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TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 23/05961


Vérifier : TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 23/05961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
23/05961
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
other
Id
6a481f6693c619cd1f486cc7

Texte de la décision

19,152 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 23/05961 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3O7G

AFFAIRE : M. [J] [K] (Me William ZOUAGHI) ;
C/ S.A. AVANSUR et SA AXA FRANCE IARD(Maître Nadège CARRIERE) ; ORGANISME CPAM 13 ()

Grosse délivrée le
03 Juillet 2026
À
-la SELAS SELAS [Localité 2] CARRIERE & ASSOCIÉS
Me William ZOUAGHI

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 12 juin 2026 puis prorogé au 03 Juillet 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition prorogée au greffe le 03 Juillet 2026

PRONONCE par mise à disposition le 03 Juillet 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

S.A. AVANSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SA AXA FRANCE IARD, intervenant volontaire, venant aux droits de la SA AVANSUR,dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 janvier 2022 à [Localité 1], Monsieur [J] [K] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

En phase amiable, le conseil de Monsieur [J] [K] a pris l’attache de la SA AVANSSUR, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, laquelle a versé une provision amiable de 900 euros à valoir sur la réparation des préjudices corporels de celui-ci et a diligenté un examen médico-légal amiable confié au Docteur [V].

Celui-ci a déposé son rapport le 15 décembre 2022.

Par courrier du 14 avril 2023, la SA AVANSSUR a notifié à Monsieur [J] [K] une offre définitive d’indemnisation pour un montant total de 11.952,50 euros, déduction faite de la provision déjà versée, hors préjudice de dépenses de santé actuelles laissé en mémoire et se substituant à une première offre notifiée le 06 janvier 2023 (non communiquée).

Par actes d’huissier signifiés les 25 et 31 mai 2023, Monsieur [J] [K] a fait assigner devant ce tribunal la SA AVANSSUR aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

A l’issue de l’instruction de l’affaire, la clôture a été prononcée par ordonnance du 22 décembre 2023 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du vendredi 17 janvier 2025.

Par jugement avant dire droit du 14 mars 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de la procédure et de ses motifs, ce tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [J] [K] à :
- communiquer le rapport d’examen médico-légal du Docteur [V] ainsi que toute pièce de nature à justifier de l’accident de la circulation dont il se prévaut, de son droit à indemnisation et de la garantie de la SA AVANSSUR,
- préciser à quel assureur sont destinées ses demandes indemnitaires,
- faire signifier aux parties défaillantes toutes nouvelles écritures et pièces.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 16 mai 2025.

1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par acte de commissaire de justice du 09 avril 2025 , Monsieur [J] [K] sollicite du tribunal de :

- juger que son droit à indemnisation est entier,

- condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme totale de 19.769,93 euros déduction faite de la provision versée de 900 euros en réparation de son préjudice,
- déduire du montant du préjudice la somme de 539,33 euros afférent à la créance de la CPAM,
- condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA AVANSSUR aux entiers dépens.

2. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la SA AVANSSUR, défenderesse et la SA AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire en défense, demandent au tribunal, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, de:

- mettre hors de cause la SA AVANSSUR,
- recevoir l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE,
- donner acte à la compagnie AXA FRANCE de ses offres d’indemnisation, soit :
- frais d’assistante à expertise : 600 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 702,50 euros,
- souffrances endurées : 4.185 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 7.965 euros,
soit une offre globale de 13.452,50 euros,
- déclarer ses offres satisfactoires,
- débouter Monsieur [J] [K] du surplus de ses demandes,
- ordonner la déduction de la provision de 900 euros de la condamnation à intervenir,
- débouter Monsieur [J] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.

Cependant, le demandeur les communique en pièce n°13.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.

Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée avec effet différé au 06 mars 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 10 avril 2026.

A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l’intervention volontaire

Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assureur du tiers responsable de l’accident de la circulation subi par Monsieur [J] [K] est la SA AXA FRANCE IARD, la SA AVANSSUR étant l’assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA.

Il convient de recevoir la SA AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire et de mettre hors de cause la SA AVANSSUR.

