TJ 87085, 3 juill. 2026, RG 24/00039
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Texte de la décision
Minute N°
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
AUDIENCE SUR INCIDENT JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
du 3 juillet 2026
Rôle N° RG 24/00039 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GGPH
ENTRE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, banque coopérative, société anonyme coopérative à directoire, dont le siège social est à [Adresse 1] (Puy de Dôme), [Adresse 2], représentée par son Président du directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège social (SIREN 382.742.013 - RCS [Localité 1]) et ayant élu domicile chez Maître [Z] Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES,
ET
Monsieur [U] [S]
Né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Partie saisie non comparante ayant pour avocat Maître Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES
LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE domiciliée chez SCP ATZEMIS ET MARTINAT Notaires, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Créancier inscrit non comparant ni représenté
La société CREATIS
domiciliée chez Maître Olivier LE GAILLARD Avocat,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Créancier inscrit ayant pour avocat Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC Société anonyme au domicile par elle élu en l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, puis définitive, prise au service chargé de la Publicité Foncière de [Localité 3] (Haute-[Localité 4]) les 1er février 2021 (volume 2021 V N°398 et 25 janvier (volume 2022 V n° 393) au cabinet de Maître Sylvie BADEFORT, Avocate à [Localité 5] ([Localité 6]), [Adresse 7], domiciliée : chez Maître Sylvie BADEFORT Avocat, dont le siège social est [Adresse 8]
Créancier inscrit non comparant ayant pour avocat Maître Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
* * * * * *
Joëlle CANTON, vice-présidente, siégeant en qualité de juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier, après débats tenus à l'audience publique du 4 mai 2026.
A l’audience publique du 4 mai 2026, Maîtres [Z], PASCAL, DUBOIS-MARET et [I] ont été entendus en leurs observations et à l’issue, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
Ce jour a été prononcé le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant commandement du 27 juin 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin a fait saisir au préjudice de Monsieur [U] [S], sur la commune de [Localité 7], une maison d’habitation sis [Adresse 9], cadastrée section CW N°[Cadastre 1] pour une contenance de 1 a 57 ca. Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 1 le 26 août 2024, volume 2024S numéro 42.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin poursuivait le paiement de la somme de 11 962,28 euros en principal, frais et intérêts sauf mémoire, réclamée en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde condamnant [U] [S] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne Limousin une somme globale de 53 938,78 euros en principal au titre du solde de trois prêts, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal ordonnant en outre la capitalisation des intérêts. Ce jugement était confirmé par arrêt du 10 novembre 2021, la cour d’appel de [Localité 3] y ajoutant, la condamnation de M. [S] à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le pourvoi interjeté par le débiteur était rejeté par décision de la Cour de cassation du 8 février 2024.
M. [S] a été assigné par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024 à comparaître à l’audience d’orientation devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LIMOGES.
Les dénonciations aux créanciers inscrits à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution ont été délivrées par actes d’huissier du 28 octobre 2024.
Le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 25 octobre 2024, a fixé l'audience d’orientation au 02 décembre 2024.
Deux autres créanciers se sont manifestés : la SA CEGC pour une créance de 15 614,35 euros et la SA CREATIS pour une créance de 37 824,03 euros.
Par jugement contradictoire en date du 02 juin 2025, le juge de l’exécution a retenu la créance du créancier poursuivant à la somme de 11 962,28 euros en principal et intérêts, rejeté la demande de délais de paiement, déclaré la procédure valable et proportionnée, autorisé la vente amiable du bien visé par le commandement de payer au prix minimum à 120 000 euros et renvoyé l’affaire à l’audience du 15 septembre 2025.
Par jugement réputé contradictoire du 03 novembre 2025, la vente amiable n’étant pas intervenue, le juge de l’exécution a retenu la créance du poursuivant pour une somme de 11 962,28 euros en principal, intérêts et frais, et ordonné la vente forcée du bien visé par le commandement de payer du 27 juin 2024 et dans les conditions du cahier des conditions de vente déposé le 25 octobre 2024, sur la mise à prix de 50 000 euros, à l’audience d’adjudication du 19 janvier 2026, désigné la SCP Fananas-Hortolary-Lupette commissaire de justice à Limoges pour assurer les visites du bien.
Le 21 novembre 2025, M. [S] a fait appel du jugement contradictoire en date du 02 juin 2025 autorisant la vente amiable.
L’adjudication a été reportée dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 30 avril 2026, la Chambre civile a déclaré l’appel de Monsieur [S] recevable et a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions, ajoutant la condamnation de M. [S] aux dépens de première instance et d’appel.
A l’audience du 4 mai 2026, les parties en l’état d’un arrêt ayant confirmé l’autorisation d’une vente amiable qui n’a pas eu lieu, demandent qu’une date d’adjudication soit fixée. Maître [Z] sollicite une nouvelle décision ordonnant la vente forcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, la vente amiable autorisée par jugement du 05 juin 2026 confirmé par arrêt du 21 novembre 2025 n’a pas eu lieu.
Par jugement du 03 novembre 2025, étant constaté qu’aucune vente amiable n’était intervenue, la vente forcée du bien a été ordonnée. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel.
Cependant, la date de l’audience d’adjudication qui était prévue initialement le 19 janvier 2026, a été reportée exceptionnellement à la demande du créancier poursuivant dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel, en application des dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution. L’affaire a été appelée en audience du 4 mai 2026 pour réexamen.
Les parties présentes à l’audience du 4 mai 2026 ont confirmé leur accord pourla fixation de la date de l’audience d’adjudication.
L’arrêt d’appel prononcé le 30 avril 2026 ayant confirmé le jugement du 02 juin 2025 en toutes ses dispositions, il y a lieu de fixer la date de l’audience d’adjudication à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien, afin qu’il puisse être procédé aux formalités nécessaires de publicité, conformément aux dispositions du jugement du 03 novembre 2025 ordonnant la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 27 juin 2024, dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente déposé le 25 octobre 2024, sur la mise à prix de 50 000 euros.
Il sera donc procédé à la vente forcée du bien à l’audience d’adjudication du 19 janvier 2026 à 14 heures 30, les autres décisions au dispositif du jugement du 03 novembre 2025 demeurant en vigueur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Vu le jugement du 03 novembre 2025 ordonnant la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière dont les dispositions demeurent inchangées, sauf en ce qui concerne la date de l’audience d’adjudication ;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier poursuivant, à l’audience d’adjudication du :
5 octobre 2026 à 14 heures 30
DIT que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311- 7 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Céline DANDRIEUX Joëlle CANTON
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