CA Pau, 18 juin 2026, RG 26/00784
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Texte de la décision
N°26/1784 -1-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de [Localité 1]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
18 juin 2026
Dossier N°
N° RG 26/00784 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JLAR
Objet:
Demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance devant la cour d'appel
Affaire :
[S] [Q], [O] [H] [M]
C/
[R] [W]
copies exécutoires délivrées aux avocats le 18 juin 2026
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 21 mai 2026,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame Amélie TORRESAN, Greffier
ENTRE :
Madame [S] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [O] [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Suite à une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Tarbes, décision attaquée en date du 02 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00077
ET :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la Selas Alliance Atlantique Pyrénées, commissaire de justice à Tarbes en date du 17 mars 2026, les époux [H] [M] à la requête desquels l'expulsion de leurs parcelles sises à Aureilhan [Adresse 3] a été ordonnée, des condamnations financières ayant été mises à sa charge par ordonnance datée du 2 décembre 2025 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes, décision dont celui-ci a interjeté appel, demandent au premier président de ce siège, au visa de l'article 524 du code de procédure civile et au regard de l'inexécution de la décision sus-visée, d'ordonner la radiation de cette affaire du rôle et la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Celui-ci rétorque qu'ayant exécuté le décision déférée, les prétentions des consorts [H] [M] seront rejetées et ils seront condamnés à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, il expose qu'il a restitué le matériel agricole, que les parcelles dont il s'agit ne sont plus travaillées et qu'il s'est acquitté par un chèque en date du 19 mai 2026 des condamnations financières mises à sa charge à l'exception des dépens qui n'ont pas été liquidés, les demandeurs ne lui en ont jamais réclamé le paiement.
Ceux-ci soulignent qu'il ne justifie pas de ses allégations.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation du rôle d'une affaire pendante devant la cour d'appel lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Or, en la cause, il sera relevé que les photographies produites aux débats par chaque partie seront déclarées inopérantes pour établir leur prétentions en ce sens qu'elles n'ont pas date certaine et que la localisation des parcelles reproduites n'est pas justifiée.
Il sera relevé cependant que l'attestation de [X] [A], conjointe du défendeur, est conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et dispose expressément que [R] [W] a cessé toute exploitation des parcelles contestées, [D] [B] épouse [V], qui n'a aucun lien avec celui-ci, précisant le 12 mai 2026 que ses animaux ne sont plus en paturage sur celles-ci alors que d'autres n'appartenant pas au défendeur y ont été vues.
Si [G] [Y], dans une attestation en date du 20 mai 2026, affirme avoir constaté sur les parcelles précitées des animaux, leur appartenance n'est pas établie.
En conséquence, eu égard à ces éléments, cette juridiction considèrera que les parcelles ne sont plus exploitées par le défendeur.
Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que [R] [W] ne s'est pas acquitté des dépens de l'instance, il n'est pas établi qu'ils ont été vérifiés.
En conséquence, ce fait ne saurait lui être imputé.
En revanche, celui-ci produit aux débats un chèque de 2.500 € correspondant aux sommes fixées à sa charge par la décision émis à son nom au bénéfice de la Carpa en date du 19 mai 2026 soit postérieurement à la délivrance de l'assignation portant liaison de la présente instance.
Dès lors, le premier président de ce siège déboutera les consorts [H] [M] de leur demande en radiation et condamnera le défendeur à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboutons les consorts [H] [M] de leur demande tendant à voir ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de Pau de la procédure N° RG 25/03481.
Condamnons [R] [W] à payer aux consorts [H] [M] la somme de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons [R] [W] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Premier Président,
Amélie Torresan Rémi Le Hors
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