TJ 39300, 3 juill. 2026, RG 23/00609
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 03 JUILLET 2026
Mise à disposition
du 03 Juillet 2026
N° RG 23/00609 - N° Portalis DBYK-W-B7H-CS4T
Suivant assignation du 22 Août 2023
déposée le : 24 Août 2023
code affaire : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
PARTIES EN CAUSE :
Madame [L] [R]
née le 03 Janvier 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
LA S.A.R.L. BATI PRO CMI
immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 799 817 648
[Adresse 2]
[Localité 3]
LA S.A.R.L. BATI PRO
immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 494 463 961
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Maître Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
LA S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH - CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
LA S.A. MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENNIUM COMPANY LIMITED
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat postulant au barreau du JURA et Me Philippe PERICAUD de L’AARPI PERICAUD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
ASSESSEURS : Jean-Luc FREY, Président
Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 Janvier 2026 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, siégeant en qualité de juge-rapporteur conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, qu’elle en a rendu compte aux assesseurs Jean-Luc FREY, Président et Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, et de [G] [X], Greffier stagiaire, pour être mise en délibéré au 16 avril 2026, prorogé au 22 mai 2026, 26 juin 2026 et au 03 Juillet 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [L] [R] a conclu le 26 août 2014 un contrat de construction de maison individuelle avec la société Bati Pro CMI en vue de la construction d’un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 6] pour un prix de 211 515,11 euros toutes taxes comprises (ci-après “TTC”), la livraison de l’immeuble étant prévue dans un délai de douze mois.
Les parties ont ensuite signé le 2 décembre 2014 un avenant au contrat portant le coût de la construction à 206 138,70 euros TTC.
La société Bati Pro CMI a signé le 12 novembre 2014 un contrat de sous-traitance avec la société Bati Pro portant sur les travaux de maçonnerie, charpente, couverture, zinguerie et menuiserie extérieure.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 21 octobre 2015 et ne comporte pas de réserve.
Par un procès-verbal dressé par huissier les 8 et 29 mars 2017, madame [R] a fait constater l’existence d’infiltrations et de malfaçons. Elle a fait procéder à la constatation de nouvelles malfaçons par procès-verbal établi le 12 mai suivant.
Une déclaration de sinistre a ensuite été adressée à l’assureur dommages-ouvrage, qui mentionne l’avoir reçue le 13 avril 2017. Ce dernier a mandaté le cabinet Eurisk aux fins de réalisation d’une expertise amiable.
Par un courrier daté du 07 juillet 2017, le mandataire de l’assureur dommages-ouvrage informait madame [R] du fait que les garanties de la police dommages-ouvrage n’étaient pas mobilisables s’agissant des traces d’humidité à l’intérieur et n’étaient pas acquises s’agissant du défaut d’implantation de menuiseries extérieures, des fissurations du béton mis en oeuvre en tableau en périphérie des menuiseries, du défaut d’alignement des agglomérés ciment et du défaut de finition des jambages de la menuiserie en cuisine.
Madame [R] a mandaté un expert qui a déposé son rapport le 30 novembre 2017 en relevant, notamment, que les maçonneries n’étaient pas conformes aux normes antisismiques.
Par ordonnance du 18 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a ordonné une expertise judiciaire et réservé les dépens. Les désordres alors visés concernaient :
- la non-conformité de l’immeuble aux normes parasismiques applicables sur la commune de [Localité 6],
- l’infiltration d’eau à l’intérieur de l’immeuble,
- la non-conformité et le défaut d’implantation des menuiseries extérieures,
- les fissurations de béton mis en oeuvre en tableau en périphérie des menuiseries.
Par ordonnance du 24 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a dit que l’expertise ordonnée le 18 avril 2018 serait au contradictoire des sociétés Elite Insurance Limited, Millenium Insurance Compagny et CBL Insurance Europe DAC.
Le maire de la commune de [Localité 6] a pris un arrêté de péril le 23 janvier 2021 en raison de l’état de dégradation dans lequel se trouvait le bien en litige, et notamment sa toiture.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a étendu la mission de l’expert à l’examen de la toiture.
Par ordonnance du 17 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a étendu la mission de l’expert à la poutrelle en sous-sol au niveau du garage.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 février 2023.
