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TJ 75056, 29 mai 2026, RG 25/04809


Vérifier : TJ 75056, 29 mai 2026, RG 25/04809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/04809
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a481e7993c619cd1f4863f6

Texte de la décision

20,309 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/04809 - N° Portalis 352J-W-B7J-C726G

N° MINUTE : 2/2026

JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mai 2026

DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131

DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mai 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 29 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/04809 - N° Portalis 352J-W-B7J-C726G

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [Z] a ouvert un compte de dépôt auprès de la S.A. BNP PARIBAS selon convention en date du 5 septembre 2017.

La S.A. BNP PARIBAS a émis, à destination de M. [S] [Z], une offre de contrat de prêt d’un montant de 10 000 euros remboursable en soixante six mensualités avec un taux d’intérêts annuel de 2,99 %. Cette offre était valable pendant quinze jours, jusqu’au 9 mars 2023.

Suivant offre de contrat acceptée le 14 juin 2023, la S.A. BNP PARIBAS a ensuite consenti à M. [S] [Z] un prêt personnel d’un montant de 3 000 euros, remboursable en trente-six mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel de 13,84%.

Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 25 août 2023, la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure M. [S] [Z] d’avoir à régulariser le solde débiteur de son compte dans un délai de soixante jours, sous peine de clôture du compte. Invoquant la non-régularisation du compte, cet établissement a procédé à sa clôture et mis en demeure M. [S] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 décembre 2023, de rembourser le solde débiteur dans un délai de huit jours.

Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A. BNP PARIBAS a également, par deux lettres recommandées avec avis de réception adressées le 22 novembre 2023, mis en demeure M. [S] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées des deux contrats de prêt, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. À l’issue du délai, la S.A. BNP PARIBAS a sollicité le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre des deux prêts en se prévalant de la déchéance du terme, par deux lettres recommandées avec avis de réception signées le 12 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025 remis au greffe le 12 mai suivant, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner M. [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- le condamner à lui payer les sommes de :
- 1 167,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 au titre du solde débiteur du compte,
- 10 468,92 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 avril 2025 au titre du contrat de prêt n°607979/23,
- 800 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de ce contrat,
- 3 485,42 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 avril 2025 au titre du contrat de prêt n°608082/05,
- 229,11 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de ce contrat,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience du 17 mars 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, la S.A. BNP PARIBAS a été invitée à fournir ses observations sur la forclusion de l’action et les causes de déchéance du droit aux intérêts.

À cette audience, la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

À l’appui de ses prétentions, la S.A. BNP PARIBAS fait valoir, au visa des articles L311-1 et L311-52 du code de la consommation et 1103, 1221 et 1343-2 du code civil, que M. [S] [Z] a ouvert un compte dans son établissement le 5 septembre 2017 puis souscrit les contrats de prêt n°607979/23 et 608082/05 respectivement les 22 février et 14 juin 2023. Elle énonce que les mensualités de remboursement de ces prêts ont cessé d’être régulièrement payées, malgré mise en demeure, et qu’elle a été contrainte de prononcer leur exigibilité anticipée. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 septembre 2023 et que le solde du compte chèque présente un solde débiteur à compter du 4 juillet 2023.

Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [S] [Z] ne comparaît pas.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la preuve du contrat de prêt de 10 000 euros

Selon le premier alinéa de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

L’artice L312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable.

L’article 1366 du même code dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’article suivant énonce que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L’article premier du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.

En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS soutient, aux termes de son assignation, que, suivant contrat en date du 22 février 2023, elle a consenti à M. [S] [Z] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros. Elle produit afin d’en justifier une offre de contrat de crédit qui, toutefois, ne comporte aucune signature manuscrite ni aucune mention d’une signature électronique. Une page libre intitulée “Convention de signature” annexée à la fin de la documentation fait état d’une signature électronique du défendeur du 22 février 2023 à la suite de la mention : “L’ensemble des documents précontractuels ci-dessous ont été signés électroniquement, par chacun des signataires mentionnés ci-après, à la date respectivement indiquée pour chacun d’eux” ; cette page ne fait référence à aucun contrat et les documents pré-contractuels qu’elle vise ne sont pas identifiables.

Si la S.A. BNP PARIBAS produit un fichier de preuve de la signature électronique de M. [S] [Z] et une attestation de certification émanant d’un certificateur agréé, aucun lien n’est ne peut être établi entre ces pièces et le document versé au débat intitulé “offre de contrat de crédit”, étant au surplus observé que le fichier de preuve de la signature électronique est inexploitable en ce qu’il se compose de trente pages de codes pour l’essentiel incompréhensible. La demanderesse échoue donc à démontrer que le fichier de preuve correspond à une signature électronique qui a bien été apposée sur le contrat de crédit.

En conséquence, la S.A. BNP PARIBAS, qui ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat de crédit dont elle se prévaut, doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes en rapport avec ce contrat.

Sur la forclusion de l’action en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire et au titre du contrat de prêt de 3 000 euros

Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par soit, le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, soit le premier incident de paiement non régularisé, soit le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, soit le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS justifie de l’existence d’une convention d’ouverture de compte et d’un contrat de prêt conclus avec M. [S] [Z] respectivement les 5 septembre 2017 et 14 juin 2023.

