CA Reims, 23 juin 2026, RG 26/00110
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Texte de la décision
ARRÊT n°
du 23 juin 2026
CH
N° RG 26/00110
N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXMI
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 23 JUIN 2026
Appelante :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en charge du surendettement le 05 décembre 2025 (n° 24/03545)
Madame [F] [H]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
Intimés :
1) L'établissement public [1] [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
2) Monsieur [M] [K]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant en personne
3) La compagnie d'assurance [2], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 5]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
4) La société [3] chez [4] pôle surendettement, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
5) La société [5], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
6) La société [6], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
7) La caisse fédérale de [7] chez [8], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
8) L'établissement Polyclinique [Localité 11], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 10]
[Localité 12]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
9) La société [9] chez [10], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 11]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
10) La société [11], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 12]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
11) La société [12], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 13]
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
12) La Société [13]-E chez [14], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 14]
[Localité 16]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
13) L' établissement public [1] [Localité 17], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 15]
[Localité 18]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
14) La société [15], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
15) L'établissement public France Travail [Localité 20]-Est - service recouvrement contentieux, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 18]
[Localité 21]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
16) Monsieur [W] [H]
Demeurant [Adresse 19]
[Localité 22]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
17) La société [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 21]
[Localité 23]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
18) La société [9] chez [16], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 22]
[Localité 24]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
19) La société [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 23]
[Localité 25]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
20) L'établissement public SIP [Localité 26], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 24]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
Débats :
A l'audience publique du 26 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier:
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
Arrêt :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 23 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 30 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [F] [H] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.
Le 25 janvier 2024, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que sa situation était irrémédiablement compromise.
M. [M] [K] et Mme [N] [K], créanciers, ont contesté ces mesures.
Par jugement du 5 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
-déclaré le recours recevable,
-fixé la créance de M. et Mme [K] à la somme de 19 985,93 euros,
-fixé la créance de [17] à la somme de 5 561,21 euros,
-dit que le passif de Mme [H] s'établit à la somme de 27 810,81 euros,
-fixé la mensualité de remboursement à la somme de 300 euros par mois,
-fixé un plan sur 84 mois au taux de 0% avec effacement partiel des dettes non remboursées à l'issue,
-exclu du plan la dette de [17] en raison de son caractère frauduleux.
Le jugement a été notifié à Mme [H] par lettre recommandée avec accusé de réception signée par M. [J] [B] en qualité de mandataire le 22 décembre 2025.
Elle en a interjeté appel le 5 janvier 2026, exposant que sa situation financière ne lui permet pas de régler les mensualités dans la mesure où elle subit plusieurs saisies sur son salaire et sur son compte bancaire.
Elle conteste par ailleurs les montants des revenus et charges retenus par le juge qu'elle estime inexacts.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 27 janvier 2026, M. [M] [K] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté hors délais au motif que Mme [H] a eu connaissance du jugement dès le 11 décembre 2025 interrogeant la [18] pour connaître le calendrier des remboursements.
Lors de l'audience du 24 mars 2026, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement pour voir effacer ses dettes.
A titre subsidiaire, elle demande de voir fixer la mensualité de remboursement à la somme de 150 euros par mois.
Au soutien de sa demande, elle expose qu'elle a 'énormément de saisies et de retenues' tant sur ses salaires que sur les allocations familiales et la prime d'activité qu'elle ne perçoit plus depuis juin 2025 alors qu'elle a deux enfants à charge.
Interrogée sur l'origine de ces saisies et retenues, elle a indiqué ne pas savoir pourquoi elle ne percevait plus les allocations familiales, la MSA ne lui ayant donné aucune raison, et que les saisies correspondaient à des factures de restauration scolaire et de périscolaire non réglées.
Elle a indiqué qu'elle vivait en concubinage avec M. [J], avec lequel elle a un enfant, outre un enfant d'un premier lit et que celui-ci qui perçoit, comme elle, un salaire de 1 722 euros par mois et participe aux charges courantes.
