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CA Pau, 18 juin 2026, RG 26/00921


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00921
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Référés et Recours
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a481d5393c619cd1f4859d7

Texte de la décision

7,763 caractères

N°26/1785 -1-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de [Localité 1]

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

18 juin 2026

Dossier N°

N° RG 26/00921 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JLIJ

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

[A] [H]

C/

[I] [L]

copies exécutoires délivrées aux avocats le 18 juin 2026

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2026,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame TORRESAN, Greffier

ENTRE :

Madame [A] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Demandeur au référé et ayant pour avocat Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de BAYONNE

Suite à un jugement rendu le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BAYONNE, décision en date du 20 Janvier 2026, enregistrée sous le

n° 23/00911.

ET :

Monsieur [I] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défendeur au référé ayant pour avocat Me Ayao merrah MENAHOURNA, avocat au barreau de BAYONNE

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la SELARL [1]-Laborde dit [Adresse 3], commissaires de justice à Anglet en date du 30 mars 2026, [A] [H], au contradictoire de qui une expertise a été ordonnée à la requête de [I] [L] aux fins de déterminer la valeur des biens immobiliers à usage d'habitation et agricole lui ayant appartenu en propre dans la perspective de la liquidation de la communauté ayant existé entre eux et la fixation des récompenses dues au défendeur, par jugement prononcé le 20 janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de Bayonne, décision dont elle a interjeté appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens que [I] [L] n'établit pas que les crédits dont il se prévaut ont été souscrits et réglés par la communauté alors qu'une expertise contradictoire a déjà été réalisée et que la mesure contestée ne peut suppléer la carence du défendeur dans l'administration de la preuve.

Elle ajoute que l'exécution du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives eu égard au coût de cette mesure sachant que le défendeur s'est acquitté de la part de la provision mise à sa charge par cette décision pour financer cette mesure au détriment du paiement entre ses mains de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Celui-ci conclut à l'irrecevabilité des prétentions de [A] [H] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et affirme pour ce faire d'une part qu'elle ne justifie ni d'un moyen sérieux de réformation eu égard aux conclusions de l'expertise déjà initiée selon lesquelles les ouvrages financés par la communauté sur les biens propres de la demanderesse sont estimés à 297 000 euros alors que selon les statuts du GAEC constitué entre les époux, les crédits contractés pour financer lesdits ouvrages ont été supportés par le groupement, [A] [H] ne se prévalant au surplus d'aucune estimation desdits ouvrages ni qu'elle a saisi le premier président sur le fondement de l'article 272 du code de procédure civile dans le délai d'un mois d'une demande d'autorisation d'interjeter appel de la décision contestée puisqu'elle a limité cette voie de recours au seul prononcé de la mesure d'expertise, et d'autre part qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision incriminée, survenues postérieurement à son prononcé pour ne pas avoir émis d'observation en première instance sur l'exécution provisoire.

[A] [H] réitère ses moyens et demandes et rétorque que les prêts souscrits par les époux ont été pris en charge par le GAEC [E] [D] à compter de sa constitution, qu'elle a assuré après le départ du domicile du défendeur outre l'entretien des enfants le paiement des engagements bancaires professionnels'; elle souligne que l'évaluation de ses biens propres ne justifie pas une mesure d'expertise, ne s'opposant pas à une visite de ceux-ci par un professionnel de l'immobilier'; elle relève encore qu'ayant interjeté appel du jugement dont s'agit non seulement de la mesure d'expertise mais d'autre points l'autorisation du premier président n'est pas nécessaire ; elle souligne enfin que [I] [L] a cessé le paiement de la pension alimentaire mise à sa charge postérieurement au prononcé de la décision incriminée.

Ce dernier conteste les allégations de [A] [H].

SUR QUOI':

Il sera rappelé qu'en application de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant une expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif sérieux et légitime.

Dès lors, l'irrecevabilité de l'appel, tirée de l'absence d'autorisation doit être relevée par la cour d'appel et non par le premier président.

En conséquence ce grief sera déclaré inopérant devant cette juridiction, saisie d'une demande en arrêt de l'exécution provisoire.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la démonstration de moyen sérieux de réformation ou d'annulation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.

Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées, par la justification de circonstances manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé de la décision.

Or en la cause il sera souligné que dans ses conclusions développées devant le premier juge, la demanderesse n'a émis aucune observation sur l'exécution provisoire alors qu'elle ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive engendrée par la décision attaquée, survenues postérieurement à son prononcé, n'étant pas établi par le défaut de paiement de la pension alimentaire pour ne pas constituer un préjudice irréparable et caractériser une situation irrévocable.

Par suite les prétentions de [A] [H] seront déclarées irrecevables.

L'équité commande de condamner cette dernière à payer à [I] [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Nous, premier président statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons irrecevable la demande de [A] [H] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement n°23/00911 prononcé le 20 janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de Bayonne,

Condamnons [A] [H] à payer à [I] [L] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons [A] [H] aux entiers dépens

Le Greffier, Le Premier Président,

Amélie Torresan Rémi Le Hors

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