Il résulte de l’historique du compte bancaire versé aux débats que celui-ci s’est trouvé en position débitrice le 4 juillet 2023 et que le découvert non autorisé n’a ensuite pas été régularisé. S’agissant du contrat de prêt, selon l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois de septembre 2023. L’action en paiement relative à ces deux contrats a été introduite le 6 mai 2025, soit respectivement dans le délai de deux ans et trois mois et de deux mois. L’action n’est donc pas atteinte par la forclusion.

L’action, qui n’est forclose, est donc recevable.

Sur la demande de paiement au titre du solde débiteur du compte

- Sur le droit du prêteur aux intérêts contractuels et frais

Aux termes de l’article L312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

L’article L341-9 dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites que la S.A. BNP PARIBAS ait proposé une opération de crédit à M. [S] [Z] afin de régulariser le solde débiteur et ce, à l’issue du délai de trois mois précité, soit à compter du 4 octobre 2023. La S.A. BNP PARIBAS n’a donc pas satisfait à son obligation prévue par l’article L312-93 précité à l’issue du délai de dépassement de trois mois.

Il convient en conséquence de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts et frais depuis l’origine sur ce fondement.

- Sur le montant de la dette

Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS justifie de l’envoi d’un courrier à M. [S] [Z] mentionnant le montant du dépassement et l’invitant à régulariser le découvert.

Il résulte de l’historique du compte que le solde arrêté à la clôture du compte s’élève à 810,71 euros, déduction faite des frais et intérêts contractuels. M. [S] [Z], faute de comparaître, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifie d’aucun paiement libératoire.

En conséquence, il convient de condamner M. [S] [Z] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes de paiement au titre du contrat de prêt de 3 000 euros

- Sur la déchéance du terme du contrat

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (deuxième alinéa du paragraphe “Informations relatives à l’exécution du contrat de crédit” en page 2) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 338,05 euros précisant le délai de régularisation (de quinze jours) a bien été envoyée le 22 novembre 2023 et M. [S] [Z], bien qu’avisé, ne l’a pas réclamé ainsi qu’il ressort de l’avis de réception produit. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte produit, la S.A. BNP PARIBAS a régulièrement prononcé la déchéance du terme selon lettre recommandée avec avis de réception, ce dont M. [S] [Z] a été avisé le 12 décembre suivant.

La déchéance du terme a donc régulièrement été prononcée à cette date.

- Sur le droit du prêteur aux intérêts contractuels

L’article L312-21 du code de la consommation dispose que, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L’article 5312-9 prévoit que ce formulaire est établi conformément à un modèle-type défini par le code de la consommation.

L’établissement doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à cette obligation et a remis à l’emprunteur un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation conforme.

Il résulte de l’article L341-4 du même code que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par notamment par l’article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, l’exemplaire du contrat versé à la procédure ne comporte aucun formulaire détachable permettant à M. [S] [Z] d’exercer son droit de rétractation. La S.A. BNP PARIBAS ne justifie donc pas avoir satisfait à son obligation.

En l’absence de production par cette société d’autres éléments susceptibles d’apporter la preuve attendue, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.

- Sur le montant de la dette

Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article L341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS produit un historique de compte sur lequel apparaît les sommes payées par M. [S] [Z], qui, faute de comparaître, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifie d’aucun paiement libératoire.

Il résulte de ce qui précède que M. [S] [Z] doit restituer le capital prêté (3 000 euros), déduction faite des sommes qu’il a déjà versées (275,66 euros), soit 2 724,34 euros.

Il sera en conséquence condamné à payer cette somme à la S.A. BNP PARIBAS, avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil, et non du 9 avril 2025, comme cela est demandé, date qui ne correspond à aucune mise en demeure.

L’article L341-8 précité ne prévoyant pas le paiement d’une indemnité de résiliation en cas de déchéance du droit aux intérêts, la S.A. BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, cette possibilité n’est pas prévue par l’article L312-39 du code de la consommation, qui liste, de manière limitative, ce qui peut être réclamé par le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur.

La demande de capitalisation des intérêts de la S.A. BNP PARIBAS sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. [S] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demaneresse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute la S.A. BNP PARIBAS de ses demandes de paiement formées à l’encontre de M. [S] [Z] au titre d’un contrat de prêt de 10 000 euros ;

Déclare recevable l’action en paiement de la S.A. BNP PARIBAS relative au contrat de prêt de 3 000 euros et au solde débiteur du compte courant ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de la S.A. BNP PARIBAS au titre de la convention d’ouverture de compte conclue le 5 septembre 2017 avec M. [S] [Z] ;

Condamne M. [S] [Z] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 810,71 euros au titre du solde débiteur de ce compte et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt de la somme de 3 000 euros conclu le 14 juin 2023 avec M. [S] [Z] ;

Condamne M. [S] [Z] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 2 724,34 euros au titre du capital restant dû relatif à ce contrat et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

Déboute la S.A. BNP PARIBAS de sa demande de paiement au titre de l’indemnité de résiliation ;

Déboute la S.A. BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Condamne M. [S] [Z] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [Z] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est de plein droit éxécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Fait et jugé à [Localité 1] le 29 mai 2026

le greffier le Président

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