TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 26/02920
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Rectificative de l’ordonnance en date du 23 Janvier [Immatriculation 1]/04299 N° PORTALIS DBW3-W-B7J-6576
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
N° RG 26/02920 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74SU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
né le 12 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fatima HIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.I. [J]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. LA FONCIERE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Madame [V] [C]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 4]
Tous non comparant
Grosse délivrée le 03.07.26
À
- Me Fatima HIDA
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 23 janvier 2026, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé a notamment désigné Maître [G] [X] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété situé [Adresse 5].
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2026, Maître [G] [X] sollicite une interprétation de la décision rendue le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
OR, il apparaît que Maître [G] [X] n’est pas partie à l’instance, de sorte que sa demande est irrecevable, seules les parties étant susceptibles de solliciter l’interprétation de la décision rendue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR SES MOTIFS
LE JUGE, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Par application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable la demande de Maître [G] [X] ;
LAISSONS les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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