CA Pau, 24 juin 2026, RG 25/02764
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Texte de la décision
PC/ND
Numéro 26/1871
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2026
Dossier : N° RG 25/02764 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JIEA
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
[X] [Y] [P], [M] [G]
C/
[I], [B] [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Avril 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Patrick CASTAGNE, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [X] [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentées par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
Madame [I], [B] [K]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 16 SEPTEMBRE 2025
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6]
RG : 25/186
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [G] occupe un logement appartenant à sa fille, Mme [X] [P], [Adresse 2] à [Localité 7] (64), dans un immeuble faisant partie d'un lotissement dénommé « Lotissement de la [Adresse 4] » et situé en face d'un bâtiment dans lequel Mme [I] [K] est propriétaire d'un appartement au 2ème étage d'un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5], les deux immeubles se trouvent chacun d'un côté d'une voie, privée, dénommée 'voie [Adresse 4]'.
Exposant être confrontées à une occupation illicite de la voie privée [Adresse 4] par Mme [K], Mme [G] et Mme [P] ont, par acte du 23 avril 2025, fait assigner Mme [K] devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en référé, aux fins, notamment, de voir ordonner le retrait, par celle-ci, de tout véhicule stationné sur la voie [Adresse 4], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par véhicule, de lui interdire le stationnement de tout véhicule et de la condamner à verser la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- débouté Mme [M] [G] et Mme [X] [E] épouse [A] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné in solidum Mme [M] [G] et Mme [X] [E] épouse [A] à payer à Mme [I] [K] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [I] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum Mme [M] [G] et Mme [X] [E] épouse [A] aux dépens.
Au soutien de sa décision, le juge des référés a retenu, en substance :
- que le plan cadastral ne précise pas les droits de chaque riverain sur la voie privée [Localité 8],
- que les attestations notariées ne précisent pas l'existence d'une servitude de passage sur la voie privée [Localité 8],
- que le juge des référés n'a pas compétence pour interpréter les clauses du plan local d'urbanisme,
- que l'obligation de laisser libre la voie de tout véhicule se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où il n'est pas démontré que le stationnement contesté est interdit par la réglementation, ni qu'il cause un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite en portant atteinte au droit de propriété et de jouissance des demanderesses, de sorte qu'il convient de rejeter les demandes de retrait et d'interdiction,
- que les demandes de provision au titre des préjudices subis se heurtent à une contestation sérieuse tant sur la matérialité de la faute commise, que sur le préjudice en résultant.
Mme [X] [P] et Mme [M] [G] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 14 octobre 2025, critiquant la décision en ce qu'elle a :
- débouté Mme [M] [G] et Mme [X] [E] épouse [A] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné in solidum Mme [M] [G] et Mme [X] [E] épouse [A] à payer à Mme [I] [K] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [M] [G] et Mme [X] [E] épouse [A] aux dépens.
En application des articles 906 et 906-1 du C.P.C., l'affaire a été fixée à l'audience du 22 avril 2026 (avis de fixation du 21 octobre 2025).
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2026.
A l'audience du 22 avril 2026, le conseil de Mmes [G] et [A] a déposé son dossier et le conseil de Mme [K] a développé ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 mars 2026, Mme [X] [P] et Mme [M] [G] demandent à la cour, au visa des articles 699, 700 et 835 du C.P.C., 1253 du code civil et L. 442-1-2 du code de l'urbanisme, d'infirmer la décision entreprise dans les termes de leur déclaration d'appel et statuant à nouveau :
- d'ordonner le retrait par Mme [I] [K] de tout véhicule stationné sur la voie [Adresse 4], et notamment son véhicule de marque Honda CRV, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par véhicule ;
- d'interdire à Mme [I] [K] de garer tout véhicule sur la voie [Adresse 4] ;
- de condamner Mme [I] [K] à verser la somme de 6.000 € à Mme [G] à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
- de condamner Mme [I] [K] à verser la somme de 6.000 € à Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner Mme [I] [K] aux entiers dépens.