Par actes de commissaire de justice des 16, 17 et 22 août 2023, madame [L] [R] a fait assigner les sociétés Bati Pro, Bati Pro CMI, MAAF Assurances et MIC Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, aux fins de les voir condamner in solidum à réparer et indemniser des dommages résultant des non-conformités et malfaçons affectant sa maison.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2025 et l'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 07 janvier 2026, a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date prorogée au 22 mai , 26 juin puis 03 juillet 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 janvier 2025, madame [R] demande au tribunal de :
- condamner in solidum les sociétés Bati Pro CMI, Bati Pro, MAAF Assurances et MIC Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited à lui payer :
- 453 406,29 euros TTC en réparation des dommages matériels, non-conformités et malfaçons affectant la maison objet du contrat de construction de maison individuelle conclu le 26 août 2014 avec la société Bati Pro CMI, avec indexation de cette somme sur l’indice BT01 du coût de laconstruction selon sa variation entre mars 2023 (mois suivant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et des devis actualisés sur lesquels le chiffrage est arrêté) et la date du jugement à intervenir,
- 25 709,18 euros TTC en réparation de son préjudice résultant de l’augmentation des coûts de construction pour les travaux qui lui resteront à effectuer après remise en état et qu’elle aurait pu réaliser depuis 2017 si l’ouvrage n’avait pas été atteint des malfaçons confirmées par l’expert, avec indexation de cette somme sur l’indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre mars 2023 (mois suivant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et des devis actualisés sur lesquels le chiffrage est arrêté) et la date du jugement à intervenir,
- 161 500,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance liquidé à 1 900 euros par mois à compter de décembre 2017, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir,
- 40 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 19 820,93 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens en ce compris 14 004,08 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 avril 2024, la société MAAF Assurances demande au tribunal de :
- constater que la société MAAF ne garantissait pas les activités de construction de maison individuelle de la société Bati Pro,
- constater que la société MAAF n’était pas l’assureur à la date de la réclamation,
- constater la clause d’exclusion résultant du non-respect des règles parasismiques en vigueur à l’ouverture du chantier,
- débouter madame [R] de l’ensemble de ses demandes moyens fins et prétentions à l’encontre de la MAAF en ce qui concerne les désordres 1, 2, 3, et 4,
- débouter madame [R] de l’ensemble de ses demandes moyens fins et prétentions à l’encontre de la MAAF en ce qui concerne ses demandes au titre de l’augmentation du coût des travaux d’achèvement, du préjudice de jouissance, du préjudice moral,
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par madame [R] et qui seraient mises à la charge de la MAAF en ce qui concerne les désordres 5 et 6 et les frais irrépétibles,
- débouter les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI de l’ensemble de leurs demandes moyens fins et prétentions à l’encontre de la MAAF,
- dire en tant que de besoin que la MAAF est bien fondée à opposer le montant de franchise devant être délaissé à l’entreprise Bati Pro conformément au contrat souscrit représentant 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1278 euros etun maximum de 3208 euros,
- condamner madame [R] à payer à la MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner madame [R] aux entiers dépens.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, la société MIC Insurance Company, venant aux droits de la société Millenium Company Limited, demande au tribunal de :
A titre principal
- juger que madame [R] est irrecevable et mal fondée en ses demandes contre MIC Insurance Company,
- juger que les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI sont irrecevables et mal fondées en leur appel en garantie contre MIC Insurance Company,
- juger que la déclaration d’ouverture règlementaire du chantier et le début effectif des travaux sont antérieurs à la prise d’effet de la police conclue par Bati Pro auprès de MIC Insurance Company ;
- juger qu’elle ne garantissait pas les activités de construction de maison individuelle de la société Bati Pro,
- juger que MIC Insurance Company n’était pas l’assureur à la date de la réclamation compte tenu de ce que madame [R],
- juger que le courrier daté du 31 mars 2017 à Bati Pro ne constitue pas une réclamation au sens de l’article L. 124-5 al. 4 et 5 du Code des assurances,
- juger en conséquence que la garantie de MIC Insurance Company au titre de la police n°1507DECEBMI00031 est exclue et qu’aucune des garanties de MIC Insurance Company au titre de ladite police n’a vocation à être mobilisée,
- débouter en conséquence madame [R], les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI de leurs demandes de condamnation à l’encontre de MIC Insurance Company dont aucune des garanties n’a vocation à être mobilisée,
A titre subsidiaire
- juger que les conclusions expertales s’agissant des normes parasismiques, trop imprécises, ne peuvent pas être entérinées,
- juger que MIC Insurance Company est bien fondée à opposer la clause d’exclusion résultant du non-respect des normes en vigueur,
- débouter madame [R] de l’ensemble de ses demandes moyens fins et prétentions à l’encontre de la MIC Insurance Company en ce qui concerne les désordres 1, 2, 3, et 4,
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par madame [R] et qui seraient mises à la charge de la MIC Insurance Company en ce qui concerne les désordres 5 et 6 et les frais irrépétibles,
- débouter madame [R] de l’ensemble de ses demandes moyens fins et prétentions à l’encontre de la MIC Insurance Company en ce qui concerne ses demandes au titre de l’augmentation du coût des travaux d’achèvement, du préjudice de jouissance, du préjudice moral,
- juger que la MIC Insurance Company est bien fondée à opposer les montants des franchises devant être laissées à la charge de la société BATI PRO conformément au contrat souscrit,
- déterminer le partage de responsabilité entre Bati Pro (sous-traitant) et Bati Pro CMI pour permettre les comptes entre les parties,
- fixer les parts de contribution entre la MAAF Assurances et MIC Insurance Company, étant précisé que pour cette dernière devra être fixée à sa plus juste mesure,
En tout état de cause
- juger que MIC Insurance Company sera relevée et garantie indemne, en principal, frais, intérêts et accessoires, par les société Bati Pro CMI et MAAF Assurances de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- débouter madame [R], et les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI et toutes autres parties de leurs demandes, fins, conclusions, et prétentions à l’encontre de la MIC Insurance Company,
- condamner solidairement, à défaut in solidum, madame [R] et les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI à payer à MIC Insurance Company la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement, à défaut in solidum,madame [R] et les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI aux entiers dépens.
