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TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 25/04695


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Date
03/07/2026
Numéro
25/04695
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a481e6b93c619cd1f486385

Texte de la décision

11,236 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire délivrée le:
à Me THIERS (G0704)

■

6ème chambre 2ème section

N° RG :
N° RG 25/04695 - N° Portalis 352J-W-B7J-C646Q

N° MINUTE :

Assignation du :
10 Avril 2025

JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2026
DEMANDEUR

Monsieur [X] [Q]
22 Allée des Chevaliers
95120 ERMONT

représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0704

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. ATELIER DU BATIMENT & COMPAGNIE
54 rue Greneta
75002 PARIS

partie non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistées de Madame Audrey BABA, Greffière, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition

Décision du 03 Juillet 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/04695 - N° Portalis 352J-W-B7J-C646Q

DÉBATS

A l’audience du 16 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Présidente de formation et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le courant de l’année 2021, M. [X] [Q], en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société Atelier du bâtiment & compagnie la réalisation de travaux de rénovation de sa maison située 22 allée des chevaliers à Ermont (95).

M. [X] [Q] a saisi sa protection juridique en raison de non-exécutions et malfaçons affectant les travaux. Une expertise amiable a été organisée en présence de M. [X] [Q] et de la société Atelier du bâtiment & compagnie à l’issue duquel un protocole d’acccord transactionnel a été conclu entre les parties le 5 avril 2024.

Aux termes de cet accord, la société Atelier du bâtiment & compagnie s’engageait à :
- faire ré-intervenir l’électricien dans un délai de trois semaines pour la reprise du tableau et connexion de la terre au niveau des plafonniers ;
- arrêter les comptes entre les parties à la somme de 66.881,32 € TTC, hors menuiseries ;
- restituer la somme de 5.530,71 € TTC ;
- régulariser un procès-verbal de réception après intervention de l’électricien au plus tard le 30 avril 2024 ;
- transmettre la facture acquittée pour la somme de 66.881,32 € TTC.

Par courriels des 9, 10 et 18 juillet 2024, M. [X] [Q] a demandé la régularisation d’un procès-verbal de réception suite à l’intervention de l’électricien.

Par courrier du 30 août 2024, M. [X] [Q], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a mis en demeure la société Atelier du bâtiment & compagnie de lui adresser le procès-verbal de réception sans réserve et en lui restituant la somme de 5.530,71 €.

*

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2025, M. [X] [Q] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Atelier du bâtiment & compagnie, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 1221 et suivants du code civil, aux fins de :

juger que la date de réception sans réserve des travaux doit être fixée au 18 juin 2024,condamner la société ATELIER DU BATIMENT ET COMPAGNIE à :arrêter les comptes entre les parties à la somme de 66.881,32 € TTC, hors menuiseries,régulariser un procès-verbal de réception sans réserve des travaux à la date du 18 juin 2024,transmettre la facture acquittée pour la somme de 66.881,32 € TTC ;et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;condamner la société ATELIER DU BATIMENT ET COMPAGNIE à lui payer la somme de 5.530,71 € TTC ;condamner la société ATELIER DU BATIMENT ET COMPAGNIE à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;condamner la société ATELIER DU BATIMENT ET COMPAGNIE aux dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
*

La société Atelier du bâtiment & compagnie, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.

La clôture est intervenue le 25 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

A. Sur la réception

M.[Q] demande que la date de réception sans réserve des travaux soit fixée au 18 juin 2024 date de l’intervention de l’électricien.

En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception peut être tacite à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.

La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. La preuve contraire peut être rapportée. En l’absence il appartient à celui qui se prévaut de la réception de démontrer son existence.

Au cas présent, dans la mesure où la réception est un acte unilatéral émanant du maître d’ouvrage qui caractérise sa volonté de réceptionner l’ouvrage, où il ressort du protocole d’accord des parties que celle-ci devait intervenir à l’issue de l’intervention de l’électricien dont il est reconnu qu’elle s’est produite le 18 juin 2024 et où enfin il résulte des éléments du dossier que M. [Q] a réglé intégralement les travaux réalisés, il y a lieu de constater que la réception sans réserves est intervenue tacitement le 18 juin 2024.

