TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 22/07382
Vérifier : TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 22/07382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
à Me [F] (D125), Me GIRAULT (D697) et Me XERRI-HANOTE (P581)
■
6ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 22/07382 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXC5X
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 03 juillet 2026
DEMANDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la Société [P]
1 cours Michelet
CS 30051
92076 LA DEFENSE
Société [P]
128 rue de Beauvais
60280 MARGNY LES COMPIEGNE
représentées par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
DÉFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société ISO FACADES
8 à 10 Rue Lamennais
75008 PARIS
S.A. AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC en qualité d’assureur de la société ISO FACADES
Sis 39 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentées par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
Décision du 03 Juillet 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/07382 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXC5X
S.A. MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ISO FACADES
28 rue de l’Amiral Hamelin
75016 PARIS
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière, lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 09 avril 2026 tenue en audience publique devant Madame GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Présidente de formation et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ADOMA, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société [P] en sa qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la société Allianz iard, la construction d’un bâtiment résidentiel situé 58/62 route d’Aulnay à Bondy (93140).
Suivant acte sous seing privé du 5 juin 2015, la société [P] a confié à la société Iso façades, en qualité de sous-traitant, la réalisation des travaux du lot « ravalement façade ».
La société Iso façades a été assurée successivement auprès de la société Lloyd's Insurance Company et de la société Amtrust Europe Ltd selon police ayant prise effet à compter du 18 septembre 2014 puis auprès de la société Mic Insurance selon police ayant pris effet à compter du 23 décembre 2014.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz iard.
L’ouverture de chantier est intervenue le 11 décembre 2014 et la réception des travaux le 21 juin 2016.
Le 4 août 2017, la société ADOMA a déclaré le sinistre suivant à l’assureur dommages-ouvrage : « le décollement des briquettes de parement de la façade de la résidence entraînant leur chute et un risque pour la sécurité pour les résidents et passants ». Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par le cabinet 3C Expertises.
Par courrier du 26 septembre 2017, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a notifié une position de garantie.
Le rapport d’expertise complémentaire dommages-ouvrage du cabinet 3C Expertises a été remis le 12 novembre 2021. Le rapport définitif de l’économiste B2M a été remis le 27 octobre 2021.
Par courrier du 27 novembre 2021, l’assureur dommages-ouvrage a adressé un recours à la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société [P] pour un montant de 261.027,25€ lesquels ont honoré le recours à hauteur de 98 000 € pour la société [P] au titre de sa franchise et 163.207,25 € pour la société Allianz iard.
Engagement de la procédure au fond
Par actes de commissaire de justice délivrés le 9 juin 2022, la société [P] et la société Allianz iard, en qualité d’assureur de la société [P], exerçant leur recours subrogatoire, ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en qualité d’assureur de la société Iso façades ;la société Amtrust Europe Ltd, en qualité d’assureur de la société Iso façades,
aux fins de condamnation à la somme de 261.027,55 € et de les garantir de toutes condamnations et sommes qu’elles pourraient être amenées à verser amiablement ou judiciairement au titre des désordres et préjudices dénoncés par la société ADOMA, propriétaire de la résidence BONDY OURCQ.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er septembre 2023, la société [P] et son assureur la société Allianz iard ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Mic Insurance en qualité d’assureur de la société Iso façades aux mêmes fins.
Par mention au dossier du 9 novembre 2023, les dossiers ont été joints.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société [P] et son assureur la société Allianz iard sollicitent de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire:
A titre principal
condamner la société Mic Insurance à leur régler la somme de 261 027,25 €
A titre subsidiaire et si le Tribunal devait estimer que la garantie souscrite au titre des travaux réalisés en qualité de sous-traitant devait être mobilisée à raison de la date de la DOC
condamner les Lloyd's Insurance Company SA et Amtrust Europe Ltd à leur payer la somme de 261 027,25 € ;
A titre subsidiaire et si le Tribunal devait estimer non attesté le coût afférent au recours d’un métreur vérificateur :
condamner les Lloyd's Insurance Company SA, Amtrust Europe Ltd à leur régler la somme de 257.393,08 €
En toute hypothèse
condamner in solidum les parties défenderesses à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me [O] [F].