En réponse, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025, les sociétés Bati Pro CMI et Bati Pro demandent au tribunal de :
A titre principal
- juger que le coût de reprise du désordre n°1 (défauts de conformité aux règles parasismiques) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société Bati Pro soit 31 023,14 euros TTC, augmenté de la somme de 1 260 euros TTC ajoutée par Monsieur [Y] économiste du bâtiment soit un total de 32 283,14 € TTC,
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°1 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que le désordre n°3 (non-conformité d'implantation des menuiseries) était apparent lors de la réception et qu'en l'absence de réserves formulées lors de celle-ci les responsabilités et garantie du constructeur et de son sous-traitant ne peuvent être mobilisées,
- débouter en conséquence madame [R] de l'intégralité de ses demandes formées au titre du désordre n°3,
- juger que le désordre n°4 (fissurations du béton en tableau périphérique des menuiseries) était apparent lors de la réception et qu'en l'absence de réserves formulées lors de celle-ci les responsabilités et garantie du constructeur et de son sous-traitant ne peuvent être mobilisées,
- juger que tant la société Bati Pro que la société Bati Pro CMI n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité,
- débouter en conséquence madame [R] de l'intégralité de ses demandes formées au titre du désordre n°4,
- juger que le coût de reprise du désordre n°5 (insuffisance de fixations des zingueries) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société Bati Pro soit 15 955,50 euros TTC,
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°5 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que le coût de reprise du désordre n°6 (surcharge de la dalle du garage) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société BATI PRO soit 5 814,60 euros TTC,
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°6 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que madame [R] échoue à démontrer l'existence et l'ampleur d'un dommage relatif à l'augmentation du coût des travaux dont elle s'est réservé l'exécution en lien avec les fautes imputées aux sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI,
- débouter en conséquence madame [R] de l'intégralité de ses demandes formées à ce titre,
- juger que madame [R] échoue à démontrer l'existence et l'ampleur d'un dommage relatif à un préjudice de jouissance en lien avec les fautes imputées aux sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI,
- débouter en conséquence madame [R] de l'intégralité de ses demandes formées à ce titre,
- juger que madame [R] échoue à démontrer l'existence et l'ampleur d'un dommage relatif à son état de santé physique et psychique en lien avec les fautes imputées aux sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI,
- débouter en conséquence madame [R] de l'intégralité de ses demandes formées au titre d'un prétendu préjudice moral,
- juger que l'intégralité des griefs allégués par madame [R] qui donneraient lieu au prononcé de condamnations à l'encontre des défenderesses relèvent de la responsabilité exclusive de la société Bati Pro sous-traitante de la société Bati Pro CMI et tenue à ce titre d'une obligation de résultat,
- débouter madame [R] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- juger que les garanties souscrites par la société Bati Pro successivement auprès de la MAAF et de la société Mic Insurance Company sont mobilisables,
- condamner solidairement la MAAF et la société MIC Insurance Company à garantir intégralement les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elles, en principal, intérêts frais et accessoires,
A titre subsidiaire
- juger que le coût de reprise du désordre n°1 (défauts de conformité aux règles parasismiques) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société Bati Pro soit 31 023,14 euros TTC, augmenté de la somme de 1 260 euros TTC ajoutée par Monsieur [Y] économiste du bâtiment, soit un total de 32 283 14 euros TTC,
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°1 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que le coût de reprise du désordre n°3 (non-conformité d'implantation des menuiseries) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société Bati pro soit 2 200 euros TTC ;
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°3 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que le coût de reprise du désordre n°4 (fissurations du béton en tableau périphérique des menuiseries) ) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société Bati Pro soit 605 euros TTC,
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°4 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que le coût de reprise du désordre n°5 (insuffisance de fixations des zingueries) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société BATI PRO soit 15 955,50 euros TTC,
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°5 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que le coût de reprise du désordre n°6 (Surcharge de la dalle du garage) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société Bati Pro soit 5 814,60 euros TTC,
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°6 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que madame [R] échoue à démontrer l'existence et l'ampleur d'un dommage relatif à l'augmentation du coût des travaux dont elle s'est réservé l'exécution en lien avec les fautes imputées aux sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI,
- débouter en conséquence madame [R] de l'intégralité de ses demandes formées à ce titre ;
- juger que madame [R] échoue à démontrer l'existence et l'ampleur d'un dommage relatif à un préjudice de jouissance en lien avec les fautes imputées aux sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI,
- juger qu'en tout état de cause le préjudice subi ne saurait dépasser la somme de 700 euros par mois à compter de la fin d'année 2019,
- débouter en conséquence madame [R] de ses demandes en ce qu'elles excèdent cette somme et en ce qu'elles sont formées pour une période plus longue,
- juger que madame [R] échoue à démontrer l'existence et l'ampleur d'un dommage relatif à son état de santé physique et psychique en lien avec les fautes imputées aux sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI,
- débouter en conséquence madame [R] de l'intégralité de ses demandes formées au titre d'un prétendu préjudice moral,
- juger que l'intégralité des griefs allégués par madame [R] qui donneraient lieu au prononcé de condamnations à l'encontre des défenderesses relèvent de la responsabilité exclusive de la société Bati Pro sous-traitante de la société Bati Pro CMI et tenue à ce titre d'une obligation de résultat,
- juger que les garanties souscrites par la société Bati Pro successivement auprès de la MAAF et de la société MIC Insurance Company sont mobilisables,
- condamner solidairement la MAAF et la société MIC Insurance Company à garantir intégralement les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elles, en principal, intérêts frais et accessoires,
En tout état de cause
- débouter madame [R] de ses demandes formées au titre des frais répétibles ou irrépétibles et a minima les ramener à de plus justes proportions,
- écarter l'application de l'exécution provisoire.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées ainsi qu’à la motivation infra pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
L’expert judiciaire a relevé des désordres qui seront examinés ci-dessous selon le même ordre que le rapport d’expertise.
