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CA Rennes, 30 juin 2026, RG 23/01205


Vérifier : CA Rennes, 30 juin 2026, RG 23/01205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
23/01205
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a481dc093c619cd1f485e24

Texte de la décision

27,896 caractères

1e chambre civile B

N° RG 23/01205

N° Portalis DBVL-V-B7H-TROV

(Réf 1ère instance : 21/00793)

M. [L] [B]

c/

Mme [I] [H] épouse [U]

M. [D] [U]

Copie exécutoire délivrée

le : 01/07/2026

à :

Me Dietenbeck

Me Degouey

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 17 mars 2026

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré

****

APPELANT

Monsieur [L] [B]

né le 11 janvier 1951 à [Localité 1] (BOSNIE HERZEGOVINE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, avocate au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [I] [H] épouse [U]

née le 25 août 1990 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [D] [U]

né le 07 juillet 1989 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Audrey DEGOUEY, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Par requête du 17 avril 2021, reçue au greffe le 20 avril 2021, M. [D] [U], propriétaire de la parcelle A [Cadastre 1] issue de la parcelle A [Cadastre 2] située lieudit "[Adresse 3]" à Hénansal (22), a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour obtenir l'autorisation d'exercer un droit de tour d'échelle chez son voisin, M. [L] [B], propriétaire de la parcelle A [Cadastre 3], afin de pouvoir faire procéder à des travaux d'enduisage de la façade de son garage édifié en limite de propriété.

2. En cours d'instance, Mme [I] [H] est volontairement intervenue au coté de M. [U].

3. Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal a :

- dit n'y avoir pas lieu à statuer sur le principe du droit de M. [U] et de Mme [H] à faire réaliser les travaux d'enduit de leur mur à partir de la propriété de M. [B] en raison de l'autorisation que celui-ci leur accorde à la présente instance et qu'il aurait plus simplement pu leur accorder dans le respect des règles de bon voisinage,

- à défaut de meilleur accord des parties,

- dit que M. [U] et Mme [H] devront avertir M. [B] au moins huit jours à l'avance du début des travaux, par courrier à l'adresse par lui indiquée, ou par récépissé signé de sa main s'il était présent sur les lieux,

- dit que M. [U] et Mme [H] disposeront d'une période maximale de trois semaines ou vingt et un jours (continus ou discontinus) pour faire réaliser les travaux nécessaires d'enduit, ou de réparation, en tenant compte, si nécessaire, des aléas météorologiques,

- dit que ce droit pourra ensuite s'exercer une année sur quatre pour une visite d'une heure afin d'effectuer une vérification rapide de l'état de l'enduit, sauf détérioration fortuite et imprévue du mur appartenant à M. [U] et Mme [H], auquel cas le droit de faire réaliser des travaux plus conséquents sera à nouveau possible aux conditions ci-dessus énoncées,

- dit que M. [U] et Mme [H] devront s'assurer de la remise des lieux en état initial après la levée de l'échafaudage à la fin des travaux, à charge pour eux de proposer une indemnisation à M. [B] s'ils ne pouvaient pas assurer eux-mêmes cette remise en état pendant le délai de vingt-et-un jours,

- débouté M. [B] de sa demande en indemnité de 500 € réclamée pour un préjudice éventuel,

- débouté M. [B] de sa demande en paiement d'une somme de 10.000 € par passage sur sa propriété pour l'entretien du mur de pignon,

- débouté M. [U] et Mme [H] de leur demande en remboursement de la somme de 720 € au titre des frais d'établissement d'un procès-verbal de contrôle d'implantation,

- condamné M. [B] à payer à M. [U] et Mme [H] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral subi,

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- débouté les parties de leur demande en paiement fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

4. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il était urgent et impératif d'appliquer sur le mur litigieux un enduit protecteur, totalement inexistant, et que le seul moyen pour y parvenir était d'installer un échafaudage en passant par le jardin de M. [B] sans qu'il en résulte pour celui-ci une sujétion intolérable et excessive, le tribunal ayant constaté l'accord de principe donné par le défendeur en cours d'instance. Pour le tribunal, non seulement M. [B] ne subira un empiétement ni trop important en surface, ni trop longtemps sur sa propriété, mais sa vue s'en trouvera largement agrémentée au regard de l'état actuel du mur de ses voisins, ce qui sera de nature à compenser les inconvénients du chantier. Le tribunal déboute M. [U] et Mme [H] de leur demande de remboursement de la somme exposée pour vérifier un empiétement de leur mur allégué par M. [B], faute de fondement juridique. En revanche, cette mauvaise contestation, à visée dilatoire, comme d'autres au cours du litige, signe la mauvaise foi de M. [B], de sorte que M. [U] et Mme [H] sont habiles à réclamer une partie des dommages et intérêts demandés.

5. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 24 février 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision.

* * * * *

6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 10 novembre 2023, M. [B] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

* dit n'y avoir pas lieu à statuer sur le principe du droit de M. [U] et Mme [H] à faire réaliser les travaux d'enduit de leur mur à partir de sa propriété en raison de l'autorisation que celui-ci leur accorde à la présente instance et qu'il aurait plus simplement pu leur accorder dans le respect des règles de bon voisinage,

* à défaut de meilleur accord des parties,

* dit que M. [U] et Mme [H] devront l'avertir au moins huit jours à l'avance du début des travaux, par courrier à l'adresse par lui indiquée, ou par récépissé signé de sa main s'il était présent sur les lieux,

* dit que M. [U] et Mme [H] disposeront d'une période maximale de trois semaines ou vingt et un jours (continus ou discontinus) pour faire réaliser les travaux nécessaires d'enduit, ou de réparation, en tenant compte, si nécessaire, des aléas météorologiques,

* dit que ce droit pourra ensuite s'exercer une année sur quatre pour une visite d'une heure afin d'effectuer une vérification rapide de l'état de l'enduit, sauf détérioration fortuite et imprévue du mur appartenant à M. [U] et Mme [H] auquel cas le droit de faire réaliser des travaux plus conséquents sera à nouveau possible aux conditions ci-dessus énoncées,

* le déboute de sa demande en indemnité de 500 € réclamée pour un préjudice éventuel,

* le déboute de sa demande en paiement d'une somme de 10.000 € par passage sur sa propriété pour l'entretien du mur de pignon,

* le condamne à payer à M. [U] et Mme [H] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral subi,

* le déboute de sa demande en paiement fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* le condamne aux dépens,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- statuant à nouveau,

- constater que lui seulement a accepté le principe d'un tour d'échelle temporaire et conditionné au respect de conditions précisément énoncées et qu'il renouvelle cette offre en cause d'appel, le tour d'échelle de M. [U] et Mme [H] pouvant s'exercer selon les modalités qui suivent :

* paiement d'une indemnité de 1.200 € en indemnisation du préjudice de jouissance consécutif aux sujétions induites par les travaux d'enduisage du mur pignon de leur garage,

* paiement d'une indemnité complémentaire de 292,20 € correspondant au coût du constat d'huissier,

* remise en état des lieux tels qu'ils se trouvaient avant les travaux, y compris par le remplacement à l'identique des aménagements paysagers si ceux-ci venaient à être endommagés ou paiement de l'indemnité correspondante sur production d'un devis par ses soins,

* durée de travaux limitée à 5 jours,

* sous réserve de la proposition préalable et en temps utile de trois dates d'intervention, à son choix, et d'un délai de prévenance de huit jours avant la date de commencement des travaux, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen équivalent permettant de certifier sa date de réception par son destinataire,

- débouter M. [U] et Mme [H] de leur demande visant à l'octroi d'un tour d'échelle sans limitation de durée pour des vérifications d'usage,

- subsidiairement,

- condamner M. [U] et Mme [H] à lui payer, à chacun de leur passage, la somme de 2.000 € à titre d'indemnité au titre du préjudice de jouissance causé,

- en tout état de cause,

- débouter M. [U] et Mme [H] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et du coût du procès-verbal de contrôle d'implantation,

- condamner M. [U] et Mme [H] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner M. [U] et Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter M. [U] et Mme [H] de toutes demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires.