- de débouter Mme [I] [K] de toutes ses demandes.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent, en substance:
- que les conditions de desserte de la voie Cany sont directement entravées par Mme [K] puisqu'aucun véhicule à quatre roues, tel qu'un véhicule de secours, n'est en mesure d'accéder à la [Adresse 6] [Adresse 4] par la [Adresse 7], ni de stationner temporairement devant les premières parcelles de la [Adresse 6] [Adresse 4], dont celle de Mme [G], en partant de la [Adresse 7],
- que pour contourner les divers véhicules abusivement entreposés par Mme [K], les usagers de la rue sont systématiquement forcés d'emprunter la moitié de la voie [Adresse 4] située du côté du lotissement éponyme et donc de la propriété de Mme [G] qui subit un trouble incontestable,
- que le juge des référés a fondé sa décision sur l'existence d'une contestation sérieuse, alors même que l'article 835 du C.P.C. dispose qu'il peut prescrire 'les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse',
- qu'il résulte de la jurisprudence applicable à la mise en 'uvre de l'article 835 du C.P.C. que le juge des référés, saisi sur le fondement de cette disposition, est parfaitement compétent pour apprécier les dispositions du Plan Local d'Urbanisme,
- que le caractère illicite du trouble ressort de la violation des règles d'urbanisme tirées du P.L.U.de la ville de [Localité 7], applicable à la voie [Adresse 4], et de la signalétique de la [Adresse 8] malgré le retrait du panneau « interdiction de stationner » par Mme [K] après le commencement de ce litige,
- que le stationnement du véhicule par Mme [K], constitue un trouble anormal de voisinage,
- que l'impossibilité, pour Mme [G] de se faire livrer ses courses ou de faire intervenir un quelconque véhicule de secours, est source d'angoisse, ce qui justifie de condamner Mme [K] à lui verser la somme de 6 000 € à titre prévisionnel en réparation du préjudice subi.
*
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mars 2026, Mme [G], ayant formé appel incident, demande à la cour :
- à titre principal:
> de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mmes [G] et [P] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées in solidum à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens.
> l'infirmant pour le surplus, de condamner provisoirement solidairement Mmes [G] et [P] à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en dédommagement du préjudice moral incontestable qu'elle subit.
- subsidiairement, dans la mesure où la cour estimerait par impossible que Mme [K] pourrait être à l'origine d'un trouble manifestement illicite et infirmerait l'ordonnance entreprise :
> d'ordonner avant dire droit la mise en cause forcée par Mmes [G] et [P] de tous les riverains de la [Adresse 9] [Adresse 4] afin que les mesures d'interdiction et de condamnation sollicitées à l'encontre de Mme [K] le soient également pour tous les riverains.
> d'interdire à Mmes [G] et [X] [P] et tout occupant de leur chef de garer des véhicules ou d'entreposer du mobilier quel qu'il soit sur la voie [Adresse 4].
- en tout état de cause condamner solidairement Mmes [G] et [P] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle expose, pour l'essentiel :
- qu'il résulte de l'extrait certifié conforme au plan cadastral délivré par l'inspecteur des finances publiques le 6 août 2024, que Mme [P] ne peut prétendre qu'à la propriété de la demi-voie de la [Adresse 6] [Adresse 4] et uniquement sur la distance équivalente à la longueur de la façade de son bien,
- qu'il résulte de l'acte au rapport de Me [C], notaire à [Localité 6], en date des 5 et 12 août 1958 « qu'il est attaché à l'immeuble dénommé « [Adresse 10] » situé à [Adresse 11], [Adresse 3] « la moitié jusqu'à son axe droit et jusqu'à la continuité de cet immeuble de la [Adresse 12] »,
- que faute de rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite telle que la violation des dispositions du Plan Local d'Urbanisme dont Mme [K] ne saurait être à l'origine, les appelantes ne sauraient valablement prospérer dans leurs demandes formulées devant le juge des référés, juge de l'évidence, et ce à plus forte raison que leur postulat de départ, à savoir que la voie [Adresse 4] serait une voie privée appartenant intégralement au lotissement [Adresse 4], est purement et simplement faux,
- que Mme [G] dispose d'un stationnement gratuit via sa carte mobilité inclusion et se gare à deux pas de son domicile,
- que les véhicules de secours peuvent stationner à l'entrée de la [Adresse 6] [Adresse 4],
- que le propriétaire des maisons numéros [Adresse 13] du côté de chez Mme [G], M. [N], a de son propre chef posé deux barrières arceaux cadenassées à l'extrémité de la rue empêchant de fait toute circulation sur cette voie,
- que les appelantes ne se plaignent nullement du stationnement des autres propriétaires.