En ce qui concerne les désordres observés
S’agissant du désordre n°1 relatif aux maçonneries armatures non-conformes aux normes parasismiques applicables sur la commune
Il ressort du rapport d’expertise que l’immeuble en litige se situe sur la commune de [Localité 6], classée en zone 3, “zone de sismicité modérée”, alors que la notice descriptive établie par la société Bati Pro fait référence à une “zone sismique 1B”, que le maitre d’ouvrage n’a pu obtenir, malgré sa demande, la communication des plans d’armatures et de ferraillage, et a procédé à quelques sondages au droit des jambages et huisseries extérieures portant à douter de la présence d’armatures dans la structure en agglomérés béton. Un sapiteur a été désigné par l’expert judiciaire, afin de procéder à un diagnostic structures, et a relevé de nombreuses malfaçons dues au non-respect des règles constructives PS-MI et DTU. L’expert relève une non-conformité aux normes parasismiques applicables à la commune, et que ce désordre est apparu lors du constat de malfaçons le 30 novembre 2017.
L’expert conclut à une non-conformité des fondations aux normes parasismiques s’agissant de la non-indépendance du bloc sud (cuisine), d’une insuffisance des chainages verticaux en file D, d’une insuffisance des armatures en attente ( dans la cuisine, dans les poteaux 20/40, dans les raidisseurs accolés à l’escalier), une insuffisance des armatures en attente des chaînages verticaux pour la partie “bâtiment principal”, une insuffisance des chaînages verticaux (figurant en annexe 1 du rapport Ghenin) et à la nécessité de rajouter un portique de stabilité sous la façade Ouest de l’étage.
S’agissant du désordre n° 2 relatif aux traces d’humidité à l’intérieur
Il a été relevé lors de l’expertise que les traces d’humidité signalées par le maître d’ouvrage n’étaient pas constatées le jour de l’ouverture des opérations, que ce désordre était dû à la non-réalisation de l’enduit, et que ces travaux n’avaient pas été confiés à la société Bati Pro CMI. Il est en outre précisé que l’immeuble ne sera réputé étanche que lorsque les travaux d’enduit seront terminés et que les prescriptions du DTU prévoient que les travaux d’isolation et de placo intérieur sont à effectuer après la réalisation de l’enduit.
S’agissant du désordre n° 3 relatif au défaut d’implantation des menuiseries extérieures
Il a été relevé un décalage de 90 centimètres de l’implantation de deux fenêtres de salles de bain à l’étage, que ce désordre était apparu lors de la réalisation des cloisons intérieures et n’avait pas été décelé lors de la réception des travaux le 21 octobre 2015, et que ce désordre constitue une non-conformité aux plans d’exécution, impacte les agencements prévus en réduisant la surface de deux chambres et nécessite le percement des fenêtres prévues à l’endroit retenu en rebouchant celles initialement créées de manière erronée.
S’agissant du désordre n° 4 relatif à la fissuration du béton en tableau périphérique des menuiseries
Il ressort du rapport d’expertise que les menuiseries prévues contractuellement consiste en des menuiseries de dimensions variables avec une tapée de 160 mm pour les coulissants, et qu’il est relevé au niveau de trois châssis posés au rez-de-chaussée et de trois autres à l’étage des tapées de 130 mm, de sorte que les menuiseries extérieures ne sont pas conformes aux plans d’exécution.
Il est précisé que ce désordre a été constaté lors de la mise en oeuvre de l’isolant et non à l’occasion de la réception des travaux, qu’il résulte du non-respect des documents d’exécution et/ou de malfaçons dans la mise en oeuvre, et que la réduction de la tapée ne permet plus la mise en oeuvre de 160 mm d’isolant.
