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TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 22/11245


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Date
03/07/2026
Numéro
22/11245
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
other
Id
6a481f5b93c619cd1f486c73

Texte de la décision

9,992 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 22/11245 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VGV

AFFAIRE : M. [G] [S] (Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU)
C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ () ; Organisme CPAM 13 () ; Commune COMMUNE DE [Localité 1] ()

Grosse délivrée le
03 Juillet 2026
À
-la SAS HAZZAN & [H]

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 12 juin 2026 puis prorogé au 03 Juillet 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition prorogée au greffe le 03 Juillet 2026

PRONONCE par mise à disposition le 03 Juillet 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]

représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 2],
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

Commune COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 décembre 2020 à [Localité 1], Monsieur [G] [S] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Madame [R] [V] et assuré auprès de la société ALLIANZ.

En phase amiable, l’assureur de Monsieur [G] [S], la MATMUT, mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué une provision d’un montant de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [E] [J].

Dans son premier rapport du 30 novembre 2021, le médecin a constaté que la consolidation n’était pas acquise.

Il a déposé son rapport définitif le 02 juin 2022.

Les démarches entreprises à l’égard de la SA ALLIANZ IARD sont demeurées infructueuses.

Par actes d’huissier de justice signifiés le 16 novembre 2022, Monsieur [G] [S] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de son entier préjudice corporel dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la VILLE DE MARSEILLE, en qualité de tiers payeurs.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, la Ville de [Localité 1] et la SA ALLIANZ IARD n’ont pas comparu.

Par jugement mixte du 08 novembre 2024, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a :

- dit que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [S] du chef des conséquences dommageables de l’accident du 23 décembre 2020 est entier,
- dit que la SA ALLIANZ IARD est tenue d’indemniser Monsieur [G] [S] du chef des conséquences dommageables de l’accident du 23 décembre 2020,
- évalué le préjudice corporel de Monsieur [G] [S], hors débours des organismes sociaux et de son employeur, et hors poste de préjudice d’incidence professionnelle, à la somme totale de 28.026 euros,
EN CONSÉQUENCE :
- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 28.026 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 23 décembre 2020, déduction faite de la provision précédemment allouée,
- dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

- sursis à statuer sur le poste de préjudice d’incidence professionnelle dans l’attente de la communication par Monsieur [G] [S] des créances définitives des tiers payeurs,
- débouté Monsieur [G] [S] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître David HAZZAN,
- rappelé l’exécution provisoire de droit,
- renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 28 février 2025 à 10 heures pour communication de la créance définitive des tiers payeurs intéressés et éventuelle mise en cause de l’employeur de la victime.

Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée avec effet différé au 20 mars 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 avril 2026.

A l’audience, le conseil du demandeur a été entendu en ses observations, et l'affaire mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’incidence professionnelle

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.

Le tiers payeur qui verse une rente accident du travail ou une pension d’invalidité bénéficie d’un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice si le poste de pertes de gains professionnels futurs est insuffisant.

En l’espèce, le Docteur [J] a retenu un retentissement professionnel des séquelles de l’accident, consistant en des difficultés à la station debout et à la marche prolongée ainsi qu’au mouvement au-dessus du plan des épaules.

Le tribunal avait dans son premier jugement sursis à statuer sur ce poste de préjudice, faute de connaître la situation professionnelle de Monsieur [G] [S] au jour de l’accident et au jour du jugement, et alors que ce poste est soumis à recours des tiers payeurs, non comparants et dont les créances demeuraient inconnues.

Depuis lors, Monsieur [G] [S] n’a pas fait signifier de nouvelles écritures ni de bordereau de communication de pièces, et a déposé à l’audience un dossier de plaidoirie actualisé de nouvelles pièces relatives à sa situation professionnelle et incluant la créance définitive de la CPAM.

Cependant, le bordereau de communication de ces pièces n’a pas été signifié aux parties défaillantes et en particulier à la SA ALLIANZ IARD, et il ne peut être tenu compte de celles-ci dans la présente décision sans porter atteinte au principe du contradictoire dont le juge est le garant.

Il sera seulement tenu compte de la créance de la CPAM, nécessairement connue de cette dernière mais aussi de l’assureur ALLIANZ en application du protocole PAOS (protocole d’accord assureurs-organismes sociaux du 24 mai 1983). Il en résulte le défaut de versement de prestations susceptibles d’imputation sur le préjudice d’incidence professionnelle.

Il résulte du rapport d’examen médico-légal que Monsieur [G] [S] était au jour de l’accident agent territorial en charge de la collecte à la mairie de [Localité 1] et qu’il a pu bénéficier, pour une période et durée indéterminées, d’un aménagement de poste compte tenu des séquelles de l’accident.

Les conclusions du Docteur [J] conduisent à retenir une pénibilité accrue des tâches exercées par la victime.

Compte tenu des seuls éléments dont dispose le tribunal, de l’emploi exercé au jour de l’accident, mis en perspective avec la nature et ampleur des séquelles ainsi que l’âge de la victime au jour de l’accident, le préjudice de Monsieur [G] [S] sera justement réparé à hauteur de 3.000 euros.

Cette indemnité produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.

Sur les autres demandes
La présente décision n’a pas d’incidence sur le sort des dépens, réglé par le premier jugement.

Elle est également exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en réparation de son préjudice d’incidence professionnelle, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,

Rappelle que les dépens ont été mis à la charge de la SA ALLIANZ IARD, avec distraction au profit de Maître David HAZZAN,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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