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TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 25/13132


Vérifier : TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 25/13132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/13132
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a481b9293c619cd1f484bb1

Texte de la décision

9,683 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me LAMBERT(C10), Me CASANOVA (A232), Me HODE (C2027), Me VERNIERES (B1059)
Me BENDAVID (R258), Me SAYADA (C1911), Me ABERLEN (P325)
Copie certifiée conforme délivrée le : à Me TESSIER (G706)

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 25/13132 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBD4L

N° MINUTE :

Assignation du :
28 octobre 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 juillet 2026
DEMANDERESSES

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la S.E.R.A.L. VERSINI ARCHITECTES ASSOCIES
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17

S.E.L.A.R.L. VERSINI ARCHITECTES ASSOCIES
60 rue Saint André des Arts
75006 PARIS

représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la S.A.S. CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILAT (CCR V - CLIMADANE)
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la S.A.S. CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILAT (CCR V - CLIMADANE)
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX

représentées par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0010

S.A. SMABTP en qualité d’assureur de CLIMAT CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILAT (CLIMADANE) (CCRV)
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232

S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SERI ENERGIES
Chaban de Chauray
79036 NIORT CEDEX 9

représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027

S.A. LLOYDS INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société [P]
8 rue Lamennais
75008 PARIS

représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059

S.A.S. MARVAL
58 rue Pierre Charron
75008 PARIS

représentée par Maître Michaël BENDAVID de la SELASU MICHAËL BENDAVID AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0258

S.A.S. CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILAT (CCR V - CLIMADANE)
98 boulevard Beaumarchais
75011 PARIS

représentée par Me Brigitte SAYADA, avocat au barreau de PARIS, #C1911

S.A. BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM)
Immeuble New Wave 51 rue Paul Meurice
75020 PARIS

S.A. SMA en qualité d’assureur de la S.A. BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM)
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 21 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 juillet 2026.

ORDONNANCE

Décision publique par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DE L’INCIDENT

Selon exploits de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 octobre 2025, la sociétéVersini architectes associés et son assureur la MAF ont assigné les parties suivantes :
la société MARVALla société CCRVla SMABTP en qualité d’assureur de la société Climat chauffage réfrigération ventilat CCRVla société MMA Iard et la société Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Climat chauffage réfrigération ventilat CCRVla société BERIMla SMA en qualité d’assureur de la société BERIMla MAAF assurances en qualité d’assureur de la société SERI ENERGIESles Lloyd’s insurance company en qualité d’assureur de M. [P]
aux fins des les voir condamner à titre principal à les garantir de toutes sommes versées ou à verser amiablement ou judiciairement à la société Marval que ce soit au titre des désordres ou des préjudices de toute nature émanant du rapport de M. [D] à intervenir et ce, en principal, intérêts, frais, capitalisation, anatocisme de ces sommes.

Les parties demanderesses exposent aux termes de leur assignation que :

- la société Marval en qualité de locataire d’un local sis 62 rue Pierre Charron à Paris à usage de spa, a entrepris la réalisation de travaux pour y exploiter un club de jeux;

- elle a confié les travaux de chauffage, ventilation, climatisation à la société Climat chauffage réfrigération ventilat CCRV et la maîtrise d’oeuvre à la société PRVP architectes associés, à la société Versini et à la société Berim pour les lots techniques;

- la société Versini a sous-traité une partie de la direction de l’exécution des travaux et de l’OPC à M. [P], désormais radié, et assuré auprès des Lloyd’s insurance company ;

- le chantier a été réceptionné à l’exception du lot chauffage, ventilation et climatisation ;

- la société Marval l’a assigné devant le juge des référés en juin 2021 pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire laquelle a été ordonnée par la Cour d’appel dans son arrêt du 1er septembre 2022 et confiée à M. [D].

*

Selon bulletin adressé aux parties le 2 février 2026, le juge de la mise en état a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs à l’instance, compte tenu de l'absence de démarrage du délai de prescription à son encontre en l'absence d'une demande de provision ou d'action au fond engagée par le maître d'ouvrage ou ses ayants droit, et fixation de l'incident.( Civ. 3e, 14 déc. 2022, pourvoi n° 21-21.305 ) et fixé l’incident à l’audience du 21 mai 2026.

Selon conclusions en réponse à incident du 11 février 2026, la société Versini architectes associés et son assureur la MAF sollicite de voir rejeter la fin de non-recevoir soulevée d’office et les voir déclarer recevables en leur assignation aux fins d’interruption de toute prescription quinquennale entre elles -mêmes et les défendeurs et en tout état de cause surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, M. [D], à intervenir.

En réponse à la fin de non-recevoir, elles exposent justifier d’un intérêt à agir à la date de la délivrance de la citation dès lors qu’en application de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation le délai de prescription de son action en garantie contre les autres constructeurs de 5 ans courait depuis l’assignation en référé-expertise et qu’en application du principe de sécurité juridique, le revirement opéré par la Cour de cassation n’est pas incompatible avec l’intérêt à agir du constructeur qui a agi au fond en garantie antérieurement à cette décision.

Selon conclusions d’incident du 13 mars 2026, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Climat chauffage réfrigération ventilat CCRV a indiqué s’en rapporter à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du défaut d’intérêt à agir

En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée

Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit selon le droit commun de l'article 2224 du Code civil, c'est-à-dire par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

Au cas présent, il ressort que la société Versini architectes associés et son assureur ont délivré une assignation aux fins d’appel en garantie à l’égard des autres constructeurs, assureurs et sous-traitant ayant pour objectif d’interrompre la prescription et ne font état d’aucune autre décision judiciaire prise à l’initiative du maître d’ouvrage que celle ayant ordonné une expertise judiciaire actuellement en cours.

Toutefois dans la mesure où il est désormais constant que la simple assignation en référé expertise, ne contenant pas de demande de provision ou d’exécution en nature formée à l’égard du constructeur et de son assureur, demandeurs à la présente instance, ne fait plus courir le délai de prescription, il y a lieu de relever que les demanderesses ne justifient pas d’un intérêt à agir né et actuel à l’égard des défendeurs.

Il y a lieu au surplus de relever que le revirement de jurisprudence intervenu en 2022 est antérieur à la délivrance de l’assignation.

En conséquence, il convient de déclarer les demandes formées par la société Versini architectes et associés irrecevables en raison de leur défaut d’intérêt à agir, le délai de prescription des recours entre constructeurs n’ayant pas commencé à courir.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l'article 795 du Code de procédure civile ;

Déclarons irrecevables les demandes formées par la société Versini architectes Associés et la son assureur la MAF en raison du défaut d’intérêt à agir;

Condamnons la société Versini architectes Associés et son assureur la MAF aux dépens de l’instance;

Faite et rendue à Paris le 03 juillet 2026

La greffière Le juge de la mise en état

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