Sur le droit à indemnisation

Le droit à indemnisation de Monsieur [J] [K] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes du rapport d’examen médico-légal, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 5 janvier 2022 :
- des cervicalgies avec céphalées et sensation vertigineuse,
- une raideur cervicale avec limitation des mouvements de flexion et rotation de la tête,
- des acouphènes prédominant du côté gauche avec hypoacousie gauche.

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 9 septembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 janvier 2022 au 16 janvier 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 5 janvier 2022 au 26 janvier 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 27 janvier 2022 au 9 septembre 2022,
- des souffrances endurées de 2,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 5%.

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [J] [K] , âgé de 37 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

1) Les préjudices patrimoniaux

1- a) Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.

Il résulte cependant de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs fournie par le demandeur d’un montant total de 539,33 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.

Il n’y a pas lieu de déduire cette créance du montant alloué à la victime, dès lors qu’elle n’a pas formulé de demande indemnitaire au titre des dépenses de santé actuelles.

Les frais divers

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.

En l’espèce, Monsieur [J] [K] communique la note d’honoraires du Docteur [N], qui l’a assisté à l’examen médico-légal amiable, pour un montant total de 600 euros.

Il communique également une note d’honoraires du Docteur [N] concernant un audiogramme ORL sollicité par le Docteur [V], pour un montant total de 400 euros.

La SA AXA FRANCE IARD offre de prendre en charge ces frais à hauteur de 600 euros, au motif qu’une seule facture est versée aux débats.

Cependant, deux factures sont communiquées et visées distinctement dans le bordereau de pièces communiquées du demandeur, de sorte que ce moyen est inopérant.

La réalisation de l’audiogramme a été réalisée à la demande de l’expert dans le cadre de l’examen amiable, la prise en charge des frais d’assistance afférents est ainsi justifiée.

Il sera fait droit à cette demande à hauteur du montant demandé.

2) Les préjudices extra-patrimoniaux

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, les périodes et taux définis par le Docteur [V] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [J] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de 26 euros par jour sollicitée, conforme à la jurisprudence du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 22 jours
..................................................................................................143 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 226 jours
587,60 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

Le Docteur [V] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Monsieur [J] [K] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est habituellement fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, l’expert a retenu sans contestation un taux de déficit fonctionnel permanent de 5%, étant rappelé que Monsieur [J] [K] était âgé de 37 ans au jour de la consolidation de son état.

Les parties discutent du quantum adapté.

Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 1.770 euros du point, soit au total 8.850 euros.

3) La provision

Il convient de déduire du total la provision allouée en phase amiable à hauteur de 900 euros.

RÉCAPITULATIF

- frais divers (assistance à expertise) 1.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 143 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 587,60 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 8.850 euros
TOTAL 15.580,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 900 euros
SOLDE DÛ 14.680,60 euros

La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [J] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 janvier 2022.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur l’opposabilité à la CPAM

La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.

Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAAXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.

Monsieur [J] [K] ayant été contraint d’agir en justice compte tenu d’une offre d’indemnité insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, la SA AXA FRANCE IARD sera en outre condamnée à lui payer une indemnité qu’il convient de fixer à 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Celle-ci emportera intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit la SA AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire en défense à l’instance,

Met hors de cause la SA AVANSSUR,

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [J] [K] consécutif à l’accident du 5 janvier 2022, hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- frais divers (assistance à expertise) 1.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 143 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 587,60 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 8.850 euros
TOTAL 15.580,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 900 euros

SOLDE DÛ 14.680,60 euros

Fixe la créance de la CPAM des Bouches du Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [J] [K] , soit 539,33 euros (dépenses de santé actuelles),

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [J] [K], en deniers ou quittances, la somme totale de 14.680,60 euros (quatorze mille six cent quatre-vingt euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 5 janvier 2022, provision déduite à hauteur de 900 euros et hors créances des tiers payeurs,

Dit n’y avoir lieu à imputer la créance de la CPAM sur l’indemnité allouée à la victime,

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 1.400 euros (mille quatre cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,

Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’instance,

Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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