* * * * *

7. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 10 août 2023, M. [U] et Mme [H] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* a dit qu'ils devront s'assurer de la remise des lieux en état initial après la levée de l'échafaudage à la fin des travaux, à charge pour eux de proposer une indemnisation à M. [B] s'ils ne pouvaient pas assurer eux-mêmes cette remise en état pendant le délai de vingt et un jours,

* les a déboutés de leur demande en remboursement de la somme de 720 € au titre des frais d'établissement d'un procès-verbal de contrôle d'implantation,

* a condamné M. [B] à leur payer la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral subi,

* a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

* a débouté les parties de leur demande en paiement fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code dc procédure civile,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- statuant à nouveau,

- juger qu'ils devront s'assurer de la remise des lieux en état initial, étant toutefois précisé qu'ils ne devront pas indemniser d'éventuels dommages à la haie plantée le long de leur pignon par M. [B] alors qu'il était parfaitement au courant de leur demande, et ce, bien avant qu'il plante la haie,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 2.500 € en réparation de leur préjudice moral,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 720 € au titre des frais d'établissement d'un procès-verbal de contrôle d'implantation par un géomètre,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- en tout état de cause,

- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

* * * * *

8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.

9. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le principe du tour d'échelle

10. M. [B] indique avoir donné son accord mais sous conditions, notamment d'indemnisation, qui n'ont jamais été remplies, de sorte que le tribunal a, à tort, acté un accord de principe sur ce point, d'autant plus qu'il n'est que l'un des usufruitiers et que les nus-propriétaires n'ont jamais été interrogés. Il rappelle en effet que le tour d'échelle n'est pas un droit accordé par principe au voisinage, nonobstant une réponse ministérielle qui n'est pas créatrice de droit. Or, M. [U] et Mme [H] ne démontrent pas la nécessité de construire en limite de propriété, ni le caractère indispensable des travaux envisagés. Il n'a jamais installé sa haie pour nuire aux travaux alors qu'elle pré-existait à l'installation de M. [U] et Mme [H].

* * * * *

11. M. [U] et Mme [H] répliquent que leur construction est conforme à l'autorisation d'urbanisme et que M. [B] avait bien donné son accord sur le principe du tour d'échelle, même si des contestations demeuraient sur ses modalités, ce qui autorisait le tribunal à l'acter. Ils soulignent le caractère indispensable des travaux d'enduisage. Ils regrettent que M. [B] n'ait pas signalé en première instance la situation juridique particulière de sa propriété, ce dont ils prennent acte en indiquant qu'ils assigneront, s'il le faut, l'autre usufruitière et les nus-propriétaires.

Réponse de la cour

12. L'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.

13. Le tour d'échelle est une construction jurisprudentielle qui autorise un droit d'accès temporaire et limité d'un propriétaire au fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation d'une construction existante s'il lui est impossible d'effectuer ces travaux depuis chez lui, même au prix d'une dépense supplémentaire, sauf si cette dépense est disproportionnée au regard de la valeur des travaux à effectuer. Il peut toutefois être aussi accordé au bénéfice de constructions neuves, notamment afin d'en assurer la finition (Civ. 3ème, 13 novembre 2007, n° 06-18.915).

14. Ce droit est accordé dans le cadre des relations de bon voisinage qui impliquent, d'une part, que le propriétaire du fonds servant ne peut s'opposer sans motif légitime à une telle demande mais, d'autre part, que le propriétaire du fonds dominant ne doit recourir à un tel passage qu'en cas de nécessité, en l'absence de toute autre solution et en s'abstenant de causer un trouble excessif à son voisin.

