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CA Pau, 2 juill. 2026, RG 26/00018


Vérifier : CA Pau, 2 juill. 2026, RG 26/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00018
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a481d3993c619cd1f48588c

Texte de la décision

4,623 caractères

N°26/1967 -1-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

2 juillet 2026

Dossier N°

N° RG 26/00018 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JMVR

Objet :

Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[V] [G] [U]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR CENTRE HOSPITALIER [Localité 1],

[Localité 2]

Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 décembre 2025, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 2 juillet 2026, l'ordonnance suivante à l'audience du 2 juillet 2026,

Avec l'assistance de Madame TORRESAN, Greffier

ENTRE :

Madame [V] [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

Représentée par Me Inga NABUCET-KOSNYREVA, avocat au barreau de PAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale par commission d'office du 02/07/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Demanderesse à l'instance

Suite à une ordonnance renduepar le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de PAU, décision attaquée en date du 22 Juin 2026, enregistrée sous le n° 26/351.

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant

ARS NOUVELLE AQUITAINE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non comparante

Défendeurs à l'instance

PARTIE JOINTE : Ministère public representé par M. MAY, avocat général

Oui à l'audience publique tenue le 2 juillet 2026 :

- Monsieur le Président en son rapport,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en son avis écrit du 29 juin 2026, communiqué à l'audience,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi


Mme [V] [G] [U] a été hospitalisée le 11 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent au centre hospitalier des Pyrénées.

Par ordonnance en date du 22 juin 2026, la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d'hospitalisations sous contrainte au tribunal judiciaire de Pau a confirmé la mesure de soins sans consentement justifiant une hospitalisation complète.

Cette ordonnance a été notifiée le jour même à Mme [V] [G] [U].

Par courrier transmis au greffe de la cour d'appel de Pau le 24 juin 2026, Mme [V] [G] [U] en interjeté appel.

Le 29 juin 2026, le directeur du centre hospitalier a pris une décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques.

L'affaire a été examinée à l'audience 2 juillet 2026.

Mme [V] [G] [U] n'a pas comparu. Elle a toutefois écrit pour dire qu'elle ne se présenterait pas à l'audience dans la mesure où la mesure d'hospitalisation était levée.

Maître [Z] sollicite que l'appel soit déclaré sans objet.

Le directeur de l'établissement de santé des [Etablissement 1] n'a pas comparu.

Aux termes de ses réquisitions écrites en date du 29 juin 2026, dont il a été donné lecture lors de l'audience, M. le procureur général requiert que l'appel soit déclaré recevable mais sans objet.

MOTIFS,

Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'.

En l'espèce, l'appel, formé dans le délai susvisé, doit être déclaré recevable.

A la date de l'audience, la mesure de soins psychiatriques sans consentement a été levée, si bien que l'appel doit être déclaré sans objet.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [V] [G] [U] à l'encontre de la décision du juge chargé du contentieux de la privation de liberté du tribunal judiciaire de Pau compétent en matière d'hospitalisation sous contrainte en date du 22 juin 2026;

Déclarons l'appel sans objet;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

Amélie TORRESAN Dominique ROSSIGNOL

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