TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 24/05795
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/05795 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FX7
N° PARQUET : 24-770
N° MINUTE :
Assignation du :
29 avril 2024
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SENEGAL)
représentée par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 03/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/05795
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 22 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [A] [C] constituées par l’assignation délivrée le 29 avril 2024 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 mai 2026,
MOTIFS
Sur le nom de la demanderesse
La demanderesse a assigné le procureur de la République au nom de [A] [C].
Il résulte de son acte de naissance qu'elle s'appelle [A] [C]. Dans le présent jugement elle sera désignée au nom figurant sur son acte de naissance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 juin 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [A] [C], se disant née le 12 décembre 1992 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, étant née de [H] [C], né le 8 juin 1965 à [Localité 5] ([Etablissement 1]), qui est français par décret de naturalisation du 12 octobre 1992.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°3 de la demanderesse).
Sur les demandes
Mme [A] [C] sollicite du tribunal de « constater que sa filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de nationalité française, pendant sa minorité ».
Cette demande qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [A] [C], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, la demanderesse produit en pièce n°1 la copie littérale d'acte de naissance, délivrée le 14 février 2024 par l'officier d'état civil de Orkadiéré, selon lequel Mme [A] [C] est née le 12 décembre 1992 à ... heures, à Waoundé, de [H] [C], né le 8 juin 1965 à Thiaroye Gare et de [P] [V], née le 4 mars 1974 à Ouaoundé, l'acte ayant été dressé le 6 novembre 2018 suivant jugement supplétif n°528 du 24 juillet 2018 rendu par le tribunal d'instance de Kanel.
La demanderesse produit en pièce n°2-1 la copie sous forme d’extrait des minutes du greffe du tribunal d’instance de Kanel, du jugement supplétif de naissance à l'état civil n°528/18/greffe, rendu le 24 juillet 2018, délivrée le 4 septembre 2018, selon lequel [A] [C] est née le 12 décembre 1992 à Waoundé, fille de [H], né le 8 juin 1965 à Thiaroye Gare, ouvrier et de [P] [V], née le 4 mars 1974 à Ouaoundé, ménagère, demeurant à Ouaoundé.
Le tribunal relève que le jugement supplétif de naissance à l'état civil versé aux débats est une simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, cette pièce étant dépourvue de toute force probante.
Les décisions judiciaires rendues en matière d'état civil et indiquées en mentions marginales dans les actes d'état civil, étant le support nécessaire de ceux-ci, leur production en copies originales, au même titre que l'acte d'état civil auxquelles elles se rapportent, est indispensable pour garantir le caractère fiable et probant dudit acte.
Dès lors, en l'absence de production d'une copie probante du jugement supplétif de naissance, l'acte de naissance de Mme [A] [C] dressé sur transcription de ce jugement dont il en est indissociable, se voit priver de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil.
En conséquence, Mme [A] [C] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [A] [C] ayant été condamnée, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile;
Déboute Mme [A] [C] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que Mme [A] [C], se disant née le 12 décembre 1992 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [A] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 juillet 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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