A l’appui de leurs demandes, les parties demanderesses exposent en substance que :
- la société Iso façades en sa qualité de sous-traitante du lot « façades » doit voir engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’entreprise générale pour méconnaissance de son obligation de résultat ;
- les parties défenderesses ne contestent pas la responsabilité de leur assurée et ne démontrent pas de cause étrangère de nature à l’exonérer ;
- aucune part de responsabilité ne peut être imputée à la société [P] ;
- le rapport d’expertise dommages-ouvrage est opposable, celui-ci n’ayant pas été réalisé à la demande de l’une des parties et ayant pu être débattu contradictoirement ;
- elles justifient suffisamment du paiement intervenu ;
- seule la garantie facultative ayant pour objet de garantir l’assuré lorsque sa responsabilité civile est recherchée à raison de la survenance de désordres de nature décennale affectant les travaux auxquels elle a participé en qualité de sous-traitant est mobilisable au cas présent et non la garantie de responsabilité civile décennale ;
- cette garantie facultative est régie par l’article L124-5 du Code des assurances de sorte que seule la date de réclamation doit être prise en compte et non la date d’ouverture du chantier non applicable pour une police facultative ;
- dès lors que le fait dommageable est antérieur à la résiliation de la police et que la réclamation est intervenue entre la prise d’effet de la garantie et l’expiration du délai subséquent, la souscription en l’espèce de la police ayant eu lieu 10 jours après l’ouverture du chantier la mobilisation de la police de la société Mic insurance est incontestable.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Mic Insurance Company en qualité d’assureur de la société Iso façades sollicite de voir :
A titre principal
débouter la société [P] et la société Allianz France Iard de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elles ;
A titre subsidiaire
limiter toute condamnation prononcée à la somme maximale de 195.615,98 € HT ;
Au surplus,
limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre d’elle à hauteur maximale de 80 % des demandes, le reste devant demeurer à la charge de la société [P] garantie par son assureur, la société Allianz iard ;
En tout état de cause,
faire application des franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie Mic Insurance, soit :3.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels ; 3.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels ;
condamner la société [P] et la société Allianz France Iard, ainsi que tout autre succombant, à lui payer la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens lesquels seront directement recouvrés par Maître Fabien Girault, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa défense, la société Mic insurance company fait valoir principalement que :
- aucune condamnation ne peut intervenir dès lors que l’expertise dommages-ouvrage est inopposable au sous-traitant non lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et que les seuls éléments produits ne suffisent pas à permettre la tenue d’un véritable débat technique ;
- l’extension de la garantie décennale pour les sous-traitants prévue par sa police obéit aux mêmes limites que l’article 1792 du Code civil de sorte qu’elle ne peut être recherchée que par le maître d’ouvrage ;
- l’extension de la garantie décennale pour les sous-traitants prévue par sa police n’est applicable que pour les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance ce qui n’est pas le cas dès lors que la DOC est intervenue le 11 décembre 2024, soit à une date où la société Iso façades n’était pas encore garantie auprès d’elle.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Llod’s de Londres et la société Amtrust International Underwriters Dac, venant aux droits de la société Amtrust Europe Ltd, en qualité de co-assureurs de la société Iso Façades sollicitent de voir :
A titre principal
débouter la société Allianz et la société [P] de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire
condamner la société Allianz et la société [P] à supporter une partie de la charge définitive du sinistre à raison de la responsabilité incombant à la société [P] dans la survenance d’un sinistre, laquelle ne saurait être inférieure à 20%.
déduire la franchise contractuelle de 1.000 € revalorisée sur l’indice BT01 de toute condamnation qui serait prononcée au titre de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception étant rappelé qu’aucune condamnation ne pourra intervenir au-delà des plafonds.
