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TJ 03190, 3 juill. 2026, RG 25/00682


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Date
03/07/2026
Numéro
25/00682
Lieu / cour
tj03190
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a481ec193c619cd1f4866eb

Texte de la décision

13,811 caractères

Minute n° 26/15

Du 03 Juillet 2026

Dossier n° N° RG 25/00682 - N° Portalis DBWN-W-B7J-B6FV

NAC :

[U] [S]

C/

[G] [N] [Q]

PIÈCES DÉLIVRÉES

Copie pour dossier procédure

Copie exécutoire
Me DELAHAYE
Me CHANTELOT

Copie (LRAR et LS avec courrier)
M. [S]
Mme [Q]

Copie huissier

Délivrées le

COUR D’APPEL DE RIOM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS JUGE DE L’EXECUTION

Madame [...], présidente, Juge de l'Exécution au Tribunal judiciaire de MOULINS, assistée de [...], greffier, a rendu le 03 Juillet 2026 ,le jugement suivant   :

ENTRE :

M. [U] [S]
né le 06 Septembre 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

DEMANDEUR, représenté par la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

D'une part,

ET :

Mme [G] [N] [Q], demeurant [Adresse 2]

  DÉFENDEUR, représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

D'autre part,

L’affaire plaidée à l’audience du 30 avril 2026 a été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour par mise à disposition au greffe

Par décision du 2 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Moulins a :
– condamné [G] [Q] à régulariser en l’étude de Maître [Z] [H], notaire à [Localité 1], un acte authentique de vente établi en exécution du compromis régularisé suivant acte sous seing privé en date du 20 novembre 2020, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard au terme dudit délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,condamné [G] [Q] à payer à [U] [S] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,débouté [G] [Q] de ses demandes,condamné [G] [Q] aux entiers dépens,condamné [G] [Q] à payer à [U] [S] qu’à la somme de 4000 € et de l’article 700 du code de procédure civile,rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par acte du 25 novembre 2025, [U] [S] a donné assignation à [G] [N] [Q] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins afin de voir :
- déclarer recevable sa requête,
- ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de [G] [Q] assortissant sa condamnation de régulariser l’acte authentique de vente en exécution du compromis régularisé suivant acte sous seing privé en date 30 novembre 2020, d’un montant de 100 € par jour de retard ayant commencé à courir à compter du 29 octobre 2024,
- condamner la même à lui payer une somme de 41 600 € à parfaire au jour effectif de la liquidation intervenir,
- prononcer une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 200 € par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à la régularisation effective de l’acte authentique de vente de la propriété de [G] [Q] prescrit par le tribunal judiciaire de Moulins,
- condamner [G] [Q] à lui payer une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi,
- condamner la même à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions soutenues oralement à l’audience, communiquées au greffe de la juridiction, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [U] [S] a maintenu l’intégralité de ses demandes et a répondu aux arguments de défense.
Sur l’incompétence matérielle du juge de l’exécution, il a rappelé les dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution et s’est étonné que [G] [Q] puisse solliciter une quelconque compensation alors qu’elle n’a jamais été demandée dans l’acte introductif d’instance.
Sur la liquidation de l’astreinte prononcée, il a rappelé qu’en raison de l’impossibilité d’obtenir spontanément l’exécution de la condamnation prévue dans la décision du tribunal judiciaire de Moulins rendue le 2 septembre 2024, il est parfaitement fondé à solliciter du juge de l’exécution la liquidation de cette astreinte. Il a rappelé que l’absence de délai prévu aux termes du compromis de vente régularisé entre les parties pour signer l’acte de vente notarié ne saurait permettre de justifier jusqu’à ce jour que [G] [Q] n’ait toujours pris aucune initiative en vue de convenir d’un rendez-vous pour signer l’acte authentique de vente. Enfin sur le prononcé de nouvelle astreinte, il considère que la résistance parfaitement abusive de [G] [Q] est démontrée et qu’elle justifie une telle demande.
Sur la demande conventionnelle de [G] [Q], il rappelle l’inaction de celle-ci qui lui est préjudiciable.

En défense, [G] [Q], par conclusions soutenues oralement à l’audience, communiquées au greffe de la juridiction, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, a conclu à :
l’incompétence du juge de l’exécution pour faire les comptes entre les parties, l’incompétence du juge de l’exécution pour déterminer une responsabilité dans le retard de la vente organisée par le compromis du 30 novembre 2020 et le jugement du 2 septembre 2024,rejet de toute demande liquidation de l’astreinte ou toute demande d’indemnité,
l’injonction aux parties de comparaître devant le notaire respectif, dans la période de 15 jours qui suivra le mois après la notification du jugement à intervenir, d’établir les comptes entre elles et en cas d’accord de régulariser la vente définitive et, à défaut d’accord, de les renvoyer par acte énonçant et constatant les difficultés à se pourvoir comme elle l’entend devant la juridiction compétente pour trancher le litige au fond,n’y avoir lieu à maintenir l’exécution provisoire de droit,au principal, compenser les dépenses entre les parties et à défaut et à titre subsidiaire, condamner [U] [S] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée pour la première fois à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 30 avril 2026.
À cette audience, [U] [S] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
[G] [Q] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 juin 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur compétence du juge de l’exécution pour la liquidation de l’astreinte
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire en s’en étant expressément réservé le pouvoir.
Il existe donc deux dérogations : soit le juge qui accorde l’astreinte reste saisi de l’affaire, soit il s’est expressément réservé le pouvoir de procéder à cette liquidation.
En l’espèce, à la lecture de la décision du 2 septembre 2024, aucune de ces dérogations ne peut être retenue.
En conséquence, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins est compétent pour liquider l’astreinte.

