TJ 35238, 1 juill. 2026, RG 26/04751
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 01 Juillet 2026
N° RG 26/04751 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MDLD
Epoux [C]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait CAF
1 copie dossier
le :
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marine EGON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-010008 du 28/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Julie KNOSP, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-7168 du 16/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 17 juin 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 01 Juillet 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Vu l'acte sous signature privée signé par Madame [P] [G] et Monsieur [N] [C] [H] le 21 mai 2026 et contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Vu l’article 268 du Code Civil;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [N] [C] [H], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (ALGERIE),
et de
Madame [P] [Z] [G], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 6] (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 7] ;
Rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Homologue et Annexe la convention établie entre les parties le 21 mai 2026 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;
Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de [I], [A], [L] et [T] [Q] [C] par Monsieur [N] [C] [H] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Condamne Madame [P] [G] e aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%)
Condamne Monsieur [N] [C] [H] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%)
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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