Elle précise que ses charges ont augmenté depuis le jugement déféré s'agissant notamment des frais d'électricité passés de 76 euros par mois à 138,11 euros par mois et des frais de carburant qu'elle estime à 90 euros par semaine précisant qu'elle effectue a minima 66 kilomètres par jour pour se rendre son son lieu de travail.
Interrogée par la cour sur les charges qu'elle avait effectivement déclarées à la commission, Mme [H] reconnaît qu'elle n'avait pas invoqué les frais de cantine scolaire qui s'élèvent à la somme de 275 euros mensuels pour les deux enfants.
En réplique aux déclarations de M. [K], Mme [H] a reconnu qu'elle n'avait pas payé les loyers courants et a précisé qu'elle avait quitté le logement de M. [K] bien avant de restituer les clés en juillet 2025.
M. [M] [K], qui a comparu à l'audience, a indiqué que depuis la décision de recevabilité de la demande de surendettement, Mme [H] n'a pas réglé son loyer, à l'exception d'un paiement partiel, alors qu'elle a quitté le logement en juillet 2025.
Il estime qu'elle n'arrive pas à gérer son budget au quotidien et considère qu'elle abuse des autres, celle-ci lui ayant répondu pour justifier l'absence de paiement du loyer 'qu'il n'en avait pas besoin'.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.
Par arrêt rendu avant-dire-droit le 28 avril 2026, la cour a :
-déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [F] [H],
-soulevé d'office la déchéance de la procédure de surendettement au bénéfice de Mme [F] [H] pour aggravation de son endettement en cours de procédure,
-ordonné la réouverture des débats,
-renvoyé l'affaire à l'audience du 26 mai 2026 à 9 heures afin de permettre aux parties de formuler leurs observation sur le moyen soulevé d'office,
-dit que le présent arrêt vaudra convocation des parties,
-sursis à statuer sur le surplus,
-réservé les dépens.
Pour l'audience de renvoi, [19] a adressé à la cour un courrier en date du 18 mai 2026 dans lequel le créancier explique que Mme [H] a récidivé dans ses fausses déclarations depuis la décision de recevabilité de son dossier de surendettement en ne déclarant pas son activité salariée chez ' [V] [L]', '[Localité 27] [Z] [S]' et '[E] [A]' au cours de la période de janvier et février 2024, qu'un avertissement avant sanction administrative lui a été adressé et que sa dette envers [19] s'élève à la somme de 5 451,77 euros.
Lors de l'audience de renvoi, Mme [H] a affirmé qu'elle n'avait pas cherché à mentir mais qu'elle a été dépassée par la situation au motif que son compagnon ne percevait aucun revenu puisqu'une liquidation judiciaire avait été prononcée par le tribunal de commerce, que l'ensemble de ses dettes avait été effacé et qu'elle s'était retrouvée à devoir les payer seule.
Elle a par ailleurs indiqué avoir été informée par [19] de l'avertissement pour la fraude commise en janvier et février 2024 et expliqué qu'elle avait fraudé délibérément pour percevoir les allocations chômage et son salaire.
Elle reconnaissait cependant n'avoir pas payé les loyers de janvier et février 2024 pas plus que ceux dus depuis que son dossier de surendettement avait été déclaré recevable, au motif qu'elle n'en avait pas les moyens, qu'elle avait priviligié le paiement de la nourriture pour ses enfants au détriment du loyer considérant qu'elle était protégée de la procédure d'expulsion par la trêve hivernale.
Elle a conclu qu'elle réglait régulièrement les échéances mises en place dans le cadre du plan contesté affecté de l'exécution provisoire.
