CA Pau, 18 juin 2026, RG 26/01175
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Texte de la décision
N°26/1786
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de [Localité 1]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
18 juin 2026
Dossier N°
N° RG 26/01175 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JLWT
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.A.S. [B] [T]
C/
S.E.L.A.S. SELAS [V] ET ASSOCIEES prise en la personne de Me [S] [K], ès qualité de Liquidateur judiciaire.
copies exécutoires délivrées à l'avocat le 18 juin 2026
Nous, Rémi LE HIORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 18 Juin 2026,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 18 juin 2026par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame Amélie TORRESAN, Greffier
ENTRE :
S.A.S. [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Laurent MALO de la SELARL JEAN-PAUL GIBERT - LAURENT MALO, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Mélanie BINDEWALD
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BAYONNE, décision attaquée en date du 16 Février 2026, enregistrée sous le n° 2025007112
ET :
S.E.L.A.S. [V] ET ASSOCIEES prise en la personne de Me [S] [K], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse au référé, non comparante
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la Selarl Execo, commissaire de justice à Saint Jean de Luz en date du 27 avril 2026, la Sas [B] [T] au bénéfice de qui une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne en date du 16 février 2026, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège, sur le fondement de l'article R611-1 du code de commerce, d'arrêter l'exécution provisoire dont elle est assortie.
A cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens d'une part, que son absence de coopération avec les organes de la procédure et son défaut de comparution devant le tribunal de commerce ont pour origine non une volonté de se soustraire à la procédure mais un défaut d'information, sa boîte aux lettres étant régulièrement dégradée alors que le gérant est très souvent absent pour conduire des camions et, d'autre part, que l'amélioration de sa situation matérielle permet un redressement.
Par courrier enregistré au greffe de cette juridiction le 20 mai 2026, la Selas [V] et associés, en qualité de liquidateur de la Sas [B] [T], précise qu'elle ne comparaîtra pas et s'en rapporte à justice ; elle souligne l'absence de coopération du gérant à la procédure alors que le montant du passif s'élève à
208 376,05 €.
Le procureur général émet un avis favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Bien que régulièrement citée à personne, la Selas [V] et Associés n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article R 661-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonné à la démonstration de moyen sérieux de réformation.
Or, en la cause, s'il est exact que le gérant n'a ni coopéré à la procédure avec les organes désignés ni comparu devant le tribunal de commerce, il sera souligné que la conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire est conditionnée à la caractérisation de l'impossibilité d'un redressement.
Dès lors, la circonstance tirée de l'immobilisme du débiteur au cours de la procédure de redressement ne suffit pas à justifier la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par ailleurs, il résulte des pièces comptables produites aux débats que le bilan provisoire 2025 de la demanderesse fait ressortir un bénéfice de
54 584,06€, un chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation en argumentation alors que son compte bancaire est créditeur.
Par suite, ces éléments caractérisant un moyen sérieux de réformation, il sera fait droit aux prétentions de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort.
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement
n° 2025007112 prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne le 16 février 2026.
Condamnons la Sas [B] [T] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Amélie Torresan Rémi Le Hors
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