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TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 26/03257


Vérifier : TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 26/03257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/03257
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a481e9493c619cd1f4864f8

Texte de la décision

10,474 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conforme délivrée le :
à Me CHABOUREAU (D0571)

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 26/03257 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBUOE

N° MINUTE :

Assignation du :
24 février 2026

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 juillet 2026
DEMANDEURS

Monsieur [R] [O]
4 avenue Arthur Rimbaud
59159 MARCOING

Madame [E] [X]
4 avenue Arthur Rimbaud
59159 MARCOING

représentés par Me Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0571

DEFENDERESSES

SCCV ARRAS VIMY
42 rue de Bassano
75008 PARIS

partie non représentée

S.A. SOCIETE GENERALE
29 boulevard Haussmann
75009 PARIS

partie non représentée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 21 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 juillet 2026.

ORDONNANCE

Décision publique par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DE L’INCIDENT

Suivant acte authentique du 31 mars 2022, M.[R] [N] et Mme [E] [X] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV Arras Vimy les lots n°68, 220, et 252 correspondant respectivement à un appartement, une place de stationnement et une cave dans la résidence “La Fonderie” du programme immobilier à édifier sis 11 rue des Rosati à Arras (62000), moyennant la somme de 290 500 € TTC.

Pour financer son projet immobilier, M.[R] [N] et Mme [E] [X] ont souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD un prêt d’un montant de 289 000 € au taux de 1% (contrat n° 924285000333).

Aux termes du contrat de vente en l’état futur d’achèvement les parties ont prévu une date de livraison dans le courant du 4ème trimestre 2023 et au plus tard le 31 décembre 2023.

Par ordonnance du 1er octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la société THEOP HAUTS DE FRANCE en qualité d’administrateur ad hoc chargé de l’achèvement du programme immobilier édifié par la SCCV Arras Vimy et la garantie financière d’achèvement a été activée.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 février 2026, M.[R] [N] et Mme [E] [X] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV Arras Vimy et la société SOCIETE GENERALE aux fins principalement d’ordonner la livraison des biens objets de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 31 mars 2022, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et d’ordonner la suspension de l’exécution du contrat de prêt immobilier jusqu’à la livraison des biens.

*

Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2026 et signifiées le 12 mai 2026 à la société SOCIETE GENERALE, M.[R] [N] et Mme [E] [X] sollicitent de voir :

ordonner la suspension du remboursement du contrat de prêt n°924285000333 souscrit auprès de la société SOCIETE GENERALE jusqu’à la livraison des biens qui font l’objet dudit contrat;
dire qu’à compter de la suspension et jusqu’à la solution du litige, ils ne seront plus redevables d’aucune somme au titre du prêt n°924285000333 souscrit auprès de la société SOCIETE GENERALE (en capital et intérêts), à l’exception des primes d’assurance ;
dire qu’à l’issue de la suspension, les échéances du prêt (en capital et intérêts) reprendront là où elles avaient été arrêtées pour la durée qui restait à courir, le terme du contrat étant reporté d’autant de temps que la suspension ;
condamner toute partie succombante à leur régler la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les demandeurs exposent, au visa des articles 789, 4° du Code de procédure civile et de l’article L313-44 du Code de la consommation, que :

- le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toutes mesures provisoires incluant la suspension provisoire d’un contrat de prêt immobilier;

- en application de l’article L313-44 du Code de la consommation la suspension du contrat de prêt peut être ordonnée en cas de contestation affectant l’exécution d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement ;

- la demande de livraison formée par les acquéreurs d’un bien immobilier non livré à la date convenue par le contrat de vefa constitue un litige portant sur l’exécution du contrat principal.

La SCCV ARRAS et la société SOCIETE GENERALE, bien que régulièrement assignées respectivement à domicile et à personne morale, n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de suspension du contrat de prêt immobilier

Aux termes de l’article 789, 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

Aux termes de l’article L. 313-44 du code de la consommation, lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties.

Il est admis que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement rentre dans le champ d’application des contrats de construction auxquels fait référence l’article L. 313-44 du code de la consommation compte tenu de la nature hybride de ce contrat portant sur la vente mais aussi sur la construction d'ouvrages, dont l'acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure de leur exécution.

Il ressort ainsi de ces dispositions que cette suspension judiciaire est possible à deux conditions:
- qu'il ait été déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci était destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers pour lesquels a été passé l'un des contrats susvisés ;
- et que le prêteur intervienne à l'instance ou soit mis en cause par l'une des parties.

En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de vente et du tableau d’amortissement indicatif produit aux débats que M.[R] [N] et Mme [E] [X] justifient avoir financé l’achat du bien immobilier par la souscription d’un prêt immobilier.

Aux termes du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 31 mars 2022, il est stipulé qu’un délai d’achèvement a été prévu au plus tard au 31 décembre 2023. Toutefois il est établi que par ordonnance du 1er octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné à la demande du garant d’achèvement, la société THEOP HAUTS DE FRANCE, en qualité d’administrateur ad hoc afin d’achever le projet immobilier en raison de la défaillance du vendeur.

Compte tenu de l’absence de livraison conformément aux stipulations contractuelles, les demandeurs ont assigné le vendeur aux fins de voir ordonner de livrer les lots acquis. Au vu de ces éléments, il est dès lors acquis que les lots vendus n’ont à ce jour été ni achevés ni livrés.

Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre de la suspension du contrat de prêt immobilier souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE, tenant à l’existence d’un prêt finançant un ouvrage immobilier, l’existence d’un litige relatif à l’exécution du contrat de construction en l’espèce du contrat de vefa du 31 mars 2022, et la mise en cause de la banque dans le litige, sont dès lors réunies.

Il convient en conséquence d’ordonner la suspension provisoire du contrat de prêt immobilier référencé 924285000333 souscrit par M. [N] et Mme [X] auprès de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD jusqu’au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond conformément à l’article L313-44 du Code de la consommation.

Cette suspension provisoire de l'exécution des contrats de prêt emporte la suspension du paiement des échéances en capital et en intérêts. Il convient toutefois de maintenir le paiement des primes d’assurance du prêt afin de permettre aux emprunteurs de continuer à bénéficier de cette couverture.

Enfin, il convient de dire que cette suspension, ordonnée par la présente décision, courra à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur les dépens et frais

Au égard à la présente décision, les dépens seront réservés.

L’équité commande de ne pas faire application de la condamnation prévue par l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du Code de procédure civile,

Ordonnons la suspension provisoire du remboursement du capital restant dû et des intérêts du prêt souscrit par M.[R] [N] et Mme [E] [X] auprès de la SOCIETE GENERALE (prêt n° 924285000333) d’un montant de 289 000 € jusqu'au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond;

Disons que cette suspension court à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Disons que la suspension de l’obligation de remboursement ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires à l’exception du paiement des primes d’assurances dont M.[R] [N] et Mme [E] [X] tenus de continuer à s’acquitter;

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;

Réservons les dépens;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 17 décembre 2026 à 14h15 pour recueillir toutes informations sur l’avancement du chantier (dont la livraison est annoncée selon l’administrateur ad hoc dans le courant du 4ème trimestre 2027)

Faite et rendue à Paris le 03 juillet 2026

La greffière Le juge de la mise en état

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