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TJ 13055, 30 avr. 2026, RG 25/06467


Vérifier : TJ 13055, 30 avr. 2026, RG 25/06467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/06467
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6a481f3d93c619cd1f486b44

Texte de la décision

6,301 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
Président : Madame FUSINA,
Greffier : Madame BOINE
Débats en audience publique le : 30 Avril 2026

GROSSE :
Le 02 juillet 2026
à Me KALIFA-MERCYANO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06467 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FDG

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. MOLITON, domiciliée : chez SARL [Y] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [N] [P]
née le 17 Juin 2002 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

Monsieur [W] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 15 novembre 2024, La SCI MOLITON a consenti un bail d’habitation à Mme [P] [N] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros et d’une provision pour charges de 37 euros.

Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [P] [W].

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3203,10 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 5 novembre 2024.

Par assignations du 24 septembre 2025, La SCI MOLITON a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour obtenir la condamnation solidaire de Mme [P] [N] et M. [P] [W] au paiement des sommes suivantes :
−

2407,81 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2025,−1000 ευροσ συρ λε φονδεμεντ δε λ’αρτιχλε 700 δυ χοδε δε προχ⎡δυρε χιϖιλε, ουτρε λεσ εντιερσ δ⎡πενσ.
Il est précisé que la locataire a quitté les lieux le 30 juin 2025.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 30 avril 2026, La SCI MOLITON sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à domicile, Mme [P] [N] et M. [P] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité de la demande

Le demandeur n’invoquant pas l’acquisition de la clause résolutoire du fait du commandement de payer resté infructueux, les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas lieu de s’appliquer.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, La SCI MOLITON verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 septembre 2025, Mme [P] [N] lui devait la somme de 2407,81 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [P] [N] et M. [P] [W], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés à payer à la SCI MOLITON la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [P] [N] solidairement avec M. [P] [W], à payer à La SCI MOLITON la somme de 2407,81 euros (deux mille quatre cent sept euros et quatre-vingt-un centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2025,

CONDAMNE Mme [P] [N], solidairement avec M. [P] [W] à payer à la SCI MOLITON la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [P] [N], solidairement avec M. [P] [W], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 30 octobre 2024 et celui des assignations du 24 septembre 2025.

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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