Ce désordre est susceptible d’être solutionné soit en réduisant l’épaisseur de l’isolant à 130 mm ce qui impacte les caractéristiques thermiques du bâtiment, soit en réalisant des retours de doublages en tableaux et sous face de linteaux de 3 cm.
S’agissant du désordre n° 5 relatif à l’insuffisance de fixation des zingueries relevée le 10 février 2021
Ce désordre a été constaté par commissaire de justice par procès-verbal du 22 janvier 2021. L’expert a elle-même constaté que l’insuffisance de fixation (mélange en nombre insuffisant des pointes lisses et annelées au lieu de visses) avait causé la chute de planches de rives et de zingueries.
S’agissant du désordre n° 6 relatif à des surcharges sur le plancher du garage
L’expert a relevé le 18 février 2021 que la poutrelle en sous-sol n’avait pas été dimensionnée pour recevoir une dalle de 7,22m sur 6,09 m de 17 centimètres d’épaisseur (à 2,2 tonnes/m3), et considère que la réalisation d’une dalle béton non-prévue est constitutive d’une non-conformité, qu’il avait été prévu la réalisation d’une chape et d’un isolant et non d’une dalle, ce qui caractérise une erreur d’exécution de Bati Pro.
L’expert estime que la solidité du plancher sera atteinte si un véhicule est stationné alors que la dalle béton est maintenue, ce qui rend impossible l’utilisation du garage, et préconise de retirer la dalle et de procéder à la réalisation d’une chape avec isolant tel que prévu initialement, ou de renforcer les poutrelles et poutres du sous-sol.
En ce qui concerne la cause des désordres observés
S’agissant du désordre n°1 relatif aux maçonneries armatures non-conformes aux normes parasismiques applicables sur la commune
Il ressort du rapport d’expertise que cette non-conformité est due à une erreur de conception imputable à la société Bati Pro CMI et une mauvaise exécution des travaux par la société Bati Pro, qu’elle peut compromettre la solidité de l’ouvrage en cas de séisme, et que les travaux réalisés ne correspondent pas aux documents contractuels. Il est également retenu que ce désordre n’était pas visible pour un contractant profane au jour de la réception des travaux.
Si l’expert retient ainsi une erreur de conception de la part de la société Bati Pro CMI, il convient de relever que cette erreur n’est pas davantage caractérisée alors que la notice descriptive signée par cette dernière ainsi que le maître d’ouvrage désigne la zone sismique corrrespondant à la zone de construction de l’ouvrage en litige (selon le classement applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2010-1255 comme le précise la société Bati Pro CMI), et que les indications prévues au sujet de l’ossature prévoient bien leur réalisation selon les normes antisismiques en vigueur. Dès lors, comme le soutient la société Bati Pro CMI, il incombait au sous-traitant d’exécuter les travaux qui lui ont été confiés en respectant les règles de l’art et les dispositions légales, règlement et prescriptions prevues aux conditions particulières tel que le prévoyait le contrat de sous-traitance.
S’agissant du désordre n° 2 relatif aux traces d’humidité à l’intérieur
Il ressort de manière constante de l’expertise que ces désordres ne pouvaient être imputés ni à la société Bati Pro CMI ni à la société Bati Pro et résultent uniquement de la non-réalisation de l’enduit.
S’agissant du désordre n° 3 relatif au défaut d’implantation des menuiseries extérieures
L’expert a confirmé, à la demande d’une partie, que ce désordre était une conséquence d’une non-conformité dans l’exécution des travaux confiés à la société Bati Pro, leur implantation n’étant pas conforme au permis de construire, et donc aux plans d’exécution. L’expert estime que ce désordre pouvait ne pas être visible lors de la réception.
S’agissant du désordre n° 4 relatif à la fissuration du béton en tableau périphérique des menuiseries
L’expert a confirmé, à la demande d’une partie, que ce désordre était une conséquence d’une non-conformité dans l’exécution des travaux confiés à la société Bati Pro, et a considéré qu’il résultait “certainement d’une erreur de commande ou réception des huisseries, l’épaisseur des murs étant visible lors de la pose des huisseries”.
S’agissant du désordre n° 5 relatif à l’insuffisance de fixation des zingueries relevée le 10 février 2021
L’expert a imputé la cause de ces désordres à la neige qui a “poussé” sur des fixations insuffisantes, a estimé que cela était constitutif d’un défaut de réalisation imputable à la société Bati Pro et que les travaux de remise en état consistaient à déposer les bandeaux et la frisette, à poser de nouveaux bandeaux afin de protéger la frisette et préconisait de poser des barres à neige.
S’agissant du désordre n° 6 relatif à des surcharges sur le plancher du garage
L’expert retient l’entière responsabilité de la société Bati Pro, la coupe établie en pièce 18-2 par la société Bati Pro CMI prévoyant la pose d’un isolant et la réalisation d’une chape, et préconise de retirer la dalle et de procéder à la réalisation d’une chape avec isolant tel que prévu initialement, ou de renforcer les poutrelles et poutres du sous-sol.
En ce qui concerne la nature de ces désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil : “ Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”.
