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TJ 89024, 3 juin 2026, RG 21/00129


Vérifier : TJ 89024, 3 juin 2026, RG 21/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
21/00129
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a481fef93c619cd1f4871c1

Texte de la décision

18,805 caractères

COUR D’APPEL [O] PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale

MINUTE N° 26/287

AFFAIRE N° RG 21/00129 - N° Portalis DB3N-W-B7F-CNAI

AFFAIRE :

[E] [X]
C/
Me [D] [N] - Mandataire, [H] [U]
et
MSA BOURGOGNE

Notification aux parties
le
AR dem
AR def
AR inter

Copie avocat
le

Copie exécutoire délivrée,
le
à M. [X]
et MSA BOURGOGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 03 JUIN 2026

Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : M. Alain ZENNER
Assesseur salarié : Monsieur [D] CORMEROIS
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [E] [X]
12 rue Saint Marc
Lle Vaudevanne
89770 CHAILLEY
représenté par Me Christian VIGNET, avocat au barreau d’AUXERRE substitué par Me PIAT, avocat au barreau d’AUXERRE

Partie demanderesse

à

Me [D] [N]
Mandataire judiciaire de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] [R]
2 Chemin de la Guimbarde
89300 JOIGNY
non comparant, ni représenté

Monsieur [H] [U]
56 Faubourg Saint Martin
89600 ST-FLORENTIN
représenté par Me Elisabeth MOYNE-BOUILLOT, avocat au barreau d’AUXERRE

Compagnie d’assurance GROUPAMA
Agence GROUPAMA PARIS VAL [O] LOIRE
BP 85, 18, rue Georges Guynemer
89001 AUXERRE CEDEX
représentée par Me Elisabeth MOYNE-BOUILLOT, avocat au barreau d’AUXERRE

Parties défenderesses

et

Société AREAS DOMMAGES
47/49 rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS substituée par Me KHAN, avocat au barreau de PARIS

MSA BOURGOGNE
14 rue Felix Trutat
Service juridique
21046 DIJON CEDEX
représentée par Mme [Z] [C] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial

Parties intervenantes

PROCÉDURE
Date de la saisine : 08 Juin 2021
Date de convocation : 20 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence deMme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 octobre 2018, [E] [X], salarié depuis le 11 juin 2018 en qualité de bûcheron au sein de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] [R], a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « Monsieur [X] a abattu un arbre qui s'est appuyé sur un autre. En coupant le deuxième, la tronçonneuse est restée bloquée dans le trou. Monsieur [X] a demandé à son collègue de lui donner la 2ème tronçonneuse et à ce moment-là les deux arbres se sont couchés en blessant Monsieur [X] et son collègue ».

[E] [X] a été pris en charge par les pompiers et transporté au Centre Hospitalier de TROYES où il a été constaté, selon certificat médical rédigé le 7 novembre 2018 par le Docteur [J], les lésions suivantes : « traumatisme crânien avec coma, plaie superficielle du flanc gauche, contusion pulmonaire bilatérale, rupture de la paroi abdominale postéro-latérale gauche, fracture de arc moyen 10ème côte gauche, fracture T12, L1, L2, L3, L4 et fracture cadre obturateur de la branche ilio et ischio-pubienne droite », justifiant une incapacité temporaire totale de 120 jours sous réserve de complications et séquelles éventuelles.

L’état de santé de [E] [X] a été déclaré consolidé le 27 janvier 2020 et une rente lui a été attribuée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%.

A l’issue d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 2 novembre 2020, la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] LA [A] a été reconnue coupable de blessures involontaires sur la personne de [E] [X] et condamnée à une amende délictuelle de 5 000 euros dont 3 000 avec sursis.

Par requête en date du 8 juin 2021, [E] [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] [R].

Par courrier du 20 juillet 2021, la compagnie AREAS DOMMAGES, assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] [R], a procédé à la mise en cause de [H] [U] en sa qualité de donneur d'ordre afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable.

Par jugement du 8 novembre 2021, le Tribunal de commerce d'Auxerre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] [R] et désigné Maître [N] comme mandataire judiciaire.