MOTIFS
Il doit être rappelé que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire (article 835 du C.P.C.).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats (extrait de plan cadastral, acte authentique des 5 et 12 août 1958) que la 'voie [Adresse 4]' est une voie privée dont la propriété est, sur toute sa longueur, divisée, au niveau de son axe médian, entre chacun des propriétaires des parcelles bâties la bordant, cette voie permettant d'assurer la desserte desdites parcelles et de relier les [Adresse 14], dans le sens Sud-Nord, étant considéré (cf. P.V. de constat du 27 mai 2024), que la largeur de la voie ne permet pas à un véhicule automobile de gabarit courant de circuler sur une seule moitié de celle-ci.
Cette 'voie' ne peut aucunement être qualifiée de 'cour', 'jardin' ou 'aire de stationnement' et assure, outre la desserte des parcelles riveraines, une fonction essentielle en termes de sécurité collective et spécialement d'accès des secours en cas de sinistre.
Il en résulte que tout obstacle apporté à la libre circulation constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du C.P.C.
Les P.V. de constat de commissaire de justice versés aux débats par chacune des parties établissent de manière incontestable la réalité des obstacles à la libre circulation automobile, mis sur l'emprise de cette voie, tant par l'une que par l'autre (obstacles que ne sauraient justifier les agissements de l'autre partie ni les incivilités qui ont pu être commises par des tiers, 'en amont' de la partie de la voie bordant les parcelles qu'elles occupent).
Il convient dès lors, infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau :
- de condamner Mme [K], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt, à retirer le véhicule automobile Honda CRV immatriculé [Immatriculation 1] et lui faire interdiction de le stationner sur la voie [Adresse 4],
- de condamner Mmes [G] et [P], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt, à retirer tout obstacle (véhicule, mobilier) par elles apportés à la libre circulation sur la partie litigieuse de la voie [Adresse 4],
- de dire n'y avoir lieu à ordonner la mise en cause forcée de l'ensemble des riverains de la voie [Adresse 4] sollicitée par Mme [K], le sens et la portée 'pédagogique' de la présente décision suffisant à assurer le respect par chacun des règles élémentaires de la vie en communauté.
Les parties seront déboutées de leurs demandes réciproques en paiement d'indemnités provisionnelles, l'appréciation des responsabilités dans la survenance du litige ne relevant pas de la compétence de la juridiction des référés.
Mmes [P] et [G], ensemble, d'une part et Mme [K], d'autre part, seront condamnées, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel dont la charge sera supportée, entre elles, à concurrence de moitié chacune.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 16 septembre 2025,
Infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Condamne Mme [K], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt, à retirer le véhicule automobile Honda CRV immatriculé [Immatriculation 1] et lui fait interdiction de le stationner sur la partie litigieuse de la voie [Adresse 4],
Condamne Mmes [G] et [P], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt, à retirer tout obstacle (véhicule, mobilier) par elles apportés à la libre circulation sur la partie litigieuse de la voie [Adresse 4],
Dit n'y avoir lieu à ordonner la mise en cause forcée de l'ensemble des riverains de la voie [Adresse 4],
Déboute les parties de leurs demandes réciproques en paiement d'indemnités provisionnelles,
Condamne, in solidum, Mmes [P] et [G], ensemble, d'une part et Mme [K], d'autre part, aux dépens de première instance et d'appel dont la charge sera supportée, entre elles, à concurrence de moitié chacune,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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