La garantie décennale suppose que les désordres en cause soient effectifs, apparus après la réception des travaux. Elle est susceptible d’être actionnée pendant dix ans à compter de la réception des travaux. Les articles 1792 et 1792-2 du code civil subordonnent ainsi l’application de la garantie décennale à la réunion de conditions tenant à la date d’apparition des désordres, à leur siège et à leurs caractères grave et non apparent au moment de la réception.
Ainsi, les désordres sont indemnisables seulement si deux conditions sont réunies :
- ils doivent provenir d'un vice non apparent lors de la réception définitive,
- ils doivent revêtir une certaine importance, ce qui implique qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Il convient enfin de rappeler que les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas dans le champ d’application de la responsabilité décennale en l’absence de désordre.
S’agissant du désordre n°1 relatif aux maçonneries armatures non-conformes aux normes parasismiques applicables sur la commune
Il est effectivement constant, comme le soutient la demanderesse, que le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination (Cour de cassation 3è chambre civile, 11 mai 2011 n° 10-11.713).
En l’espèce, il convient de relever d’une part que ce désordre n’a pas fait l’objet d’une réserve lors de la réception de l’ouvrage, et, d’autre part, que l’expert a retenu qu’il n’était pas visible pour un contractant profane au jour de la réception des travaux. Il n’est enfin pas contesté que l’ouvrage en litige a été construit en zone de sismicité 3, à risque modéré, ce qui impliquait le respect de normes spécifiques de construction visées dans le rapport d’expertise et dont il est établi qu’il n’en a, à tout le moins, pas été fait pleinement application.
Dès lors, le désordre numéro 1 n’était pas apparent lors de la réception, compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination, de sorte qu’il convient de retenir par conséquent qu’il est de nature décennale.
S’agissant du désordre n° 2 relatif aux traces d’humidité à l’intérieur
Il n’y a pas lieu de s’interroger sur la nature de ce désordre alors qu’il n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’une ou l’autre des parties en défense.
S’agissant du désordre n° 3 relatif au défaut d’implantation des menuiseries extérieures
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves (...)”.
Ce désordre n’a pas fait l’objet de réserve lors du procès-verbal de réception et consiste en un positionnement erroné des implantations de deux fenêtres à l’étage, ne permettant pas de poser les cloisons tel que cela avait été prévu. Il ne rend pas pour autant l’ouvrage impropre à sa destination, bien immobilier d’habitation à usage individuel, ni ne compromet sa solidité, de sorte qu’il ne relève pas de la garantie décennale, ce qui n’est au demeurant pas soutenu par la demanderesse qui se réfère au rapport d’expertise retenant que l’implantation en litige constitue une non-conformité par rapport au contrat conclu avec la société Bati Pro CMI et une faute d’exécution de la société Bati Pro.
S’agissant du désordre n° 4 relatif à la fissuration du béton en tableau périphérique des menuiseries
Compte-tenu des dispositions susvisées de l’article 1792-6 du code civil, il convient de relever que l’expert a retenu que cette non-conformité était visible lors de la réception sans pour autant faire valoir, comme le soutient madame [R], qu’il ne pouvait être décelé par un maître d’ouvrage profane. Par suite, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale prévue par les dispositions susvisées.
S’agissant du désordre n° 5 relatif à l’insuffisance de fixation des zingueries relevée le 10 février 2021
L’expert a imputé la cause de ces désordres à la neige qui a “poussé” sur des fixations insuffisantes, a estimé que cela était constitutif d’un défaut de réalisation imputable à la société Bati Pro et que les travaux de remise en état consistaient à déposer les bandeaux et la frisette, à poser de nouveaux bandeaux afin de protéger la frisette et préconisait de poser des barres à neige.
La chute des avancées de la toiture de l’immeuble est intervenue le 22 janvier 2021, postérieurement à la réception du bien. Il n’est pas soutenu que ce désordre aurait pu être détecté avant, et il est indéniable qu’il porte atteinte à la solidité du bien, la toiture s’étant en partie effondrée et menaçant de finir de tomber ou de s’envoler en cas de météo dégradée, et le rend impropre sa destination, l’immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté municipal de péril le lendemain. Par suite, ce désordre relève bien de la garantie décennale.
S’agissant du désordre n° 6 relatif à des surcharges sur le plancher du garage
L’expert retient que la solidité de l’ouvrage est atteinte si un véhicule devait y être stationné, et qu’il est de ce fait impropre à sa destination, et qu’il résulte d’une faute d’exécution entièrement imputable à la société Bati Pro. L’existence de ce désordre n’a pu être établie qu’au bénéfice de la réalisation de l’expertise de sorte qu’il n’était pas apparent lors de la réception de l’ouvrage et que son existence ne pouvait être relevée par un maître d’ouvrage profane. Par suite, il convient de retenir qu’il relève de la garantie décennale.
Sur les responsabilités du constructeur et du sous-traitant
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques entre eux. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En ce qui concerne la responsabilité décennale du constructeur
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil : “Est réputé constructeur de l'ouvrage : /1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; /3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage”.
