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TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 24/03204


Vérifier : TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 24/03204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
24/03204
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
other
Id
6a481f6193c619cd1f486ca0

Texte de la décision

23,503 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/03204 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RMG

AFFAIRE : M. [A] [C] (Me Laura PEREZ)
C/ Compagnie d’assurance AGPM Assurance (la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES) ; Organisme CPAM des Bouches du Rhône ()

Grosse délivrée le
03 Juillet 2026
À
-Me Laura PEREZ
la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 12 juin 2026 puis prorogé au 03 Juillet 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition prorogée au greffe le 03 Juillet 2026

PRONONCE par mise à disposition le 03 Juillet 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AGPM Assurance, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 novembre 2021 à [Localité 1], Monsieur [A] [C] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables AGPM ASSURANCES.

En phase amiable, la SA ALLIANZ IARD, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué la somme de 1.264 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal amiable confié au Docteur [Z] [H], qui a déposé un rapport le 13 juillet 2023.

Le conseil de Monsieur [A] [C] a adressé à la SA ALLIANZ IARD une demande indemnitaire sur cette base par courriers des 19 septembre 2023 et 13 novembre 2023 sans obtenir de réponse.

Par actes de commissaires de justice signifiés les 16 février et 05 mars 2024, Monsieur [A] [C] a fait assigner devant ce tribunal la société AGPM ASSURANCES, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.

1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [A] [C] sollicite plus précisément du tribunal de :

- homologuer le rapport du Docteur [H],
- constater que son droit à indemnisation est intégral,
- condamner la société AGPM ASSURANCES à lui payer la somme totale de 25.947,29 euros décomposée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total : 40 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.920 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 9.900 euros,
- souffrances endurées : 10.000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1.600 euros,
- tierce personne temporaire : 504 euros,
- frais d’assistance à expertise : 600 euros,
- frais d’ostéopathie : 290 euros,
- abonnement RTM : 179,90 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 572,97 euros,
- remboursement billet d’avion : 340,42 euros,
- condamner les requis à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Laura PEREZ,
- juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modifiction du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus.

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société AGPM ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- juger qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [C],
- juger que son indemnisation devra être réduite à plus justes proportions,
- évaluer son préjudice total à la somme de 20.041,90 euros décomposée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total : 27 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.351 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 9.900 euros,
- souffrances endurées : 6.000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 900 euros,
- tierce personne temporaire : 504 euros,
- frais d’assistance à expertise : 600 euros,
- frais d’ostéopathie : 290 euros,
- abonnement RTM : 179,90 euros,
- frais d’annulation du voyage : 290 euros,
- en déduire la provision versée à hauteur de 1.264 euros soit un solde dû de 18.777,90 euros,
- débouter Monsieur [C] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.

3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.

Le demandeur ne les communique pas, bien qu’il formule des demandes au titre des postes soumis à recours de la part des tiers payeurs.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.

Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 avril 2026.

A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

Le droit à indemnisation de Monsieur [A] [C] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société AGPM ASSURANCES, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.

Sur l’indemnisation du préjudice corporel

Il n’y a pas lieu d’homologuer le rapport du Docteur [H], qui sera toutefois utilisé dans l’appréciation des préjudices de Monsieur [A] [C].

Aux termes de ce rapport d’examen médico-légal amiable, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 14 novembre 2021 :
- une fracture spiroïde non déplacée du col métacarpien 2e rayon de la main droite,
- des cervicalgies avec contracture musculaire douloureuse,
- un état de stress post-traumatique.

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 14 décembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 15 novembre 2021 au 24 janvier 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire total le 24 novembre 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14 novembre 2021 au 24 janvier 2022, avec aide humaine à raison de 4h/semaine,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 25 janvier 2022 au 14 décembre 2022,
- un déficit fonctionnel permanent de 6%,
- des souffrances endurées de 3,5/7,
- un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [A] [C], âgé de 26 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant rappelé que la créance de la CPAM ou de tout autre organisme social intervenu dans la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident n’est pas connue.

1) Les préjudices patrimoniaux

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, Monsieur [A] [C] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 290 euros correspondant aux séances d’ostéopathie dont le coût serait demeuré à sa charge. Les factures afférentes sont produites et la société AGPM ASSURANCES ne s’oppose pas à cette demande.

Il y sera fait droit.

Les frais divers

Les frais d’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.

En l’espèce, Monsieur [A] [C] communique la note d’honoraires du Docteur [B], qui l’a assisté à l’examen médico-légal amiable, pour un montant de 600 euros.

Dans ces conditions, la Société AGPM ASSURANCES accepte de façon adaptée de prendre en charge ces frais.

Il sera fait droit à cette demande.

La tierce personne temporaire

Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.

En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombre d’heures et période retenus par le Docteur [H] ne sont pas contestés entre les parties, qui s’accordent en outre sur le quantum adapté, soit au total 504 euros.

Il sera fait droit à cette demande.

La perte de gains professionnels actuels

Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.

L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.

En l’espèce, le Docteur [H] a retenu sans contestation une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 15 novembre 2021 au 24 janvier 2022.

Il n’est pas contesté que Monsieur [A] [C] était sans emploi au jour de l’accident. Celui-ci soutient avoir subi, sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, une perte de revenus évaluée à 572,97 euros, correspondant à la différence entre la somme qu’il aurait dû percevoir au titre de l’allocation de retour à l’emploi perçue et les indemnités journalières servies par la CPAM sur la période.

