d’assurance et justifier de la caution revisitée de crédit logement ;
débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de sa demande, la société défenderesse expose qu’elle ne s’oppose pas à la suspension du prêt mais que :

- celle-ci devrait être ordonnée non pas jusqu’à la livraison du bien mais jusqu’à l’obtention d’une décision au fond dans le cadre de l’instance enrôlée sous le RG 26/3134;

- il incombe à M. [J] et Mme [Q] de justifier auprès de la banque de la prorogation du contrat d’assurance et de la caution du Crédit logement.

La SCCV CITY DEV 21, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de suspension du contrat de prêt immobilier

Aux termes de l’article 789, 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

Aux termes de l’article L. 313-44 du code de la consommation, lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties.

Il est admis que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement rentre dans le champ d’application des contrats de construction auxquels fait référence l’article L. 313-44 du code de la consommation compte tenu de la nature hybride de ce contrat portant sur la vente mais aussi sur la construction d'ouvrages, dont l'acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure de leur exécution.

Il ressort ainsi de ces dispositions que cette suspension judiciaire est possible à deux conditions:
- qu'il ait été déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci était destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers pour lesquels a été passé l'un des contrats susvisés ;
- et que le prêteur intervienne à l'instance ou soit mis en cause par l'une des parties.

En l’espèce, aux termes du contrat de prêt souscrit par M. [J] et Mme [Q], il a été stipulé que le prêt a pour objet l’acquisition d’un “ logement principal locatif” dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, rue des petits clos “White Lane” à Chartres (28000)

Il ressort du contrat de VEFA du 22 septembre 2021 qu’un délai d’achèvement a été prévu au plus tard le 31 décembre 2022.

Par courrier du 28 mai 2025, la société FIDUCIM pour le compte du vendeur a informé les acquéreurs du report de l’achèvement au mois de janvier 2026 pour le bâtiment A.

En l’absence de livraison à cette nouvelle date, et faute de respect de ce délai, les demandeurs ont assigné le vendeur aux fins de voir ordonner de livrer les lots acquis. Il est ainsi établi que les lots acquis n’ont à ce jour été ni achevés ni livrés.

Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre de la suspension du contrat de prêt immobilier souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS, tenant à l’existence d’un prêt finançant un ouvrage immobilier, l’existence d’un litige relatif à l’exécution du contrat de construction, en l’espèce du contrat de vefa du 22 septembre 2021, et la mise en cause de la banque dans le litige, sont dès lors réunies.

Il convient en conséquence d’ordonner la suspension provisoire du contrat de prêt immobilier référencé 5001678AHCG011GH souscrit par M. [J] et Mme [Q] auprès du CREDIT LYONNAIS jusqu’au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond conformément à l’article L313-44 du Code de la consommation

En revanche, il sera rappelé aux parties la possibilité, en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, de saisir le juge de la mise en état à tout moment aux fins de mettre fin à la mesure provisoire ordonnée par la présente décision.

Cette suspension provisoire de l'exécution des contrats de prêt emporte la suspension du paiement des échéances en capital et en intérêts. Il convient toutefois de maintenir le paiement des primes d’assurance du prêt afin de permettre aux emprunteurs de continuer à bénéficier de cette couverture. Conformément à la demande du CREDIT LYONNAIS, il sera rappelé à M. [J] et Mme [Q] la nécessité de justifier de la prorogation de la caution du crédit logement. S’agissant en revanche de la prorogation du contrat d’assurance, cette demande est sans objet compte tenu de l’absence de suspension du paiement des primes d’assurance.

Enfin, il convient de dire que cette suspension, ordonnée par la présente décision, courra à compter de la signification de l’ordonnance.

Sur les dépens et frais

Au égard à la présente décision, les dépens seront réservés.

L’équité commande de ne pas faire application de la condamnation prévue par l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du Code de procédure civile,

Ordonnons la suspension provisoire du remboursement du capital restant dû et des intérêts du prêt souscrit par M. [F] [J] et Mme [H] [Q] auprès de la société CREDIT LYONNAIS (prêt n°5001678AHCG011GH) d’un montant de 170 000 € jusqu'au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond;

Disons que cette suspension court à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Disons que la suspension de l’obligation de remboursement ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires à l’exception du paiement des primes d’assurances dont M. [F] [J] et Mme [H] [Q] tenu de continuer à s’acquitter;

Disons que M. [F] [J] et Mme [H] [Q] devront justifier de la prorogation de la caution financière octroyée par le Crédit logement ;

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;

Réservons les dépens;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 1 er octobre 2026 à 14h15 pour dernières conclusions actualisées, clôture et fixation.

Faite et rendue à Paris le 03 juillet 2026

La greffière La juge de la mise en état

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