Sur la liquidation de l’astreinte judiciaire

Aux termes de l'article R.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, qui est au plus tôt celle à laquelle la décision qui fixe l'obligation devient exécutoire, à moins qu'elle n'assortisse une décision déjà exécutoire, auquel cas elle pourra courir du jour du prononcé.
Lorsqu'il liquide l'astreinte, le juge n'est jamais tenu par le montant fixé.
L'astreinte est indépendante des dommages et intérêts et qu'il n'appartient pas au juge liquidateur de recherché si l'inexécution a ou non causé un préjudice au créancier.
Aux termes de l'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, " Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.".
L’inexécution de l’injonction est la condition
En l’espèce, une décision du 2 septembre 2024 a condamné [G] [Q] à régulariser en l’étude de Maître [Z] [H], notaire à [Localité 1], un acte authentique de vente établi en exécution du compromis régularisé suivant acte sous seing privé en date du 20 novembre 2020, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de ladite décision. Cette condamnation était assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard au terme dudit délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
La signification a été réalisée la 15 octobre 2024.
Il n’est pas contesté par [G] [Q] que le compromis n’a pas été régularisé.
Dès lors, l’inexécution de l’injonction est établie.

Seconde condition pour liquider l’astreinte, le comportement du débiteur à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction. Il est constant que s'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation.
En l’espèce, le juge du fond dans sa décision du 2 septembre 2024 a tranché et considéré que le compromis de vente devait être régularisé et l’inexécution est établie.
Il n’est pas établi une cause étrangère pouvant justifier une suspension de la liquidation ; aucun élément depuis la décision du 2 septembre 2024 qu’une cause soit venue faire obstacle à la régularisation dont il est fait injonction.
L’astreinte peut donc être liquidée.
La notification de la décision rendue par le TJ de Moulins le 2 septembre 2024 à [G] [Q] a été réalisée le 15 octobre 2024. L’astreinte prononcée doit être calculée sur une même période de 15 jours.
Par conséquent, en application de la décision prononcée, le montant de l’astreinte liquidée pourrait s’élever à la somme de 1500 euros (15 jours x 100 euros), l’acte de compromis de vente ‘nayant été régularisé.

Sur l’astreinte définitive

L’article L131-1 du code des procédure civiles d’exécution dispose que « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

En l’espèce, il est établi que l’astreinte provisoire n’a pas conduit à l’exécution de l’injonction faite par le juge du fond dans sa décision du 2 septembre 2024 ; la mauvaise foi de [G] [Q] se déduit de sa réticence injustifiée par des circonstances de fait ou juridiques ou autres.
En conséquence, il convient de fixer à 200€ le montant de l’astreinte définitive par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à la régularisation effective de l’acte authentique de vente de la propriété de [G] [Q] prescrit par le tribunal judiciaire de Moulins dans sa décision du 2 septembre 2024.

Sur la demande de dommages-intérêts

Il est établi qu’il existe un préjudice découlant de l’inexécution de la décision portant injonction de régulariser la signature de l’acte authentique ; il y a lieu de condamner [G] [Q] à payer à [U] [S] la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts.

Sur les dépens

Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[G] [Q] succombant, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
[G] [Q] sera condamnée à payer la somme de 800 euros à [U] [S] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

ORDONNE la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de [G] [Q] assortissant sa condamnation de régulariser l’acte authentique de vente en exécution du compromis régularisé suivant acte sous seing privé en date 30 novembre 2020, d’un montant de 100 € par jour de retard ayant commencé à courir à compter du 29 octobre 2024,

CONDAMNE [G] [Q] à payer à [U] [S] une somme de 1500 € à parfaire au jour effectif de la liquidation intervenir,

PRONONCE une astreinte définitive d’un montant de 200 € par jour de retard courant à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la régularisation effective de l’acte authentique de vente de la propriété de [G] [Q] prescrit par le tribunal judiciaire de Moulins,

CONDAMNE [G] [Q] à payer à [U] [S] une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

CONDAMNE [G] [Q] à payer à [U] [S] une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [G] [Q] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe selon les modalités prévues à l’article R. 121-15 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Le greffier Le juge de l’exécution

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