CA Reims, 16 juin 2026, RG 26/00391
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 26/00391
N° Portalis DBVQ-V-B7K-FX7Q-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.S.U. GLOBAL EXPLOITATION
Représentant : Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de REIMS, et Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur [U] [J]
Représentant : Me Pauline RACE, avocat au barreau de REIMS
Madame [C] [J]
Représentant : Me Pauline RACE, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 16 juin 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante ;
Vu la déclaration du 06 mars 2026 par laquelle la société GLOBAL EXPLOITATION a interjeté appel à l'encontre d'un jugement rendu le 06 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution des intimés par RPVA le 18 mai 2026 ;
Vu les conclusions de désistement d'appel adressées par RPVA 08 juin 2026 par l'appelante ;
Vu l'absence de conclusions en réplique de M. [U] [J] et Mme [C] [J];
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que sous réserve des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, seuls les articles 400 à 405 du même code sont applicables au désistement en cause d'appel.
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code ajoute que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 de ce code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
En l'espèce, l'appelante s'est désistée de son appel par conclusions notifiées le 08 juin 2026 ;
Par suite, il y aura lieu de constater le désistement d'appel de l'appelante.
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de la société GLOBAL EXPLOITATION.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance ;
Constatons le désistement d'appel de la société GLOBAL EXPLOITATION ;
Constatons le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de la société GLOBAL EXPLOITATION.
Le greffier Le conseiller
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