En vertu de l’article 1792 du code civil, la responsabilité décennale institue un régime de responsabilité de plein droit, faisant peser sur les constructeurs une présomption d’imputabilité des désordres. Ainsi, les constructeurs liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont responsables, de plein droit, des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Le locateur d’ouvrage qui fait appel à un sous-traitant reste pleinement responsable et ne peut s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage et ce même si les désordres proviennent exclusivement de la mauvaise exécution du sous-traitant.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
S’agissant du désordre n°1 relatif aux maçonneries armatures non-conformes aux normes parasismiques applicables sur la commune
Si la société Bati Pro CMI souligne qu’elle intervenait en qualité de constructeur de maisons individuelles et n’avait de ce fait pas d’obligation de direction de l’exécution des travaux de sa société sous-traitante, elle n’en demeure pas moins tenue, en qualité de constructeur, par une obligation de garantie décennale.
Il résulte du rapport d’expertise que ce désordre provient d’une erreur de conception des travaux par ses soins,et de mauvaises exécutions de Bati Pro, non conformes aux documents contractuels, que les plans d’armatures n’ont ainsi pas été formalisés et que la proximité et la complémentarité des deux structures Bati Pro CMI et Bati Pro ne permet pas d’établir clairement la survenance d’un transfert de documents d’exécution du concepteur au réalisateur. En l’absence d’éléments davantage étayés permettant d’établir l’existence de ces documents et leur transfert ou non au sous-traitant, il ne saurait être retenu en l’état qu’il est apporté la démonstration de l’imputabilité de ce désordre à la société Bati Pro CMI dont la responsabilité décennale ne sera par conséquent pas engagée au sujet de ce premier désordre.
S’agissant du désordre n° 2 relatif aux traces d’humidité à l’intérieur
Ce désordre résultant de l’absence de réalisation de l’enduit, et ne relevant pas du contrat liant la société Bati Pro CMI à madame [R], il n’y a pas lieu à engager la responsabilité de ladite société au titre de ce désordre.
S’agissant du désordre n° 3 relatif au défaut d’implantation des menuiseries extérieures
Compte-tenu des circonstances de fait du litige rappelées ci-dessus et des demandes formées par madame [R], portant uniquement sur la responsabilité contractuelle de la société Bati Pro CMI concernant ce désordre, il n’y a pas lieu d’envisager d’engager la responsabilité décennale de cette dernière.
S’agissant du désordre n° 4 relatif à la fissuration du béton en tableau périphérique des menuiseries
Compte-tenu des circonstances de fait du litige rappelées ci-dessus et des demandes formées par madame [R], portant uniquement sur la responsabilité contractuelle de la société Bati Pro CMI concernant ce désordre, il n’y a pas lieu d’envisager d’engager la responsabilité décennale de cette dernière.
S’agissant du désordre n° 5 relatif à l’insuffisance de fixation des zingueries relevée le 10 février 2021
Ce désordre résulte des insuffisances relevées dans la fixation de la zinguerie assurée par le sous-traitant. S’il est de nature décennale, il convient néanmoins de relever qu’il n’est pas établi d’imputabilité de sa survenance à la société Bati Pro CMI de sorte que sa responsabilité décennale n’est pas engagée.
S’agissant du désordre n° 6 relatif à des surcharges sur le plancher du garage
S'il ressort du rapport d'expertise que la réalisation d'une dalle béton non prévue aux documents contractuels constitue une non-conformité, il convient de constater que l'expert fonde son appréciation sur une hypothèse de surcharge future (le stationnement d'un véhicule), sans pour autant relever de désordres effectifs ou de mouvements de structure déjà constatés à ce jour.
En l'absence de signes précurseurs avérés de rupture de la dalle ou d'affaissement, le seul risque théorique évoqué par l'expert ne suffit pas à caractériser, en l'état, un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Dès lors, la responsabilité décennale sera écartée.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du constructeur à l’égard du maître d’ouvrage
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil (anciennement article 1147) : “ Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ”.
Il est constant que la réception de l’ouvrage sans réserve le purge de ses vices apparents, que ce soit les défauts de conformité contractuels apparents comme les vices de construction apparents, mais non de ses vices cachés, ne pouvant être décelés par le maître d’ouvrage profane, et que la preuve du caractère caché d’un désordre ne repose pas sur le constructeur mais sur la partie qui en réclame la réparation.
Il est également constant que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant du désordre n° 3 relatif au défaut d’implantation des menuiseries extérieures
Madame [R] conclut à la responsabilité contractuelle de la société Bati Pro CMI, l’implantation desdites menuiseries n’étant pas conformes au plan de construction qu’elle avait validé ni au permis de construire, soutenant que ce désordre n’était pas apparent lors de la réception mais s’étant révélé ultérieurement lors de la pose des cloisons intérieures.
