TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 24/13068
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13068 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HRM
AFFAIRE : Mme [G] [E] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ( Me Olivier BAYLOT); Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
Grosse délivrée le
03 Juillet 2026
À
-Me Olivier BAYLOT
la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 12 juin 2026 puis prorogé au 03 Juillet 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition prorogée au greffe le 03 Juillet 2026
PRONONCE par mise à disposition le 03 Juillet 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3],
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 octobre 2022 à [Localité 1], Madame [G] [E] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du 20 février 2023, une expertise médicale de Madame [G] [E] a été confiée au Docteur [F] [M], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 novembre 2023.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 20 août 2024, Madame [G] [E] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [G] [E] sollicite du tribunal de :
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel la somme totale de 17.097,50 euros sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du code des assurances pour la période du 22 avril 2024 à la date du jugement définitif à intervenir,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 8 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [G] [E],
- liquider l’entier préjudice de Madame [G] [E], en l’état du rapport d’expertise du Docteur [M], ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées dans le corps des présentes conclusions,
- déduire des sommes le montant de la provision précédemment versée pour un montant de 2.500 euros et tenir compte du recours des tiers payeurs,
- débouter Madame [G] [E] de sa demande formée au titre du doublement des intérêts légaux, la compagnie AXA n’ayant pas été destinataire du rapport d’expertise judiciaire comme l’expert judiciaire l’a reconnu lui-même,
- débouter Madame [G] [E] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas communiqué au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La demanderesse ne communique pas les débours de la CPAM, mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours. Elle justifie cependant avoir sollicité la créance de la CPAM en pièce n°7.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 20 mars 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 avril 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [G] [E] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation et les préjudices indemnisables.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 14 octobre 2022 un traumatisme indirect du rachis cervico-lombaire sans lésion ostéo-ligamentaire ni complication neurologique ainsi qu’un traumatisme psychologique avec un état de stress.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 29 août 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 octobre 2022 au 4 janvier 2023,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14 octobre 2022 au 14 janvier 2023,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 15 janvier 2023 au 29 août 2023,
- des souffrances endurées de 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [G] [E], âgée de 30 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [G] [E] communique la note d’honoraires du Docteur [C], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant de 500 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [G] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 93 jours
744 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 227 jours....................................................................................726,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [G] [E] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, Docteur [M] n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne une immobilisation par collier cervical et par ceinture lombaire durant 3 semaines à 1 mois.
Le port d’un collier cervical souple ainsi que le port d’une ceinture lombaire font partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervico-lombaire. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants de l’existence d’un préjudice esthétique temporaire.
Au regard du caractère disgracieux de ces dispositifs médicaux, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 400 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu d’un syndrome algofonctionnel essentiellement cervical avec gêne dans la flexion des rotations et de quelques manifestations post-émotionnelles modestes imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [G] [E] était âgée de 30 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.960 euros du point, soit au total 5.880 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés à hauteur de 2.500 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers (assistance à expertise) 500 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 744 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 726,40 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 400 euros
- déficit fonctionnel permanent 5.880 euros
TOTAL 12.250,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 9.750,40 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [G] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 octobre 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L.211-13 du code des assurances dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l’espèce, Madame [G] [E] sollicite que la SA AXA FRANCE IARD soit condamnée à subir cette sanction, dès lors qu’aucune offre ne lui aurait été adressée dans le délai de cinq mois et vingt jours à compter du rapport d’expertise du 22 novembre 2023 soit avant le 12 mai 2024.
Cependant, la SA AXA FRANCE IARD justifie n’avoir été destinataire du rapport que le 5 septembre 2024.
Il conviendra de tenir compte de cette date comme point de départ du délai de cinq mois prévu par l’article L211-9 susvisé.
A cet égard, aucune offre n’a été notifiée à Madame [G] [E] dans ce délai, qui a expiré le 5 février 2025. Il convient toutefois de tenir compte de l’offre émise par voie de conclusions dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD sera tenue de payer à Madame [G] [E] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 10.294,70 euros à compter du 06 février 2025 et jusqu’au 08 mai 2025.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code.
En outre, Madame [G] [E] s’étant vu notifier une offre insuffisante en cours d’instance, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.500 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [G] [E], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
- frais divers (assistance à expertise) 500 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 744 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 726,40 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 400 euros
- déficit fonctionnel permanent 5.880 euros
TOTAL 12.250,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 9.750,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [G] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.750,40 euros (neuf mille sept cent cinquante euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 octobre 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [E] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [G] [E], des intérêts au double du taux légal sur la somme de 10.294,70 euros à compter du 06 février 2025 et jusqu’au 08 mai 2025,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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