Par jugement partiellement avant dire droit du 9 juin 2022, le Tribunal de céans a :

jugé que la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] [R] avait commis une faute inexcusable à l’égard de [E] [X] à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime le 30 octobre 2018,ordonné la majoration de la rente dans les proportions maximales,ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [G] [B] afin de déterminer les préjudices indemnisables de [E] [X],alloué à [E] [X] une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif,dit que le présent jugement sera commun à [H] [U] et sa compagnie d’assurance GROUPAMA VAL [O] LOIRE,condamné la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] LA [A] à verser à [E] [X] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,débouté [H] [U] et la compagnie d’assurance GROUPAMA VAL [O] LOIRE de leur prétention au titre des frais irrépétibles,réservé les dépens.
Le Docteur [B] a établi son rapport final le 28 avril 2023, reçu au greffe le 3 mai suivant.

Par jugement partiellement avant dire-droit en date du 23 janvier 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre a :

- ordonné un complément d’expertise sur pièces s’agissant du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP), l’examen des demandes étant renvoyé à la première audience utile après le dépôt du rapport de complément d’expertise,
- fixé à 2 000 euros le montant le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert que la MSA de Bourgogne devra consigner à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire d'Auxerre et rappelé que ladite consignation était seulement avancée par la MSA de Bourgogne, laquelle en récupérera le montant auprès de SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] [R], représentée par Maître [N],

- fixé l’indemnisation des préjudices de [E] [X] à une somme globale de 13 495,60 euros se décomposant comme suit :
frais d'assistance tierce personne : 1 945,60 €déficit fonctionnel temporaire : 2 550 €souffrances endurées : 8 000 €préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
- débouté [E] [X] de ses demandes formées au titre du préjudice sexuel et de la perte de chance d’une promotion professionnelle,
- renvoyé [E] [X] devant la MSA de Bourgogne pour obtenir paiement de la somme de 13 495,60 euros,
- dit que la MSA de Bourgogne pourra récupérer les fonds versés à [E] [X] auprès de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] [R], représentée par Maître [N], et, au besoin, condamne la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] [R], représentée par Maître [N], à rembourser à la MSA de Bourgogne les fonds ainsi versés et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement par la caisse à l'assuré,
- condamné la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] [R], représentée par Maître [N] à payer à [E] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est commun à [H] [U] et à la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL [O] LOIRE,
- déclaré le présent jugement commun à la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES,
- condamné la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] [R], représentée par Maître [N], aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire du Docteur [B],
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

Le Docteur [B] a établi son complément de rapport d’expertise le 30 septembre 2025, déposé au greffe le 1er octobre suivant.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été rappelée à l’audience du 25 mars 2026.

[E] [X], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses écritures déposées à l’audience au terme desquelles il demande au Tribunal de :

- dire et juger que le déficit fonctionnel permanent s’établissant à 4% doit s’indemniser à hauteur de 7 200 euros,

En conséquence,
- condamner solidairement la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] LA [A], Maître [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] LA [A] et la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 7 200 euros,
- condamner solidairement la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] LA [A], Maître [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] LA [A] et la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] LA [A], Maître [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] LA [A] et la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES aux dépens de l’instance,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de ces prétentions, il s’en remet au référentiel du rapport [V] pour l’évaluation du préjudice.

La compagnie AREAS DOMMAGES, intervenante volontaire en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] [R], demande à la juridiction de :

- liquider le déficit fonctionnel permanent de [E] [X] à hauteur de 7 200 euros,
- rapporter à de plus justes proportions la demande formulée par [E] [X] au titre des frais irrépétibles,
- lui déclarer le jugement à intervenir commun et opposable,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

[H] [U] et son assureur la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles agricoles Paris Val [O] Loire, dénommée GROUPAMA PARIS VAL [O] LOIRE, représentés par leur conseil, demandent au Tribunal de leur déclarer le jugement commun.

La MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir, indique s’en remettre à la sagesse du Tribunal.

Maître [N], mandataire judiciaire de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] [R], bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté. Il ne fait donc valoir aucun moyen de défense. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIVATION

Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP)

Il est utile de rappeler que par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que la rente attribuée en cas de maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Le déficit fonctionnel permanent d’une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doit dès lors être indemnisé selon les règles de droit commun.

