CA Pau, 23 juin 2026, RG 26/01644
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Texte de la décision
:N°26/1860
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt trois Juin deux mille vingt six
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/01644 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JMSE
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 JUIN 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée d'Amélie TORRESAN, Greffier,
APPELANT
M. [D] [B]
né le 13 Octobre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant et représenté par Maître Otxanda IRIART
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, absent
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Haute Savoie du 4 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 avril 2024 pris à l'encontre de M. [D] [B] et notifié le même jour ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de M. [D] [B] le 15 juin 2026 par le préfet de la Gironde, notifié le même jour à 10h15 ;
Vu l'ordonnance du 19 juin 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne notifiée le même jour à 11h45 qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde et y a fait droit ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [B] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures à compter de la notification du placement en rétention;
le tout assorti de l'exécution provisoire.
En la forme :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d'appel M. [D] [B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de son placement en rétention, invoquant l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie faute de délivrance de laisser-passer et malgré relance, la dernière expulsion vers l'Algérie ayant eu lieu en juin 2025.
A l'audience, son conseil développe oralement le moyen soutenu à la déclaration d'appel, ajoutant que la preuve de la perspective d'éloignement, qui doit être vérifiée à tous les stades de la procédure par le juge et qui 'par définition devient de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences perdurent et sans succès et que la forclusion approche' (ordonnance juge des libertés et de la retention de [Localité 3] n°26/371 du 17 avril 2026) n'est pas rapportée par l'administration.
La préfecture intimée et le ministère public, absents, n'ont pas présenté d'observation écrite.
Sur quoi :
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
L'article L.741-3 précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, [D] [B], de nationalité algérienne et en situation irrégulière sur le territoire français, sans domicile en France, est dépourvu de document de transport valide. Il s'est précédemment soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence et a indiqué s'opposer à son retour en Algérie lors de son audition du 28 janvier 2026.
S'il incombe à l'administration de justifier des preuves de ses diligences effectuées en vue de l'éloignement de l'intéressé, la rétention devant durer le temps strictement nécessaire à son éloignement, l'appelant ne peut, sans renverser la charge de la preuve, exiger de l'administration qui n'y est tenue par aucun texte, de prouver que l'éloignement aura lieu dans un délai raisonnable et encore moins de la reprise de relations diplomatiques entre la France et le pays de retour. C'est au juge, y compris d'office, qu'il appartient de vérifier à chaque stade de la procédure si, en fonction des éléments de faits concrets de la procédure, il existe de réels obstacles à toute perspective d'éloignement dans un délai raisonnable.
En l'espèce, l'administration établit notamment avoir sollicité des autorités consulaires algériennes un laisser-passer consulaire le 13 mai 2026 et les avoir relancées le 15 juin 2026.
Au regard de ces éléments, et alors que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est notamment motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la non délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger, et que la préfecture requérante a exercé les diligences utiles auprès des autorités consulaires algériennes pour pallier le défaut de passeport, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que si les relations diplomatiques sont actuellement dégradées entre la France et l'Algérie, il n'est pas possible de présager de l'évolution de ces relations diplomatiques qui sont par nature évolutives -peu important depuis quelle date elles sont dégradées- et donc d'en déduire que les perspectives d'éloignement sont inexistantes dans le dernier délai de prolongation de la rétention administrative d'un mois prévu par le CESEDA.
Le moyen n'est dès lors pas fondé et l'ordonnance déférée doit dès lors être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel en la forme ;
Au fond, le rejetons et confirmons l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt trois Juin deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Amélie TORRESAN Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 23 Juin 2026
Monsieur [D] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [N] [X], par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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