CA Reims, 23 juin 2026, RG 26/00378
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 26/00378
N° Portalis DBVQ-V-B7K-FX6T-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.N.C. AU PETIT BERCY
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIME
S.C. TE AITO
Représentant : Me Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL REIMS, avocat au barreau de REIMS, et Me Jonathan ROUXEL, avocat au barreau de la ROCHELLE
Ordonnance du 23 juin 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- débouté la SNC Au petit Bercy de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné la SNC Au petit Bercy à payer à la SCI Te Aito la somme de 16 786,87 euros au titre des loyers et charges impayés,
- condamné la SNC Au petit Bercy à payer à la SCI Te Aito la somme de 2 626,50 euros au titre du prorata de la taxe foncière 2024,
- dit que les intérêts au taux légal échus au terme d'une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la SCI Te Aito de sa prétention au titre des travaux de remise en état du bien,
- débouté la SCI Te Aito de sa prétention au titre du préjudice moral,
- condamné la SNC Au petit Bercy à payer à la SCI Te Aito la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SNC Au petit Bercy aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 4 mars 2026, la société Au petit Bercy a interjeté appel du jugement.
La société Te Aito a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 24 mars 2026.
Le greffe a adressé à la société Au petit Bercy deux demandes de paiement du timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts par messages transmis par voie électronique les 10 mars 2026 et 17 avril 2026.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, la société Te Aito a saisi le conseiller de la mise en état, aux fins de voir :
- ordonner la radiation de l'appel,
- condamner la société Au petit Bercy à verser à la société Te Aito la somme de 2 500 euros en au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Au petit Bercy aux entiers dépens de l'instance.
Sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, elle soutient que l'appelant n'a pas intégralement exécuté le jugement revêtu de l'exécution provisoire de plein droit.
La société Au petit Bercy n'a pas conclu sur incident.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Par message transmis par voie électronique le 27 mai 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations éventuelles des parties avant le 2 juin 2026 à 17h concernant l'irrecevabilité de l'appel de la société Au petit Bercy relevée d'office en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
La société Au petit Bercy n'a pas transmis d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts, 963 et 964 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Selon le deuxième, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de ces dispositions, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Selon le dernier, le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel fondée sur le premier de ces textes.
En application de ces dispositions, la partie concernée par l'irrecevabilité, selon le cas, de son appel ou de ses défenses n'est pas admise à régulariser l'irrecevabilité encourue dans le cadre du recours en déféré (Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-13.434).
En l'espèce, la société Au petit Bercy ne s'est pas acquittée du timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts et n'a pas régularisé cette fin de non-recevoir de procédure pendant le délibéré.
Par suite, il conviendra de constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Au petit Bercy.
La société Au petit Bercy, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer à la société Te Aito la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Au petit Bercy (RG n° 26/378) ;
Condamne la société Au petit Bercy aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la société Au petit Bercy à verser à la société Te Aito la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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