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TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 25/07206


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Date
02/07/2026
Numéro
25/07206
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a481b3993c619cd1f4847dc

Texte de la décision

13,436 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Majda REGUI

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexia DROUX

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/07206 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARYC

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 02 juillet 2026

DEMANDERESSE
ASSOCIATION AURORE
association dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

DÉFENDERESSE
Madame [F] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D453
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2026-04743 du 13/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2026 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 02 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/07206 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARYC

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 février 2019, l'association AURORE a donné à bail à Madame [F] [G] un appartement à usage d'habitation (logement-foyer) situé au [Adresse 3] pour une redevance mensuelle de 563 Euros outre les charges de 80 Euros.

L'association AURORE conformément aux dispositions contractuelles a proposé, compte tenu de l'échéance du contrat prochaine, un relogement au [Adresse 4]. Madame [F] [G] a rejeté la proposition invoquant que le logement était trop loin des lieux de soins et des écoles de ses enfants. Eu égard au motif du refus la Ville de [Localité 1] a radié la défenderesse du dispositif et a enjoint l'Association AURORE de dénoncer la convention d'occupation.

Par courrier du 18 mars 2025 reçu le 31 mars 2025, l'association AURORE a notifié la résiliation de la convention d'occupation et l'obligation de libérer les lieux. Cependant la défenderesse et les occupants de son chef sont restés dans les lieux, ceci conduisant l'Association AURORE à faire assigner en date du 30 juillet 2025 Madame [G] [F] aux fins de:
DIRE que Madame [F] [G] est occupante sans droit, ni titre depuis le 1er mai 2025, eu égard à la résiliation de la convention d'occupation pour refus injustifié d'une proposition de relogement adapté,CONDAMNER Madame [F] [G] à libérer le logement qu'elle occupe sis [Adresse 5], 1 er étage,AUTORISER l'Association AURORE à procéder à l'expulsion de Madame [F] [G] ainsi que de tous occupants de son chef au sein de logement situé [Adresse 5], 1er étage, avec au besoin le concours de la force publique,ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Madame [F] [G],CONDAMNER à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 900 Euros à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à complète libération des lieux,CONDAMNER Madame [F] [G] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
L'affaire a été appelée le 19 février 2026 et renvoyée au 19 mai 2026 pour plaidoiries.

L'association AURORE a comparu, représentée et a maintenu ses prétentions.

Madame [F] [G] a comparu, représentée et exposé que le refus de logement était légitime car le logement est éloigné des écoles et médecins qui suivent les enfants dont l'un est porteur de handicap et précisé qu'une seule proposition a été faite alors que le logement est resté à disposition au-delà de 18 mois. Elle sollicite le débouté de l'association AURORE, à titre subsidiaire l'octroi de délais les plus larges soit 36 mois et sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (anciennement l'article 1184) applicable depuis la reconduction tacite intervenue le 21 octobre 2016, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Aux termes de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation le contrat de résidence des personnes logées en logement-foyer est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat ne peut intervenir notamment que dans les cas suivants : inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat, manquement grave ou répété au règlement intérieur ou encore fin des conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que la résiliation s'entend avec respect d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.

En l'espèce, par acte sous seing privé du 18 février 2019, l'association AURORE a donné à bail à Madame [F] [G] un appartement à usage d'habitation pour une redevance mensuelle de 563 Euros outre les charges de 80 Euros. Cette convention de résidence prévoit que "toute offre de logement ou d'un autre hébergement adressée à l'occupant(e) mettra fin à la présente convention selon les modalités définies à l'article 4".

L'article 4 de la convention précise qu'il pourra être mis fin à la convention d'occupation à tout moment sous réserve de respecter un préavis d'un mois et d'en informer l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

Au regard des pièces produites par les parties il apparaît qu'une proposition de relogement a été effectuée en date du 5 décembre 2024 avec un surface plus importante pour un loyer légèrement supérieur et que la défenderesse a refusé cette offre au motif que le nouveau logement était trop loin des écoles et des lieux de soins pour ses enfants. En effectuant une proposition de relogement l'Association AURORE a respecté les dispositions contractuelles.

Par ailleurs la défenderesse ne démontre pas que l'offre a été effectuée sans possibilité en fait de relogement, soit avec mauvaise foi, alors que ladite offre concerne un logement situé aussi dans le [Localité 2], c'est-à-dire pas nécessairement éloigné des centres d'intérêts de la locataire qui d'ailleurs dans sa demande DALO sollicite un logement se situant dans le [Localité 2]. Il n'est au surplus, par les pièces produites, pas démontré que l'adresse du nouveau logement conduit à un allongement des trajets en transports par rapport à l'ancienne adresse.

Enfin, les dispositions contractuelles ne prévoient pas que l'Association propose plusieurs logements tandis qu'il ne peut lui être reproché d'avoir permis le maintien temporaire dans le logement dans l'attente de la proposition de relogement.

Il apparaît donc que l'Association AURORE a respecté les conditions prévues au contrat soit la transmission d'une offre de relogement et le respect d'un préavis d'un mois. En conséquence, force est de constater qu'il sera fait droit à la demande d'expulsion formulée par l'Association AURORE, celle-ci ne pouvant intervenir qu'à l'issue d'un délai de 2 mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux en application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution alinéa 1 expose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

L'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution précise que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce la défenderesse sollicite un délai pour quitter les lieux, étant précisé que le délai maximal est de un an et alors qu'il n'est pas produit d'éléments justifiant cette demande et notamment le résultat de démarches démontrant une impossibilité de relogement. Enfin, il convient de rappeler que le contrat est arrivé à échéance en 2024 et que le maintien dans les lieux relevait d'un accord avec l'Association AURORE sur un maintien temporaire prenant fin dès proposition d'un nouveau logement. En ce sens la locataire a disposé de facto de délais pour quitter les lieux.

En l'absence d'éléments suffisants il ne peut donc être fait droit à cette demande.

Sur l'indemnité d'occupation

L'association AURORE sollicite la condamnation de la défenderesse à payer la somme de 900 Euros au titre de l'indemnité d'occupation correspondant d'une part à la contrepartie de la jouissance sans droit ni titre et d'autre part la réparation du préjudice résultant de la privation de la libre disposition de ce bien.

Il convient cependant de constater que la locataire est restée pour partie dans les lieux à l'issue de l'échéance prévue au contrat avec l'accord de l'Association AURORE dans un premier temps. Dès lors la demande de l'Association AURORE sera ramenée à de plus justes proportion et sera égale au montant de la redevance actuelle majoré de 10%.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association AURORE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 Euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sollicite que soit écartée l'exécution provisoire pour incompatibilité avec la nature de l'affaire. Cependant en l'absence de motivation et de pièces, la présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que Madame [F] [G] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025 du logement sis [Adresse 6], 1 er étage,

CONDAMNE Madame [F] [G] et tous occupants de son chef, à libérer le logement qu'elle occupe sis [Adresse 5], 1 er étage,

AUTORISE l'Association AURORE à procéder à l'expulsion de Madame [F] [G] ainsi que de tous occupants de son chef au sein du logement sis [Adresse 5], 1er étage, avec au besoin le concours de la force publique, à l'issue d'un délai de 2 mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux en application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

ORDONNE le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Madame [F] [G],

CONDAMNE Madame [F] [G] à payer une indemnité d'occupation mensuelle dont le montant mensuel sera égal au montant de la redevance mensuelle actuelle majoré de 10%, à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE Madame [F] [G] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 150 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.

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