Le déficit fonctionnel permanent est défini en droit commun de la réparation du préjudice corporel comme le poste qui tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

En l’espèce, le complément de rapport d’expertise du Docteur [B] fait état de ce que le DFP peut être évalué à 4% au vu des éléments suivants :

« Les séquelles après consolidation sont essentiellement douloureuses au niveau du rachis lombaire. Le bilan clinique réalisé le 18 octobre 2022 ne mettait pas en évidence de limitation des mobilités du rachis lombaire, une absence d’irritation disco-radiculaire.
La palpation était sensible de façon étagée, sans contracture musculaire ni signe de sonnette.
On pouvait donc retenir des douleurs lombaires d’évolution chronique, avec peu de répercussions sur les activités de la vie courante, mais des gênes professionnelles ».

L’expert a ainsi fixé le taux à 4%, ce qui n'est pas contesté par les parties, cette évaluation reflétant la réduction définitive des potentiels physique et psychologique de la victime après la consolidation de son état.

Il est observé que les parties s’accordent sur le montant à retenir au titre de ce préjudice, se fondant sur le référentiel dit « Mornet », sur la base de la méthode dite du « point d’incapacité » qui consiste à multiplier le montant du point, fixé, en fonction de l’âge de la victime et de l’espérance de vue par le taux d’incapacité retenu.

Il convient donc de prendre acte de l’accord des parties selon lequel le déficit fonctionnel permanent de [E] [X] est justement indemnisé par une somme de 7 200 euros.

Sur les actions récursoires
Il est rappelé que la MSA de Bourgogne pourra récupérer, conformément aux dispositions de l’article L 452-3 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, auprès de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE, représentée par son mandataire judiciaire, Maître [N], le montant des sommes allouées à [E] [X], ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la date de paiement à l’assuré.

Sur la demande tendant à voir déclarer commun ledit jugement à [H] [U] et à son assureur, GROUPAMA VAL [O] LOIRE
Il y a lieu de rappeler que par jugements des 9 juin 2022 et 23 janvier 2025, le Tribunal de céans a jugé qu’il y avait lieu de déclarer le jugement commun à [H] [U] et à son assureur, en l’occurrence GROUPAMA PARIS VAL [O] LOIRE.
Sur la demande de condamnation solidaire de l’employeur, représenté par Maitre [N], et de la Compagnie AREAS DOMMAGES

Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du Code de la sécurité sociale et L.211-16 du Code de l'organisation judiciaire que le Tribunal de céans n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du Code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un quelconque litige concernant les relations entre une société employeur et une compagnie d'assurance, cette matière relevant de la compétence du Tribunal judiciaire non spécialisé.

En conséquence, il convient de déclarer le présent jugement opposable à la COMPAGNIE D’ASSURANCE AREAS DOMMAGES, ès qualités d'assureur de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] [R], représentée par Maître [N].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] [R], représentée par Maître [N], sera condamnée aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire du Docteur [B].

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] [R], représentée par Maître [N], sera condamnée à payer la somme de 800 euros à [E] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.

En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;

Vu le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 9 juin 2022 ;
Vu le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 23 janvier 2025 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [B] ;

FIXE à la somme de 7 200 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [E] [X] ;

RENVOIE Monsieur [E] [X] devant la MSA de Bourgogne pour obtenir paiement de la somme de 7 200 euros ;

DIT que la MSA de Bourgogne pourra récupérer les fonds versés à Monsieur [E] [X] auprès de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] [R], représentée par Maître [N], et, au besoin, CONDAMNE la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] [R], représentée par Maître [N], à rembourser à la MSA de Bourgogne les fonds ainsi versés et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement par la caisse à l'assuré ;

CONDAMNE la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] [R], représentée par Maître [N], à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est commun à [H] [U] et à la compagnie d'assurance GROUPAMA PARIS VAL [O] LOIRE ;

DECLARE le présent jugement commun à la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES ;

CONDAMNE la SARL EXPLOITATION FORESTIERE [O] [R], représentée par Maître [N], aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire du Docteur [B] ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière.

La Greffière, La Présidente,

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