CA Pau, 1 juill. 2026, RG 26/00421
Vérifier : CA Pau, 1 juill. 2026, RG 26/00421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
PC/HB
Numéro 26/1934
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er juillet 2026
Dossier :
N° RG 26/00421
N° Portalis DBVV-V-B7K-JKK3
Affaire :
[U] [D]
C/
[K] [M]
[O] [G] épouse [M]
LA BANQUE POSTALE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
- O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, Président de la 1ère chambre,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l'audience des incidents du 03 juin 2026
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
Représenté par Maître Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2026-631 du 05/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANT
ET :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1962 au MAROC
[Adresse 2]
Madame [O] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2]
[Adresse 2]
Représentés par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
LA BANQUE POSTALE
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 421 100 645, agissant poursuites et diligences par son représentant légal sis au siège social
[Adresse 3]
Représentée par Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 4]
Assignée
INTIMÉS
* * *
PROCÉDURE
Par jugement du 19 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a notamment :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la S.A. Banque Postale,
- validé la procédure de saisie immobilière (diligentée par les époux [K] [M] et [O] [G] contre Mme [S] [C] et M. [U] [D] sur la base de deux commandements de payer du 26 février 2024 valant saisie immobilière d'un immeuble situé à [Adresse 5], cadastré Section AC n° [Cadastre 1] d'une contenance de 25 a 25 ca, en vertu d'un acte notarié de prêt du 3 décembre 2014),
- retenu la créance des époux [M] à la somme de 66 053,50 € outre intérêts au taux contractuel de 4,6 % respectivement sur chaque échéance due à compter du 30 mars 2016 et à compter du 30 mars 2021 sur le capital restant dû,
- ordonné la vente aux enchères de l'immeuble,
- fixé à la date vendredi 3 avril 2026 9h 30 l'audience d'adjudication,
- dit que la vente interviendra conformément au cahier des conditions de vente dressé par l'avocat du créancier poursuivant sur la mise à prix de 92 000 €,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C.,
- dit que les dépens de procédure seront inclus dans les frais soumis à taxe conformément à l'article R322-42.
M. [U] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 13 février 2026, en intimant les époux [M], créanciers poursuivants, la S.A. Banque Postale et la S.A. Crédit Foncier de France, créanciers inscrits (instance enrôlée sous le n° RG 26/00421).
A défaut de régularisation d'une requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe dans le délai prévu à l'article 919 du C.P.C., l'affaire a été fixée, en application des articles 906 à 906-5 du C.P.C., à l'audience de la première chambre de la cour du 16 septembre 2026.
Par conclusions remises et notifiées le 2 avril 2026, les époux [M] ont saisi le président de la première chambre de la cour d'appel d'une demande tendant à voir, sur le fondement des articles R311-7 et R322-19 du C.P.C.E., déclarer irrecevable l'appel de M. [D] et condamner celui-ci au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 €, outre les entiers dépens.
L'incident a été fixé à l'audience du 3 juin 2026 à laquelle le conseil des époux [M] a développé oralement les conclusions remises et notifiées le 2 avril 2026, les conseils des autres parties ayant déposé leur dossier.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au soutien des demandes formées dans leurs conclusions du 2 avril 2026, les époux [M] exposent, en substance :
- que le jugement d'orientation ayant été signifié à M. [D] par acte du 23 janvier 2026, l'appel interjeté le 13 février 2026 est irrecevable, par application de l'article R311-7 du C.P.C.E.,
- qu'en toute hypothèse, l'appel est irrecevable pour n'avoir pas été formé dans les formes de la procédure à jour fixe.
Par conclusions remises et notifiées le 14 avril 2026, la S.A. Banque Postale demande au président de chambre de statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité de l'appel et de condamner M. [D] au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 €, outre les dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 2 juin 2026, M. [D] demande au 'conseiller de la mise en état' de débouter les intimés de leurs demandes d'irrecevabilité en soutenant que son appel a été formé dans les 15 jours de la décision d'aide juridictionnelle du 5 février 2026, non notifiée, qui suspend les délais pour interjeter appel.
La S.A. Crédit Foncier de France, créancier inscrit, auquel la déclaration d'appel, le bulletin de fixation et les conclusions d'appelant ont été signifiés par acte du 21 avril 2026, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
- qu'en matière de saisie immobilière, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel, que l'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite et que, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure à bref délai (article R311-7 du C.P.C.E.),
- que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril (article R322-19 du C.P.C.E.),
- que la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe doit être présentée au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d'appel (article 919 alinéa 3 du C.P.C.),
- que sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 et du II de l'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020).
S'agissant d'une instance qui ne peut être soumise qu'au régime de la procédure à bref délai et non à celui de la procédure à jour fixe, à défaut pour l'appelant d'avoir respecté les dispositions des articles 917 à 919 du C.P.C., le président de la chambre civile de la cour est compétent, en application de l'article 906-3 du C.P.C. pour statuer sur les fin de non-recevoir soulevée par les époux [M].
S'agissant de la fin de non-recevoir soulevée de la prétendue tardiveté de l'appel, il doit être considéré :
- que le jugement déféré a été signifié à M. [D] par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026 (pièce 3 des époux [M]) signifié à domicile et dont la régularité n'est pas contestée, faisant courir un délai d'appel expirant le (samedi) 7 février 2026, prorogé jusqu'au (lundi) 9 février 2026,
- que M. [D] a, au titre de ce jugement, déposé le 4 février 2026 une demande d'aide juridictionnelle auprès du B.A.J. de [Localité 2] (pièce 1 de M. [D]) et que l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décisions (principale et complétive du 5 février 2026 puis rectificative du 18 février 2026) mentionnant toutes que la demande d'aide juridictionnelle a été présentée le 4 février 2026,
- que M. [D] a interjeté appel par déclaration transmise au greffe de la cour le 13 février 2026,
- que l'appel interjeté le 13 février 2026 n'est pas tardif, au regard des dispositions combinées des articles R 311-7 du C.P.C.E. et 43 du décret du 28 décembre 2020,
- qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée du chef d'une prétendue tardiveté de l'appel.
S'agissant de fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure d'assignation à jour fixe, il sera considéré :
- qu'il résulte des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement,
- qu'à défaut d'avoir déposé, au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d'appel (article 919 alinéa 3 du C.P.C.), une requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, l'appel de M. [D] est irrecevable.
M. [C] sera condamné aux dépens de la procédure.
L'équité commande d'allouer aux époux [M], ensemble, d'une part et à la S.A. Banque postale, d'autre part, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés dans le cadre de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Le président de chambre,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par défaut et sous réserve de l'exercice du recours prévu à l'article 906-3 alinéa 2 du C.P.C. :
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 13 février 2026 par M. [U] [D] à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau du 19 décembre 2025 (instance enrôlée sous le n° RG 26/00421),
Condamne M. [D] aux dépens de l'instance,
Condamne M. [D], en application de l'article 700 du C.P.C., à payer aux époux [M], ensemble, d'une part et à la S.A. Banque Postale, d'autre part, la somme de 500 € chacun au titre des frais irrépétibles par eux exposés dans le cadre de la présente instance.
Fait à [Localité 2], le 1er juillet 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.