15. Il doit donc réunir des conditions restrictives et cumulatives :

- la nécessité de réaliser les travaux doit être caractérisée,

- il faut que la réalisation des travaux à partir du fonds du propriétaire requérant soit impossible même au prix d'un coût plus onéreux,

- les travaux envisagés ne doivent pas causer au fonds voisin un préjudice excessif ou disproportionné et les éventuels dommages engendrés par eux doivent donner lieu à une indemnisation.

16. La saisine de la juridiction doit être en principe précédée d'une ou plusieurs demandes amiables circonstanciées adressées au propriétaire du fonds voisin, indiquant la nature des travaux envisagés, décrivant leurs conditions de réalisations ainsi que la durée prévisionnelle des travaux.

17. En l'espèce, il ressort du jugement querellé que M. [B] avait demandé au tribunal de lui 'décerner acte qu'il donne son autorisation pour que M. [U] et Mme [H] bénéficient du droit d'accéder à sa propriété cadastrée A [Cadastre 3] située au lieudit "La [Adresse 4]" à Hénansal, pour la réalisation des travaux de dégrossi et enduisage du pignon de leur garage implanté en limite de propriété sur la parcelle A [Cadastre 1]'.

18. Cette mention est conforme aux conclusions prises en première instance par M. [B].

19. Le tribunal a donc pu valablement en déduire que le principe du tour d'échelle n'était plus contesté par M. [B].

20. D'ailleurs, dans un courrier de son avocat du 8 mars 2022, M. [B] n'entendait pas s'opposer au tour d'échelle, discutant simplement ses modalités (délai de prévenance, remise en état).

21. M. [B] ne tire en outre aucune conséquence juridique appropriée de l'absence à la cause d'un des usufruitiers ou des nus-propriétaires puisqu'aucune irrecevabilité de la demande de M. [U] et de Mme [H] n'est opposée dans le dispositif de ses conclusions. La cour observe à ce sujet que ce n'est que postérieurement à la décision querellée, c'est-à-dire par courrier du 23 janvier 2023, que le conseil de M. [B] a informé son confrère de ce que cette difficulté pouvait constituer un obstacle à l'exécution.

22. C'est d'ailleurs vainement que M. [B] indique que 'la décision n'en serait pas moins limitée dans ses effets pour être inopposable à M. [Z] [B] et à Mmes [W] [B] et [V] [E]'
1: M. [B] produit en cause d'appel une attestation de propriété relative à l'acquisition de la parcelle A [Cadastre 3] le 22 février 2021, achetée entre lui-même et son épouse (usufruitiers) ainsi que leurs enfants (nu-propriétaires)

, l'intéressé n'ayant à aucun moment soulevé cette difficulté en première instance où il n'a au contraire eu de cesse d'invoquer 'sa' propriété et de réclamer des indemnités à son seul bénéfice, de sorte qu'il a pu valablement consentir à une utilisation temporaire de l'espace en qualité d'usufruitier.

23. Pour être fait reste de droit, la cour ajoutera que le permis de construire délivré le 15 septembre 2020 par la mairie de [Localité 6] à M. [U] et Mme [H] indique que 'la construction devra jouxter la limite séparative sans débord de toiture, ni écoulement d'eau sur le fonds voisin', le passage par le fonds de M. [B] étant la seule façon de procéder à un enduisage du bâti conforme et efficace, la construction des intimés étant en l'état dépourvue d'étanchéité. Il ressort d'ailleurs du procès-verbal de réception dressé le 28 janvier 2022 que le poste 'enduit pignon garage' reste réservé.

24. Par ailleurs, M. [U] et Mme [H] ont tenté une démarche amiable auprès de M. [B] dans un courrier du 1er avril 2021, avant de saisir, en vain, un conciliateur de justice qui a attesté le 6 juillet 2021 de la carence de M. [B].

25. Outre le fait que les conditions sont remplies pour l'octroi d'un tour d'échelle, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur le principe du droit de M. [U] et de Mme [H] à faire réaliser les travaux d'enduit de leur mur à partir de la propriété de M. [B] en raison de l'autorisation que celui-ci leur accorde.