En tout état de cause
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et provisoire et subsidiairement désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à leur charge ;
condamner la société Allianz iard et la société [P] à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur défense, les parties défenderesses exposent principalement que :
- leurs garanties ne sont pas mobilisables dès lors qu’elles n’étaient les assureurs de la société Iso façades ni à la date du fait dommageable, (entre décembre 2015 et mars 2016 soit postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance intervenue le 22 décembre 2014) ni à la date de la réclamation ( convocation à la première expertise amiable adressée le 18 août 2017) et que la société Iso façades a souscrit une nouvelle police couvrant sa responsabilité civile décennale et professionnelle auprès de la société Mic Insurance dès le 23 décembre 2014 ;
- la société Mic Insurance COMPANY doit sa garantie facultative en vertu de l’article L. 124-5 du code des assurances, la date de l’ouverture de chantier n’étant prévue ni au titre du déclenchement, ni au titre de la mobilisation de la garantie facultative décennale, sauf à dénaturer sa police.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes principales
À titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que le contrat de sous-traitance en cause est antérieure à cette date d'entrée en vigueur pour avoir été signé le 5 juin 2015.
Sur l’action directe engagée par la société [P] et la société Allianz iard
Les demanderesses forment une action directe à titre principal contre la société Mic insurance Company en qualité d’assureur de la société Iso façades soutenant, d’une part, que la société Iso façades a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société [P], d’autre part, que la garantie de son assureur est due.
*
Selon l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l'assureur peut être tenu d'indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
*Sur les conditions d’engagement de la responsabilité de la société Iso façades
Aux termes de l’article 1147 ancien du Code civil, le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entreprise principale d’une obligation de résultat de réaliser les travaux, objets du contrat de sous-traitance, conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art. Il incombe à l’entreprise qui sollicite de voir engager la responsabilité contractuelle de son sous-traitant de démontrer que le résultat attendu n’a pas été obtenu à charge pour le sous-traitant d’établir pour s’exonérer la preuve d’une cause étrangère.
Toutefois il peut être considéré comme partiellement exonératoire la faute de l’entrepreneur principal, pouvant conduire à un partage de responsabilité dans le cadre des recours en garantie:
en cas de compétence de l’entrepreneur principal supérieure à celles du sous-traitant dans la matière sous-traitée ;
en l’absence de répercussions par l’entrepreneur principal au sous-traitant d’informations essentielles à l’exercice de sa mission ;
en cas d’immixtion de l’entrepreneur principal dans l’exécution des travaux confiés au sous-traitant, notamment en lui imposant le choix d’un matériau, qui se révèle finalement inadapté.
Au cas présent, sur l’analyse des conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la société Iso façades, la société Mic insurance company soutient pour solliciter le débouté que le rapport d’expertise dommages-ouvrage est inopposable au sous-traitant et ne peut suffire à asseoir à lui seul une condamnation.
En effet aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
La preuve de faits peut résulter d'un rapport d'expertise non judiciaire, dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et qu'il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d'autres éléments de preuve
Dès lors qu’il est constant que le rapport d’expertise dommages-ouvrage, réalisé dans les conditions de l’article A. 243-1 du code des assurances, n’est pas opposable aux sous-traitants, les règles susvisées s’appliquent, de sorte que le constructeur qui se prévaut du rapport dommages-ouvrage à l’égard de son sous-traitant doit corroborer cette preuve par un autre élément de preuve.
Dès lors il convient d’examiner si au vu des pièces produites, les demanderesses justifient suffisamment que les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Iso façades sont réunies et font ainsi la démonstration d’un lien d’imputabilité entre les désordres et la sphère d’intervention du sous-traitant.
En l’espèce, au vu du marché du 5 juin 2015, la société Iso façades est intervenue en qualité de sous-traitante de la société [P] sur l’opération de construction litigieuse en charge du lot « ravalement façade ».
Pour rapporter la preuve de leurs prétentions, la société Allianz iard et la société [P] produisent un rapport d’expertise définitif du 12 novembre 2021 établi par la société 3C EXPERTISE, un rapport du 28 mai 2021 de la société B2M et un rapport définitif du 27 octobre 2021 de la société B2M.