La AGPM ASSURANCES soutient ne pas être en mesure de formuler une offre sur ce poste de préjudice, faute pour Monsieur [A] [C] de justifier précisément des allocations reçues de la part de Pôle Emploi sur la période imputable.

Monsieur [A] [C], s’il ne produit pas la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, communique une attestation de paiement des indemnités journalières correspondant à la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, à hauteur de 3.267,42 euros.

Cependant, l’attestation de pôle emploi du 07 février 2022 également communiquée fait état du paiement le 1er février 2022 d’une allocation de 378,11 euros pour la période du 13 novembre 2021 au 31 janvier 2022, tenant compte des retenues légales et conventionnelles dont fait partie “le précompte de la Sécurité sociale”. Outre le fait que cette période est antérieure d’un jour et postérieure de sept jours à la période imputable susdite, ce document ne justifie aucunement du montant de 3.763 euros dont se prévaut Monsieur [A] [C], lequel n’est étayé par aucune autre pièce.

Faute de justifier de l’existence même d’un préjudice de perte de gains, comme du quantum de celle-ci, Monsieur [A] [C] sera nécessairement débouté de sa demande.

2) Les préjudices extra-patrimoniaux

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [H] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [A] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur une base journalière de 32 euros appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total pendant 1 jours 32 euros

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 70 jours
560 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 323 jours
1.033,60 euros
TOTAL 1.593,60 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

Le Docteur [H] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [A] [C] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 9.000 euros.

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques, fonctionnelles et psychiques imputables à l’accident, le Docteur [H] a fixé ce taux sans contestation à 06%, étant rappelé que Monsieur [A] [C] était âgé de 26 ans au jour de la consolidation de son état.

Les parties s’accordent sur une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 9.900 euros sur la base d’une valeur de point de 1.650 euros.

Il sera fait droit à cette demande.

Le préjudice esthétique permanent

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, le Docteur [H] a évalué ce préjudice à 0,5/7 compte tenu de la cicatrice chirurgicale située sur la main droite.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.000 euros.

3) La provision

Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par la SA ALLIANZ IARD en phase amiable à hauteur de 1.264 euros.

RÉCAPITULATIF (corporel)

- dépenses de santé actuelles restées à charge 290 euros
- frais divers : assistance à expertise 600 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 504 euros
- perte de gains professionnels actuels rejet
- déficit fonctionnel temporaire total 32 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 10% 1.593,60 euros
- souffrances endurées 9.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 9.900 euros
- préjudice esthétique permanent 1.000 euros
TOTAL 22.919,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.264 euros
SOLDE DÛ 21.655,60 euros

La Société AGPM ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [A] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 novembre 2021.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur l’indemnisation des préjudices matériels

Les frais d’annulation de voyage

La AGPM ASSURANCES offre de prendre en charge les frais demeurés à charge de Monsieur [A] [C] en suite de l’annulation d’un voyage en avion prévu le 05 janvier 2022 du fait de son état de santé, dont celui-ci justifie désormais à hauteur de 290 euros.

Les frais d’abonnement RTM

La AGPM ASSURANCES offre de prendre en charge les frais d’abonnement RTM dont justifie Monsieur [A] [C] à hauteur de 179,90 euros, alors que celui-ci était dans l’impossibilité de se déplacer du fait des lésions imputables à l’accident, notamment la fracture de sa main droite.

RÉCAPITULATIF (matériel)

- frais de compagnie aérienne 290 euros
- frais d’abonnement RTM 179,90 euros
TOTAL 469,90 euros

La Société AGPM ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [A] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident du 14 novembre 2021.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur l’opposabilité à l’organisme social

La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société AGPM ASSURANCES, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Laura PEREZ en vertu de l’article 699 du même code.

Monsieur [A] [C] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir la réparation de ses préjudices alors que son droit à indemnisation n’était pas contesté, et la société AGPM ASSURANCES ne justifiant d’aucune offre amiable notifiée dans les délais légaux, celle-ci sera nécessairement condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.800 euros. Celle-ci produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.

En revanche, Monsieur [A] [C] sera débouté de sa demande de mise à la charge du débiteur des frais d’une - éventuelle - exécution forcée, alors que ceux-ci sont réglementairement à la charge du créancier.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [A] [C], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- dépenses de santé actuelles restées à charge 290 euros
- frais divers : assistance à expertise 600 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 504 euros
- perte de gains professionnels actuels rejet
- déficit fonctionnel temporaire total 32 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 10% 1.593,60 euros
- souffrances endurées 9.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 9.900 euros
- préjudice esthétique permanent 1.000 euros
TOTAL 22.919,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.264 euros
SOLDE DÛ 21.655,60 euros

Évalue le préjudice matériel de Monsieur [A] [C] comme suit :

- frais de compagnie aérienne 290 euros
- frais d’abonnement RTM 179,90 euros
TOTAL 469,90 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables AGPM ASSURANCES à payer à Monsieur [A] [C] , en deniers ou quittances, la somme totale de 21.655,60 euros(vingt-et-un mille six cent cinquante-cinq euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 novembre 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables AGPM ASSURANCES à payer à Monsieur [A] [C] , en deniers ou quittances, la somme totale de 469,90 euros (quatre cent soixante-neuf euros et quatre-vingt dix centimes) en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident de la circulation du 14 novembre 2021,

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables AGPM ASSURANCES à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Déboute Monsieur [A] [C] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,

Déboute Monsieur [A] [C] de sa demande au titre du coût d’une éventuelle exécution forcée,

Condamne la Société AGPM ASSURANCES aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Laura PEREZ,

Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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