Sur les modalités du tour d'échelle

26. M. [B] estime que le premier juge a abusivement accordé à ses voisins un droit de passage continu sur sa propriété alors que le tour d'échelle est nécessairement temporaire et est limité à la préservation d'un bien. L'obligation de remise en état doit aussi concerner la haie, ces plantations ayant été réalisées par le précédent propriétaire. Si le tour d'échelle perpétuel revendiqué par M. [U] et Mme [H] était confirmé, il constituerait une telle atteinte qu'il commanderait une indemnisation financière à chaque utilisation.

* * * * *

27. M. [U] et Mme [H] répliquent que, dans l'accord donné par M. [B] en première instance, il n'était pas question d'indemnité. Ils affirment qu'à ce jour, le mur n'est toujours pas enduit. L'atteinte à la propriété ne peut pas être considérée comme disproportionnée lorsqu'elle inclut un passage d'une heure une fois tous les quatre ans aux fins d'entretien. La demande d'indemnisation de ce chef, même revue à la baisse par M. [B] en cause d'appel, n'est aucunement justifiée. Enfin, s'ils sont d'accord sur une remise en état de la parcelle de M. [B], cela ne peut pas comprendre la haie, récemment plantée en forme d'obstacle.

Réponse de la cour

28. Pour rappel, les travaux envisagés ne doivent pas causer au fonds voisin un préjudice excessif ou disproportionné et les éventuels dommages engendrés par eux doivent donner lieu à une indemnisation.

29. Le tour d'échelle a un caractère temporaire et renouvelable, étant seulement dicté par la nécessité du moment (CA [Localité 7], 9 septembre 2025, n° 24/05250 ; CA [Localité 8], 29 Juin 2022, n° 21/00895 ; CA [Localité 9], 12 mai 2016, n° 15/01209). Il autorise un passage momentané sur le fonds voisin, par exception au droit absolu que constitue la propriété. Il ne saurait dériver en servitude, terme utilisé improprement par pure commodité.

30. Le propriétaire du fonds voisin, qu'il ait autorisé l'accès ou qu'il y soit contraint, a droit à une indemnisation comprenant, d'une part, les dégâts matériels causés par le passage, et, d'autre part, le trouble de jouissance né des conditions de réalisation des travaux et de leur durée.

31. En l'espèce, les modalités retenues par le premier (délai de prévenance de huit jours à l'avance du début des travaux, période maximale de trois semaines pour effectuer les travaux, remise des lieux en état initial après la levée de l'échafaudage à la fin des travaux) sont jugées raisonnables par la cour comme conciliant les possibles contraintes de ce type de chantier et l'atteinte au droit de propriété de M. [B].

32. Concernant plus spécialement la remise en état des lieux, elle devra également comporter le cas échéant celle de la haie se trouvant au droit du pignon en cause, puisqu'il n'est pas établi qu'elle ait été plantée par M. [B] à l'examen des différents clichés produits. Dès lors qu'il n'existe aucune raison d'exclure l'éventuelle remise en état de la haie et que le dispositif du jugement ne l'exclut pas, ce chef sera confirmé.

33. Concernant l'indemnité de 292,20 € correspondant au coût du constat d'huissier diligenté par M. [B], l'appelant verse aux débats le procès-verbal établi le 7 février 2022 qui, pour l'essentiel, avait vocation à déterminer un éventuel empiétement et est sans emport sur le présent litige. Il n'existe donc aucune raison pour que le coût de ce procès-verbal de constat de commissaire de justice soit pris en charge par les intimés. M. [B] sera donc débouté de cette demande, dont le premier juge n'avait pas été saisi.

34. En revanche, la mobilisation du fonds de M. [B] pendant un délai de trois semaines, même pour une superficie réduite à l'encombrement d'un échafaudage, avec des allers et venues d'ouvriers, constitue une gêne légère pour M. [B] qui aura la contrainte supplémentaire de laisser libre l'accès à sa propriété. Ce préjudice de jouissance sera utilement compensé par l'octroi d'une somme de 250 €.

