Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 24/11280


Vérifier : TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 24/11280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
24/11280
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
other
Id
6a481f5493c619cd1f486c0c

Texte de la décision

16,681 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/11280 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5D7M

AFFAIRE : M. [P] [N] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (Me Stéphane PEREL) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()

Grosse délivrée le
03 Juillet 2026
À
-la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
Me Stéphane PEREL

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 12 juin 2026 puis prorogé au 03 Juillet 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition prorogée au greffe le 03 Juillet 2026

PRONONCE par mise à disposition le 03 Juillet 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [P] [N]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 juin 2022, Monsieur [P] [N] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance de référé du 9 janvier 2023, une expertise médicale de Monsieur [P] [N] a été confiée au Docteur [Y] [B], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à lui payer la somme de 2.200 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L’expert a déposé son rapport définitif le 20 mars 2024.

Par lettre recommandée en date du 23 avril 2024, la MATMUT, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a notifié à Monsieur [P] [N] une offre d’indemnisation amiable d’un montant de 5.932 euros, provision déduite et hors préjudices de dépenses de santé actuelles et frais d’assistance à expertise mis en mémoire dans l’attente de justificatifs, jugée insatisfaisante par la victime.

Par actes de commissaires de justice signifiés le 9 juillet 2024, Monsieur [P] [N] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [P] [N] sollicite du tribunal de :

- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel la somme totale de 13.202,50 euros sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :

- réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [P] [N] à de plus justes proportions,
- lui donner acte de ce qu’elle accepte d’indemniser Monsieur [P] [N] sur les bases suivantes :
- frais de consignation à expertise et frais divers : 900 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 602 euros,
classe II : 94 euros,
classe I : 508 euros,
- souffrances endurées : 3.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 3.630 euros,
soit un total de 8.132 euros dont il convient de déduire la provision versée d’un montant de 2.200 euros, soit la somme restant due de 5.932 euros,
- débouter Monsieur [P] [N] de ses demandes injustifiées,
- déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [P] [N] la créance de l’organisme social,
- débouter Monsieur [P] [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une proposition d’indemnisation ayant été formulée mais refusée par la victime,
- laisser à la charge de Monsieur [P] [N] les dépens de l’instance,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.

3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas communiqué au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.

Le demandeur ne communique pas les débours de la CPAM, mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours. Il justifie cependant avoir sollicité de la CPAM notification de sa créance en pièce n°7.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.

Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 20 mars 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 avril 2026.

A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

Le droit à indemnisation de Monsieur [P] [N] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation et les préjudices indemnisables.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 21 juin 2022 des cervicalgies et dorso-lombalgies.

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 24 janvier 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 juin 2022 au 5 juillet 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 6 juillet 2022 au 24 janvier 2023,
- des souffrances endurées de 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 3%.

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [P] [N], âgé de 49 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.

1) Les préjudices patrimoniaux

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais divers

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.

En l’espèce, Monsieur [P] [N] communique un document intitulé “note d’honoraires” du Docteur [A] [M] mais qui ne présente pas de garanties suffisantes (en-tête du médecin, tampon, signature).

La SA AXA FRANCE IARD offre de prendre en charge les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 900 euros, qui relèvent toutefois du cadre juridique des dépens et seront traités dans ce cadre.

Cette demande encourt le rejet.

2) Les préjudices extra-patrimoniaux

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [P] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 15 jours
120 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 203 jours
649,60 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [P] [N] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, Docteur [B] n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne une immobilisation par collier cervical durant 15 jours.

Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants de l’existence d’un préjudice esthétique temporaire.

Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 200 euros.

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, compte tenu d’une limitation à la rotation droite ainsi qu’à l’inclinaison latérale gauche au niveau du rachis cervical et une limitation à la rotation gauche au niveau du rachis lombaire imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [P] [N] était âgé de 49 ans au jour de la consolidation de son état.

Les parties discutent du quantum adapté.

Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.580 euros du point, soit au total 4.740 euros.

3) La provision

Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés à hauteur de 2.200 euros.

RÉCAPITULATIF

- frais divers (assistance à expertise) rejet
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 649,60 euros
- souffrances endurées 4.000 euros

- préjudice esthétique temporaire 200 euros
- déficit fonctionnel permanent 4.740 euros
TOTAL 9.709,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros
SOLDE DÛ 7.509,60 euros

La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [P] [N] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 juin 2022.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur l’opposabilité à l’organisme social

La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.

Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire en application de l’article 695 du même code.

En outre, Monsieur [P] [N] ayant été contraint d’agir en justice en l’état d’une offre amiable insuffisante, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.300 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [P] [N], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- frais divers (assistance à expertise) rejet
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 649,60 euros

- souffrances endurées 4.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 200 euros
- déficit fonctionnel permanent 4.740 euros
TOTAL 9.709,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros
SOLDE DÛ 7.509,60 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.509,60 euros (sept mille cinq cent neuf euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 21 juin 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [P] [N] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,

Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.