B. Sur la demande de condamnation aux obligations prévues dans le protocole

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Aux termes de l’article 1221 du code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

En l’espèce, aux termes du protocole d’accord transactionnel en date du 5 avril 2024, signé par M. [Q] et la société Atelier du bâtiment & compagnie, les parties ont convenu que :
« Partie 2 : Monsieur [D] [S] – ATELIER DU BATIMENT & CIE accepte
- de faire ré-intervenir dans un délai de 3 semaines pour reprise du tableau et connexion de la terre au niveau des plafonniers,
- d’arrêter les comptes entre les parties à la somme de 66 881,32 € TTC, hors menuiseries. Ces dernières sortant du marché global de travaux initial,
- de restituer la somme de 5 503,71 € TTC à M et Mme [Q],
- de régulariser un PV de réception de travaux après intervention de l’électricien au plus tard le 30/04/2024
- de transmettre la facture acquittée pour la somme totale de 66 881,32€ TTC à M et Mme [Q]. »

Aux termes de ce protocole d’accord transactionnel, il est stipulé que ces obligations doivent être effectuées avant le 30 juin 2024.

Par courriels des 9, 10 et 18 juillet 2024, M. [X] [Q] a demandé la régularisation d’un procès-verbal de réception suite à l’intervention de l’électricien.

Par courrier du 30 août 2024, M. [X] [Q], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a mis en demeure la société Atelier du bâtiment & compagnie de régulariser le procès-verbal de réception et de lui restituer la somme de 5.530,71 €.

Il s’ensuit que M. [Q] rapporte la preuve d’un contrat, d’une inexécution et d’une mise en demeure infructueuse portant sur la régularisation du procès-verbal de réception et la restitution de la somme de 5 503,71 € TTC.

S’agissant du PV de réception, dans la mesure où la réception est un acte unilatéral émanant du maître d’ouvrage, et où la réception tacite a été constatée par la présente décision, il n’y a pas lieu à condamner la société Atelier du bâtiment & compagnie à établir ledit procès-verbal ou à le signer, sa signature n’ayant aucune incidence sur sa validité.

En revanche s’agissant de la créance à l’égard de M. [Q], la société Atelier du bâtiment & compagnie sera condamnée à régler la somme de 5503,71 € à M. [Q] à titre du solde de tout compte.

Enfin concernant la demande de facture, il y a lieu de constater que les parties se sont accordées sur la transmission de cette facture aux termes du protocole, que cette facture a été sollicitée dans l’assignation du 10 avril 2025 valant mise en demeure sans qu’elle ne soit suivie d’effet, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société Atelier du bâtiment & compagnie à fournir cette facture dans un délai de 3 mois après la signification de la présente assignation et en l’absence sous astreinte de 5€/ jour pendant 2 mois.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La société Atelier du bâtiment & compagnie, partie perdante, doit être condamnée aux dépens et à régler la somme de 1500 € au titre des frais irrépétible à M. [Q].

Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,

CONSTATE que la réception tacite sans réserves est intervenue le 18 juin 2024 ;

CONDAMNE la société Atelier du bâtiment & compagnie à payer à Monsieur [X] [Q] la somme de 5 503,71 euros TTC pour solde de tout compte ;

CONDAMNE la société Atelier du bâtiment & compagnie à établir et transmettre à M. [X] [Q] la facture acquittée pour la somme totale de 66 881,32 € TTC dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision et à défaut sous astreinte de 5€/ jour pendant 2 mois ;

CONDAMNE la société Atelier du bâtiment & compagnie aux dépens;

CONDAMNE la société Atelier du bâtiment & compagnie à payer à Monsieur [X] [Q] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Fait et jugé à Paris le 03 juillet 2026

Le Greffier La Présidente

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