CA Reims, 23 juin 2026, RG 26/00551
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Texte de la décision
ARRÊT n°
du 23 juin 2026
CH
N° RG 26/00551
N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYJV
Copie à :
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 23 JUIN 2026
Appelants :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en charge du surendettement le 10 mars 2026 (n° 11-24-0517)
1) Monsieur [G] [R]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant,ni représenté bien que régulièrement convoqué
2) Madame [M] [Q] épouse [R]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
Intimés :
1) La S.A.R.L. [1] de commissaires de justice, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
2) L'établissement [2] services pôle est surendettement, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Manon DECOTTE de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Gauthier LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
3) La Société [3], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
4) L'établissement [4] service surendettement, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
5) La S.A. [5], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
6) L'établissement public [Localité 7] [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
Débats :
A l'audience publique du 26 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier:
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
Arrêt :
Réputé contradictoire, pononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 31 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers des Ardennes a déclaré M. [G] [R] et Mme [M] [Q] épouse [R] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 30 août 2024, la commission a saisi le juge du surendettement d'une demande de vérification des créances après la contestation de l'état du passif par les époux [R] qui ont indiqué bénéficier d'échéanciers auprès d'un commissaire de justice en réglement des créances de la [6], de l'administration fiscale, de [7], d'[8], de la société [4] et de la société [1].
La société [9] a actualisé sa créance à la somme de 5 736,76 euros par courrier du 12 janvier 2026, la société [10] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 6 348,76 euros par courrier reçu au greffe le 3 novembre 2025 et les autres créanciers n'ont pas fait état de leurs créances.
Par jugement du 10 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment :
-déclaré le recours des époux [R] recevable,
-fixé la créance de la [11] référencée 'factures impayées' à la somme de 6348,76 euros,
-fixé la créance du SIP de [Localité 10] référencée 'IR 2022' à la somme de 2846,54 euros,
-fixé la créance de la [5] référencée 'SA [5]' à la somme de 10 189,98 euros,
-fixé la créance du groupe [8] référencée 'factures impayées' à la somme de 3 877,62 euros,
-fixé la créance de la société [4] référencée n°5063320 à la somme de 5 663,64euros,
-fixé la créance référencée EXACT AX233250 à la somme de 73,34 euros.
Le jugement a été notifié à M. [R] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 mars 2026 et par remise en mains propres à Mme [R] le 10 mars 2026. Ils en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 31 mars 2026.
A l'audience du 26 mai 2026, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre une décision rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi.
Les appelants n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La banque [12], représentée par son avocat, s'en est remis à prudence de justice.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement statuant dans le cadre d'une demande de vérification des créances est rendu en dernier ressort faute de disposition contraire, et il n'est pas susceptible de pourvoi en cassation car il ne met pas fin à l'instance.
Alors que le premier juge n'était saisi par la commission que d'une demande de vérification des créances avant l'élaboration de mesures imposées, la cour constate que le jugement contesté ne met pas fin à l'instance, et qu'il a été justement qualifié de jugement rendu en dernier ressort.
Par conséquent, la voie de l'appel n'était pas ouverte aux débiteurs si bien que celui-ci est irrecevable.
-Sur les dépens
En qualité de partie perdante à l'instance, M. [G] [R] et Mme [M] [R] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [R] et Mme [M] [Q] épouse [R] contre le jugement rendu en dernier ressort le 10 mars 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10],
Condamne in solidum M. [G] [R] et Mme [M] [Q] épouse [R] aux dépens.
Le greffier Le président de chambre
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