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TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 25/07935


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Date
03/07/2026
Numéro
25/07935
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a481b6b93c619cd1f484a03

Texte de la décision

7,827 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me DE RIBEROLLES (R226), Me MENGUY (K152), Me MEGHERBI (B474), Me DE JORNA

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 25/07935 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DABI6

N° MINUTE :

Assignation du :
19 juin 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 juillet 2026
DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD Assureur Dommages-Ouvrage et CNR et d’assureur de BJF
1 Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE

représentée par Maître Florence DE RIBEROLLES de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0226

DEFENDERESSES

S.A. SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ARCADE TP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société ARCHICREA
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17

représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474

S.A.S. ARCHICREA NOISY LE GRAND
43 rue de l’Université
93160 NOISY LE GRAND

S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureur de la SAS ARCHICREA
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS

S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS ARCHICREA
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS

représentées toutes trois par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #18

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 21 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 juillet 2026.

ORDONNANCE

Décision publique par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société Bouygues immobilier a, en sa qualité de maître d’ouvrage, entrepris l’édification d’un immeuble sis 32-34 avenue du Général de Gaulle et 1 rue du Cottage à Chelles (77).

Pour les besoins de l’opération de construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz iard.

Dans le cadre de l’opération de construction, sont notamment intervenues:
la société Archicréa assurée auprès des sociétés Mma Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité de maître d’oeuvre,la société PCE Tech assurée auprès de la société Euromaf en qualité de rédacteur des CCTP,la société BJF en qualité d’entreprise titulaire du lot gros oeuvre,la société Arcade TP (aujourd’hui liquidée) en qualité d’entreprise en charge du lot VRD assurée auprès de la SMABTP,la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique.
La réception des travaux est intervenue le 2 juillet 2015.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 32-34 avenue du Général de Gaulle et 1 rue Cottage 77500 Chelles s’est plaint de divers désordres et a procédé à différentes déclarations de sinistres auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a dénié sa garantie.

A la demande du syndicat des copropriétaires, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné, par décision du 24 novembre 2023, une expertise judiciaire aux fins d’examiner les désordres invoqués.

*

Selon exploits de commissaire de justice délivrées les 19, 20, 23, 24 juin 2025, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction d’un immeuble situé 32/34 avenue du Général de Gaulle et 1 rue du Cottage 77500 Chelles et CNR et d’assureur de BJF a assigné en garantie les parties suivantes:
la société Archicrea Noisy le grandla société Mma iard assurance mutuelle en qualité d’assureur de la société Archicreala société Mma iard en qualité d’assureur de la société Archicreala Maf en qualité d’assureur de la société Archicreala société P.CE TECHla société Euromaf en qualité d’assureur de la société P.CE TECHla SMABTP en qualité d’assureur de la société Arcade TPla SCP Alpha mandataires judiciaires représentée par Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sanibat 60la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Sanibat 60la société Qualiconsultla SMA en qualité d’assureur de la société Qualiconsult.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société Allianz iard à l’égard des parties suivantes:

la société PCE TECH et son assureur la société Euromafla SCP Alpha mandataires judiciaires représentée par Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sanibat 60 et son assureur la société Axa France iardla société Qualiconsult et son assureur la SMA
et dit que l'instance se poursuit entre la société Allianz et les parties suivantes:
la société Archicrea Noisy le grandla société Mma iard assurance mutuelle en qualité d’assureur de la société Archicreala société Mma iard en qualité d’assureur de la société Archicreala Maf en qualité d’assureur de la société Archicreala SMABTP en qualité d’assureur de la société Arcade TP
*

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 juillet 2025.

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société Allianz iard sollicite de voir prononcer un sursis à statuer jusqu’à la délivrance d’une assignation au fond en ouverture de rapport du syndicat des copropriétaires et de réserver les dépens.

Selon conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2026, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Arcade TP sollicite de voir prononcer le sursis à statuer et le retrait du rôle de la présente instance dans l’attente d’une action au fond en ouverture de rapport du syndicat des copropriétaires sis 32/34 avenue du Général de Gaulle et 1 rue du Cottage 77500 CHELLES et de réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, compte tenu de l’existence d’un recours possible du syndicat des copropriétaires bénéficiaires de l’assurance dommages-ouvrage à l’encontre de la société Allianz, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’engagement d’une action au fond par le syndicat des copropriétaires et au plus tard 2ans après le dépôt du rapport d’expertise soit le 23 juillet 2027.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens dont le sort sera analysé avec la décision au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l'article 380 du Code de procédure civile ;

Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l’engagement d’une procédure au fond par le syndicat des copropriétaires sis 32/34 avenue du Général de Gaulle et 1 rue du Cottage 77500 CHELLES et au plus tard le 23 juillet 2027,

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 17 décembre 2026 à 14h15 afin de faire le point sur l’évènement ayant justifié la décision de sursis à statuer;

Réservons les dépens.

Faite et rendue à Paris le 03 juillet 2026

Le greffier La juge de la mise en état

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