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CA Pau, 26 juin 2026, RG 26/01712


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Date
26/06/2026
Numéro
26/01712
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a481d4093c619cd1f4858dc

Texte de la décision

17,775 caractères

:N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt six Juin deux mille vingt six

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/01712 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JMWE

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 JUIN 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Sabine TOURNEMINE, Greffier,

APPELANT

M. [U] [Z]

né le 15 Juillet 2003 à [Localité 1] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et représenté par Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-ST-DENIS, absent, et de M. [H], interprête en langue arabe

INTIMES :

Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, mémoire transmis le 26 juin 2026 à 9h24

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, absent, n'ayant formulé aucune observation écrite

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


Vu l'article L740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur une période de deux ans du 26 mai 2026 pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, notifié le même jour ;

Vu l'arrêté portant placement en rétention du 26 mai 2025 pris par le préfet des Pyrenées-Atlantiques et notifié le même jour ;

Vu l'ordonnance du 29 mai 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, prolongeant la rétention pour une durée de 26 jours à l'expiration du délai de 96 heures ;

Vu l'ordonnance du 2 juin 2026 du premier président de la cour d'appel de Pau prolongeant la rétention administrative pour un durée maximale de 26 jours ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2026 du juge du tribunal judiciaire de Bayonne, notifiée le 26 juin 2026 à 13h50, qui a notamment :

- rejeté les moyens soulevés relatifs à la régularité de la mesure de la rétention administrative ;

- déclaré la recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ;

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [U] [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté.

Il invoque :

- le défaut de transmission de la demande d'asile à L'OFPRA,

- la prise d'empreintes et de photographies sans consentement,

- le défaut de notification des décisions juridictionnelles,

- le défaut de conformité et de réactualisation du registre de rétention,

- la possibilité de l'assigner à résidence.

A l'audience, M. [U] [Z], en personne, a maintenu les même moyens.

Le représentant de M. Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, absent, a présenté des observations écrites.

Le ministère public, absent, n'a pas présenté d'observations écrites.

SUR QUOI

L'article L741-1 du CESEDA dispose que 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

Selon ce dernier texte, 'le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut-être regardé comme établie, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de

séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement .

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L.733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".

L'article L742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'.

L'article L742-3 du CESEDA dispose que 'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1".

L'article L742-4 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.

L'article L741-3 du CESEDA précise qu''un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'article L743-13 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'.

Sur le moyen tiré du défaut de transmission de la demande d'asile à l'OFPRA

L'article L754-1 du CESEDA dispose : 'la demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai.

L'irrecevabilité de la demande d'asile peut être opposée par l'autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la décision d'éloignement.'

Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : « Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / À défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 »

En l'espèce, M. [U] [Z] a été placé en rétention le 26 mai 2026. La notification de ses droits et notamment de ses droits en matière d'asile lui a été faite le même jour à 10h45.

Comme l'a justement relevé le premier juge, le dépôt d'une demande de droit d'asile n'a pas pour conséquence de mettre fin à la rétention. Si elle est recevable, elle permet un examen rapide de la demande de l'étranger.

La poursuite de la rétention de M. [U] [Z] s'est faite conformément aux dispositions du CESEDA. Par ailleurs, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de statuer sur la régularité de la procédure administrative en matière de droit d'asile.

Enfin, M. [U] [Z] n'a nullement contesté la décision de l'autorité administrative tenant de la non transmission de sa demande d'asile ce qui démontre le caractère purement dilatoire de sa demande. M. [U] [Z] ne justifie donc d'aucun grief.

D'où le moyen n'est pas fondé.

Sur le moyen pris de la prise d'empreintes et de photographies sans consentement

M. [U] [Z] conteste les circonstances dans lesquelles ses empreintes et photographies ont été prises et déclare ne pas avoir donné son accord.

Or, ces actes ont été réalisés selon le procès verbal de consultations biométriques le 25 mai 2026 donc avant la première prolongation de la rétention administrative.

Comme l'a justement relevé le premier juge, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation à peine d'irrecevabilité.

D'où le moyen n'est pas fondé.

Sur le moyen pris du défaut de notification des décisions juridictionnelles

M. [U] [Z] soutient que la décision de la cour d'appel ne lui a pas été notifiée.

Or cette dernière lui a été notifiée le 2 juin 2026 à 14h30.

S'agissant de la décision du tribunal administratif du 19 juin 2026, elle lui a été notifiée le 19 juin 2026 à 13 heures 50.

Si ces décisions constituent des pièces utiles, elles ont été jointes à la requête. Comme l'a relevé le premier juge, leur absence de notification ne porte aucun grief à M. [U] [Z] puisque l'absence de notification n'a que pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel.

Par ailleurs, la cour de cassation dans son arrêt du 14 décembre 2022 indique que l'ordonnance de confirmation de la première prolongation de la mesure de rétention est une pièce justificative utile à l'examen de la nouvelle demande de l'autorité administrative.

Cette ordonnance figurait au rang des pièces produites, tout comme le jugement du tribunal administratif du 19 juin 2026.

D'où le moyen n'est pas fondé.

Sur le moyen tiré du défaut de conformité et de réactualisation du registre de rétention

Aux termes de l'article L744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »

Par ailleurs, l'article L.743-9 dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et

s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. »

Le registre doit être signé par le retenue à son arrivée au centre de rétention. Aucune disposition légale n'impose une signature du retenue à chaque complément d'information porté sur ce registre. Aucune disposition n'impose d'y reporter la date du vol prévu pour éloigner l'étranger.

Il est demandé à l'autorité administrative de joindre à chaque requête de prolongation une copie du registre actualisé afin que le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, puisse s'assurer que les droits du retenu sont bien respectés.

Le registre actualisé a bien été joint à la requête.

Par ailleurs, M. [U] [Z] ne justifie d'aucun grief.

D'où le moyen n'est pas fondé.

Sur le moyen pris de l'assignation à résidence

Si M. [U] [Z] a remis son passeport aux autorités françaises, il ne justifie d'aucune garantie de représentation.

M. [U] [Z] a indiqué à l'audience que s'il était assigné à résidence il ne se présenterai pas à l'embarquement le 29 juin 2026.

Il ne peut être fait droit à sa demande d'assignation à résidence.

D'où le moyen sera rejeté

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des PYRENEES ATLANTIQUES.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt six Juin deux mille vingt six à

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Sabine TOURNEMINE Véronique FRANCOIS

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 26 Juin 2026

Monsieur [U] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître [Q] [I], par mail,

Monsieur le Préfet des PYRENEES ATLANTIQUES par mail

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