35. Enfin, rien ne justifie la contrainte perpétuelle imposée par le tribunal, à savoir un droit pouvant également s'exercer une année sur quatre pour une visite d'une heure afin d'effectuer une vérification rapide de l'état de l'enduit, sauf détérioration fortuite et imprévue du mur appartenant à M. [U] et Mme [H], auquel cas le droit de faire réaliser des travaux plus conséquents sera à nouveau possible aux conditions ci-dessus énoncées.

36. En effet, au regard du caractère temporaire du tour d'échelle et de sa corrélation à la nécessité de travaux de nature conservatoire, il ne saurait être fait droit à un tour d'échelle élargi à des considérations d'entretien qui ne sont pas établies comme indispensables ou à des travaux qui ne sont en l'état qu'éventuels.

37. Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur les demandes reconventionnelles de M. [U] et Mme [H]

38. M. [U] et Mme [H] exposent avoir d'abord subi un préjudice moral compte tenu de la mauvaise foi observée par M. [B] qui va même faussement faire état d'un empiétement dans un but uniquement dilatoire. Selon eux, leur préjudice moral a été sous-estimé par le tribunal.

39. De même, ils ont dû exposer des frais pour contredire l'allégation d'empiétement, lequel a au contraire mis en évidence un empiétement par M. [B] sur leur terrain.

* * * * *

40. M. [B] réplique être de bonne foi. Il nie notamment avoir planté une haie en guise d'obstacle. Il estime être d'ailleurs libre de jouir comme bon lui semble de sa propriété et il n'existe aucun abus dans le fait de réaliser des aménagements paysagers dans un jardin. Il estime qu'il appartenait à ses voisins de justifier du droit revendiqué. Le préjudice moral dont font état les intimés n'est pas établi.

41. Quant au contrôle d'implantation de leur construction, il procède de la seule initiative de M. [U] et Mme [H] qui devront en garder la charge.

Réponse de la cour

42. Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

43. La résistance de M. [B], qui n'a pas répondu à la demande de M. [U] et Mme [H] autrement que pour se plaindre d'un hypothétique empiétement, qui ne s'est pas déplacé à la tentative de conciliation et qui a fait preuve de manoeuvres dilatoires, peut être qualifiée d'abusive, de sorte qu'elle a pu générer un préjudice moral chez les intimés. Ce préjudice a été parfaitement apprécié par le premier juge.

44. Concernant les frais de contrôle de l'implantation, ils sont sans lien avec le litige. M. [U] et Mme [H], qui ont pris l'initiative d'effectuer ce contrôle, doivent en conserver la charge.

45. Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les dépens

46. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. L'appel de M. [B] prospérant même partiellement, chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

47. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 10 octobre 2022 sauf en ce qu'il a :

- dit que le tour d'échelle pourra ensuite s'exercer une année sur quatre pour une visite d'une heure afin d'effectuer une vérification rapide de l'état de l'enduit, sauf détérioration fortuite et imprévue du mur appartenant à M. [D] [U] et Mme [I] [H] épouse [U], auquel cas le droit de faire réaliser des travaux plus conséquents sera à nouveau possible aux conditions ci-dessus énoncées,

- débouté M. [L] [B] de sa demande d'indemnité,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Déboute M. [D] [U] et Mme [I] [H] épouse [U] de leur demande d'extension du tour d'échelle à des considérations d'entretien ou de détérioration fortuite et les invite à renouveler toute demande de tour d'échelle justifiée par des contraintes actuelles,

Condamne M. [D] [U] et Mme [I] [H] épouse [U] à payer à M. [L] [B] la somme de 250 € en réparation de son préjudice de jouissance après l'exécution des travaux,

Déboute M. [L] [B] de sa demande de prise en charge des frais d'huissier,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

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