Il ressort du rapport d’expertise dommages-ouvrage complémentaire n°3 du 12 novembre 2021 que :
- la société ADOMA, bénéficiaire de la police d’assurance dommages-ouvrage, a postérieurement à la réception intervenue le 21 juin 2016, déclaré un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage relatif au « décollement des briquettes de parement de la façade de la résidence entraînant leur chute et un risque pour la sécurité pour les résidents et passants » ;
- l’expert dommages-ouvrage a constaté l’absence de plus d’une vingtaine de plaquettes réparties sur la quasi-totalité des façades du bâtiment (1 seule façade intacte sur les 8 façades) et que cette chute se fait de manière aléatoire ;
- après réalisation d’investigations techniques, l’expert a conclu au caractère généralisé du dommage à toutes les façades de l’immeuble et a retenu comme cause, l’absence de colle uniforme derrière la totalité des plaquettes ainsi que l’absence de joints de dilatation au niveau des points durs et l’absence d’adhérence de la colle aux plaquettes ou support en béton armé de la façade ;
- l’expert a imputé les désordres au maître d’oeuvre (15%) au contrôleur technique (7%) et à l’entreprise générale (78%) ;
- au titre des intervenants concernés, l’expert dommages-ouvrage a inclus la société Iso façades le présentant comme le sous-traitant en charge de la pose des plaquettes en façade et a indiqué que cette société a été convoquée mais n’a pas comparu sans toutefois prévoir la diffusion dudit rapport à cette entreprise ;
- l’expert a évalué le coût réparatoire des désordres à hauteur de la somme de 332 471,14 € TTC comprenant le coût des mesures conservatoires et d’urgence (30 951,64 € TTC), les investigations (9087,37€), les travaux réparatoires (239 119,17€ TTC), les honoraires de maîtrise d’oeuvre et BET ( 37 800,97€ TTC) les primes d’assurance [Y] (13 031,99€) et autres frais (2480€ TTC).
Au vu de ses deux rapports, la société B2M a été chargée en qualité de métreur vérificateur d’étudier les devis de l’ensemble des mesures conservatoires, d’investigations et réparatoires afin d’établir un rapport de vérification. Elle n’a dès lors effectué aucune constatation au titre des désordres ni donné son avis sur les cause et origine.
Force est dès lors de constater qu’aucune autre pièce ne vient corroborer ni la matérialité des désordres affectant les façades ni le lien d’imputabilité à la société Iso façades. En effet il convient de relever que ni la déclaration de sinistre émanant de la société ADOMA ni la constatation des désordres par un commissaire de justice ou un expert privé n’a été produit. Enfin il n’est pas non plus produit le devis détaillé des prestations confiées à la société Iso façades permettant de faire le lien entre les missions qui lui ont été confiées et les désordres et ainsi de corroborer les mentions figurant dans le rapport d’expertise [Y] dès lors que le contrat de sous-traitance signé avec la société Iso façade porte sur un lot « ravalement façade » ne visant pas expressément la pose des plaquettes litigieuses.
Faute de démontrer la condition liée à la responsabilité de la société Iso façades, il n’y a pas lieu d’analyser la condition tenant à la mobilisation de la garantie de son assureur. Il convient en conséquence de débouter les demanderesses de l’intégralité de leur demande.
II- Sur les demandes accessoires
Les sociétés [P] et Allianz iard, succombant dans leurs prétentions, doivent être condamnées aux dépens de la présente instance et à payer la somme de 1 500 € à la société MIC insurance company, d’une part, 1500 € aux sociétés Amtrust et Lloyds insurance company, d’autre part.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DEBOUTE la société [P] et son assureur la société Allianz iard de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société MIC insurance company prise en sa qualité d’assureur de la société Iso façades et à l’encontre de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et de la société Amtrust International Underwriters Dac, venant aux droits de la société Amtrust Europe Ltd, en qualité de co-assureurs de la société Iso Façades ;
CONDAMNE la société [P] et son assureur la société Allianz iard à payer la somme de 1500 € (mille-cinq-cents euros) à la société MIC insurance company prise en sa qualité d’assureur de la société Iso façades
CONDAMNE la société [P] et son assureur la société Allianz iard à payer la somme de 1500 € (mille-cinq-cents euros) à la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et de la société Amtrust International Underwriters Dac, venant aux droits de la société Amtrust Europe Ltd, en qualité de co-assureurs de la société Iso Façades ;
CONDAMNE la société [P] et son assureur la société Allianz iard aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile concernant le recouvrement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 03 juillet 2026
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.