T. com. 5952, 1 juill. 2026, n° 2026001742
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 01/07/2026
Débats en chambre du conseil du 01/07/2026, la présente instance mise en délibéré à ce jour à 16 h 00, les parties étant avisées.
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite d'activité pendant la période d'observation.
41525316
Répertoire général : 2026 001742
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 02/12/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire à l'encontre de la société SAS [U] (SAS) ayant son siège social 4 rue d'Arras 59400 DOIGNIES immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 793 187 212.
Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Que par jugement en date du 04 février 2026, le tribunal de commerce de céans a autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 01 avril 2026 date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 03/06/2026 et qu'à cette date le tribunal a prorogé la période d'observation pour une durée de 6 mois.
Qu'il ressort du rapport, daté du 26/06/2026, de l'Administrateur Judiciaire qu'à défaut de l'accord de Monsieur le Juge Commissaire quant à la libération des fonds séquestrés, ce à quoi s'oppose le mandataire judiciaire et ce à quoi l'Administrateur Judiciaire réservé, sauf engagement de reconstitution à date fixe mais une telle décision ne sera connue qu'après la prochaine audience et la production d'un prévisionnel intégrant toutes les charges potentielles y compris celles résultant d'accords à rechercher avec [I] et NATIOCREDIMURS, l'Administrateur Judiciaire ne peux que confirmer sa demande de conversion en liquidation judiciaire.
M le juge-commissaire expose que suite à lecture des rapports déposés par l'Administrateur Judiciaire et le Mandataire Judiciaire, l'exposant est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire malgré l'accord conclu avec JOHN DEERE FIANCIAL et la volonté du dirigeant à redresser son entreprise.
Que dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et rejet le déblocage des fonds.
Qu'à l'audience, sur demande du tribunal, M [S] [U], s'engage personnellement se porter garant sur son patrimoine propre à reconstituer des sommes qui seraient déséquestrées au profit de la SAS [U] sur autorisation du juge commissaire dans la limite d'un montant maximum de 400 000 euros.
Qu'à l'issue des débats, l'instance a été mise en délibéré à ce jour à 16 h 00, les parties étant avisées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu l'administrateur judiciaire,
Entendu le mandataire judiciaire,
Entendu le débiteur, son conseil, et le représentant des salariés en leurs observations,
Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire,
Après lecture des réquisitions écrites du Ministère Public à l'audience.
Rejette les requêtes de l'Administrateur Judiciaire et du Mandataire Judiciaire sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de la société SAS [U].
Autorise le maintien de l'activité pendant la période d'observation de SAS [U] (SAS).
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 30 septembre 2026 à 09 h 00.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
2026001742
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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