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TJ 13055, 25 juin 2026, RG 23/01596


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Date
25/06/2026
Numéro
23/01596
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a481f0d93c619cd1f48699d

Texte de la décision

2,581 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

Numéro de recours : N° RG 23/01596 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NH5

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
né le 19 Avril 1992 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE
CPAM 13
[Localité 4]
représentée par [Y] [J], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PASCAL Nicolas
MURRU Jean-Philippe

Greffier : ALLIONE Bernadette, cadre greffier

À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

RG N°23/01596
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 9 mai 2023, au nom de [L] [K] Maître Virginie GARCIA, avocat au barreau de Montpellier, a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône relative à sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 16 août 2022.
Après avoir fait l’objet d’une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026.
Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, [L] [K] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par [L] [K] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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