Ce désordre n’a effectivement pas fait l’objet de réserve lors de la réception de l’ouvrage, comme le soutiennent à juste titre les deux sociétés mises en cause. L’expert a retenu que ce désordre “pouvait ne pas être visible lors de la réception”. Pour autant, il convient de relever que la différence d’implantation porte sur 90 centimètres ce qui, même à l’échelle de la façade d’un bien à usage d’habitation individuelle, constitue un décalage susceptible d’être observé visuellement et relevé en comparaison avec les plans de construction convenus contractuellement, ce y compris par un maître d’oeuvre profane. Par suite, ce désordre doit être considéré comme ayant été apparent à la réception de l’ouvrage, de sorte que madame [R] n’est pas fondée à conclure à la mise en cause de la responsabilité contractuelle du constructeur.
S’agissant du désordre n° 4 relatif à la fissuration du béton en tableau périphérique des menuiseries
L’expert retient que ce désordre était visible lors de la réception et il n’est pas contesté qu’il n’a pas fait l’objet de réserve lors de la réception de l’ouvrage. Madame [R] soutient que ce désordre constitue une non-conformité des tapées et souligne que cela ne lui permet pas de réaliser l’isolation du mur concerné avec l’épaisseur de 160 milimètres prévue au contrat de construction, en alignement avec les menuiseries. Ce désordre étant apparent lors de la réception, madame [R] n’est pas fondée à conclure à la mise en cause de la responsabilité contractuelle du constructeur.
En ce qui concerne la responsabilité délictuelle du sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage
Aux termes de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ”.
L’entrepreneur, qui est intervenu en qualité de sous-traitant du constructeur, engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Sa responsabilité suppose la démonstration d’une faute en lien avec les préjudices subis par le maître de l’ouvrage.
S’agissant du désordre n°1 relatif aux maçonneries armatures non-conformes aux normes parasismiques applicables sur la commune
Compte tenu des non-conformités relevées au cours de l'expertise, de leur nature décennale et de ce qu'elles résultent de fautes d'exécution imputables à la société Bati Pro, il y a lieu de retenir la responsabilité délictuelle de cette dernière, en sa qualité de sous-traitant, à l'égard du maître de l'ouvrage, les manquements constatés constituant des fautes génératrices de dommages au sens des articles 1240 et suivants du Code civil.
S’agissant du désordre n° 2 relatif aux traces d’humidité à l’intérieur
Ce désordre résultant de l’absence de réalisation de l’enduit, et ne relevant pas des travaux sous-traités à la société Bati Pro, il n’y a pas lieu à engager la responsabilité de ladite société au titre de ce désordre.
S’agissant du désordre n° 3 relatif au défaut d’implantation des menuiseries extérieures
Compte-tenu des développements précédents relevant le caractère apparent du vice, il convient de retenir que le maître d’oeuvre, en acceptant sans réserve la réception de l’ouvrage, doit être considéré comme ayant accepté ledit vice, et qu’il ne peut dès lors plus exercer son recours sur quelque fondement que ce soit à l’encontre du constructeur mais aussi des autres intervenants, dont le sous-traitant. La demande tendant à engager la reponsabilité délictuelle de la société Bati Pro au titre de ce désordre doit par conséquent être rejetée.
S’agissant du désordre n° 4 relatif à la fissuration du béton en tableau périphérique des menuiseries
Le même raisonnement que celui venant d’être développé au sujet du précédent désordre doit être observé, et la demande formée au titre de ce désordre doit par conséquent également être écartée.
S’agissant du désordre n° 5 relatif à l’insuffisance de fixation des zingueries relevée le 10 février 2021
Il ressort du rapport d’expertise que la société Bati Pro a commis une faute en procédant à la fixation de la zinguerie de manière insuffisante en recourant à des pointes au lieu de vis. Cette exécution défaillante, non conforme aux règles de l'art, caractérise une faute délictuelle imputable à la société Bati Pro, justifiant que sa responsabilité soit engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
S’agissant du désordre n° 6 relatif à des surcharges sur le plancher du garage
L’expert retient l’entière responsabilité de la société Bati Pro, la coupe établie par la société Bati Pro CMI prévoyant la pose d’un isolant et la réalisation d’une chape n’ayant pas été respectée, rendant le garage inutilisable en l’état. Cette exécution non conforme aux documents contractuels constitue une faute délictuelle caractérisée, engageant la responsabilité de la société Bati Pro à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur les préjudices
En ce qui concerne le coût des réparations
S’agissant du désordre n°1 relatif aux maçonneries armatures non-conformes aux normes parasismiques applicables sur la commune
Madame [R] se réfère aux travaux retenus par l’expert et chiffrés selon des devis dont elle a fait actualiser les montants afin de tenir compte de l’évolution des prix dans le secteur de la construction, et conclut à l’octroi de :
- 251 093,53 euros hors taxes au titre de la consolidation structurelle (devis Freyssinet),
- 13 589,45 euros hors-taxes au titre de la dépose et repose de l’étanchéité de la terrasse,
- 51 104,20 euros hors-taxes au titre de la dépose et repose de l’isolation, du placo et du plafond,
- 10 000,00 euros hors-taxes au titre de la mission de contrôleur
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