TJ 87085, 3 juill. 2026, RG 26/00257
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00257 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GURJ
Nature:54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Juillet 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, présidente du tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.S. RB CONSEILS (AWARE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 juin 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 03 Juillet 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [H], propriétaire d'une maison située à [Localité 3] a signé 18 février 2025 un bon de commande pour la vente, la pose et la mise en service de panneaux photovoltaïques de marque RECOM et d'une pompe à chaleur air-air de marque Thomson par la société RB CONSEILS (AWARE), pour le prix de 25300 euros TTC.
Le même jour, il a confié à AWARE un mandat de représentation pour les démarches nécessaires de raccordement auprès d’ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.
Les 18 février et 5 mars 2025, il a confié à ACEZ CONSULTING, partenaire de RB CONSEILS (AWARE), des mandats de représentations pour l'accompagnement du suivi fiscal et juridique auprès d’EDF pour l’élaboration d’un contrat d’achat d’électricité et les formalités de remboursement du crédit de TVA sur l’installation photovoltaïque.
Enfin, il a souscrit, toujours le 18 février 2025, un contrat de crédit affecté Projexio au financement de l’opération consenti le 28 mars 2025 par la société COFIDIS, partenaire de RB CONSEILS (AWARE), pour un montant total de 25300 euros, remboursable en 120 mensualités de 336,70 euros avec une durée de report de 6 mois.
La pompe à chaleur et les panneaux photovoltaïques ont été livrés et posés suivant attestation de livraison et mise en service signée le 11 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2026, M. [H] a réclamé à la société RB CONSEILS (AWARE) le remboursement de la somme de 3500 euros correspondant au bonus écologique et à la remise commerciale promis ainsi que de la somme de 920 euros correspondant aux frais de chauffage de bois engagés ensuite de la panne de la pompe à chaleur signalée en novembre 2025 et non réparée, également le remplacement de la pièce défectueuse de la pompe à chaleur et des tuiles cassées.
En l’absence de résolution amiable du différend, M. [H] a, par acte du 9 avril 2026 et conclusions signifiées le 1er juin 2026, fait assigner la SAS RB CONSEILS (AWARE), au visa de l’article 835 du code de procédure civile, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de céans, aux fins de voir :
Dire et juger qu’il est recevable et fondé en ses demandes ;Condamner la société RB CONSEILS (AWARE) à lui verser, à titre provisionnel, la somme globale, de 3500 euros (1200 euros au titre du bonus écologique et 2300 euros au titre de la remise commerciale) ;Condamner la société RB CONSEILS (AWARE) à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 1520 euros au titre des frais de chauffage ;Ordonner à la société RB CONSEILS (AWARE) de procéder à la réparation de la pompe à chaleur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Condamner la société RB CONSEILS (AWARE) à lui verser la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l’instance.L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2026 au cours de laquelle M. [H], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes.
Citée en étude, la SAS RB CONSEILS (AWARE) n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre de la partie défenderesse à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, AWARE a, suivant « attestation technique – modification de l’installation photovoltaïque » attesté « sur l’honneur que M. [H] [P] bénéficie d’une remise commerciale de 2300 euros appliquée sur le montant total de son projet d’installation photovoltaïque. Cette remise peut être réinjectée dans le projet afin de réduire le montant global du financement, soit la durée du prêt contracté pour son installation. »
Le bon de commande porte par ailleurs la mention suivante : « subventions : 3150 € + 560 € + 1200 € = 4190 € nul et caduc en cas de refus ».
Il s’évince de l’examen comparé du bon de commande avec la lettre du 4 mars 2025 adressée à M. [H] le 4 mars 2025 que la somme de 3150 euros correspond à la récupération de TVA et celle de 560 euros à la prime à l’auto consommation.
La somme de 1200 € correspond quant à elle au bonus écologique.
Il résulte des échanges de courriel versés aux débats, notamment celui du 2 mai 2025, d’une part que la société AWARE a confirmé la remise commerciale à hauteur de 2300 euros et la prime écologique à hauteur de 1200 euros, d’autre part que AWARE a tardé à réaliser les démarches relatives auprès d’EDF.
M. [H] justifie également avoir vainement demandé par courriels l’intervention du co-contractant aux fins de réparation de la pompe à chaleur tombée en panne depuis mi-novembre 2025 et avoir engagé des frais de bois de chauffage pour palier le non fonctionnement de la pompe à chaleur à hauteur de 1520 euros (factures D&0 BUCHERON).
Enfin, la SAS RB CONSEILS (AWARE), défaillante à la présente instance, n’élève aucune contestation sérieuse.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de condamnation par provision.
Sur la demande en injonction de faire
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il résulte des correspondances entre les parties que la pompe à chaleur est tombée en panne mi-novembre 2025 et que le co-contractant a bien accusé réception de la demande d’intervention par courriel du 24 novembre 2025 dans les termes suivants : « Bonjour, Le service technique va vous contacter ».
La SAS RB CONSEILS (AWARE), défaillante à la présente instance, n’allègue ni avoir procédé aux réparations promises, ni une contestation sérieuse.
Il convient donc de faire droit à la demande d’injonction de faire.
L’ancienneté du différend commande d’assortir l’injonction d’une astreinte suffisamment comminatoire selon les modalités définies au dispositif ci-après.
Sur l’exécution au seul vu de la minute
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, en l’absence de démonstration par la partie requérante de la nécessité de voir ordonner l’exécution de la décision sur minute, il n’y a pas lieu de faire droit à la cette demande, étant rappelé que la présente ordonnance et de droit exécutoire par provision.
Sur les frais de procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens et d’une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la partie demanderesse pour faire valoir ses droits et intérêts en justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, contradictoire en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
CONDAMNE la SAS RB CONSEILS (AWARE) à payer, à titre provisionnel, à M. [P] [H] la somme de 3500 euros (trois mille cinq cents euros) correspondant au bonus écologique et à la remise commerciale prévus au bon de commande n°41648 ;
CONDAMNE la SAS RB CONSEILS (AWARE) à payer, à titre provisionnel, à M. [P] [H] la somme de 1520 euros (mille cinq cent vingt euros) en indemnisation des frais de bois de chauffage ;
ENJOINT à la SAS RB CONSEILS (AWARE) de procéder ou faire procéder à la réparation de la pompe à chaleur de marque Thomson, ce sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution au seul vu de la minute ;
CONDAMNE la SAS RB CONSEILS (AWARE) à payer à M. [P] [H] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RB CONSEILS (AWARE) aux dépens de l’instance ;
RAPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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