M. [K] a indiqué qu'à aucun moment, Mme [H] n'avait fait un effort pour payer les loyers courants. Pour autant, il a indiqué ne pas souhaiter qu'elle soit déchue de la procédure de surendettement considérant que cela compliquerait le remboursement de ses dettes à l'égard de tous les créanciers.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Le 28 mai 2026, en cours de délibéré, Mme [H] a adressé à la cour des pièces sans y avoir été autorisée et sans respect du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour entend écarter les pièces adressées par Mme [H] en cours de délibéré alors qu'elle n'y avait pas été autorisée, celles-ci n'ayant par ailleurs pas été soumises au principe du contradictoire.
Sur la déchéance de la procédure de surendettement
En vertu de l'article L. 761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4 du code de la consommation ».
Pour contester sa mauvaise foi soulevée d'office par la cour, Mme [H] produit aux débats les justificatifs de ses revenus et charges ainsi qu'un ensemble de réponses à apporter aux questions de la cour suite à l'arrêt avant-dire-droit émanant de [20] dans des termes généraux applicables à toutes les situations de surendettement conformément aux exigences légales sans convaincre la cour alors qu'il ressort tant des pièces du dossier élaboré par la commission que de celles versées aux débats par Mme [H], qu'il ressort du courrier daté du 31 janvier 2024 de contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire préconisé initialement par la commission de surendettement que les époux [K] avaient expliqué qu'ils s'opposaient à l'effacement de leur créance de loyers dans la mesure où, depuis que son dossier de surendettement avait été déclaré recevable, Mme [H] ne réglait plus son loyer courant alors qu'elle avait perçu directement les APL en novembre et décembre 2023 accroissant ainsi sa dette.
De plus, alors que la dette de loyers de Mme [H] s'établissait à la somme de 2 248 euros en octobre 2023 et que celle-ci avait déclaré une dette de 1 867 euros, il ressort de l'état des créances dressé par la commission qu'au 22 novembre 2024, qu'elle était de 10 207 euros et qu'elle a été fixée à la somme de 19 985,93 euros dans le jugement du 5 décembre 2025, Mme [H] ayant admis n'avoir payé aucun loyer depuis plus de deux ans malgré la suspension de l'exigibilité des créances consécutive à la décision de recevabilité de sa demande de surendettement prononcée le 30 novembre 2023.
En outre, il ressort des déclarations de Mme [H] à l'audience du 24 mars 2026 devant la cour que celle-ci a quitté le logement de M. et Mme [K] pour louer un autre logement à compter d'avril 2025 dont le loyer est de 800 euros par mois, sans avoir restitué les clés du logement qu'elle louait à M. et Mme [K] pour 922 euros par mois, celle-ci ayant donc cumulé volontairement deux loyers pour un montant mensuel de 1722 euros jusqu'au mois de juillet 2025.
Par ailleurs, il ressort des pièces que Mme [H] a produites aux débats que de nombreuses saisies ont été réalisées sur ses comptes depuis que son dossier de surendettement a été déclaré recevable, celle-ci ne réglant pas régulièrement ses factures de cantine scolaire et de frais de périscolaire qu'elle n'avait d'ailleurs pas déclarés à la commission au titre de ses charges courantes.
De manière générale, alors que l'état des créances dressé par la commission de surendettement le 22 novembre 2024 fait état d'un endettement global de 27 922,44 euros, le juge du surendettement a retenu un endettement au 5 décembre 2025 de 37 810,81 euros.
A ces éléments déjà évoqués dans le cadre de l'arrêt rendu avant-dire-droit, s'ajoute la reconnaissance de Mme [H] de la fraude qu'elle a commise à l'égard de France Travail en omettant délibérément de déclarer son activité salariée en janvier et février 2024 dans le seul objectif avoué était de percevoir non seulement ses salaires mais aussi des allocations chômage.
Si la débitrice prétend à l'audience qu'elle a agi de la sorte pour faire face à ses charges courantes, la cour constate qu'elle n'a cependant pas réglé ses loyers courants des mois de janvier et février 2024 et qu'elle n'est pas en mesure de justifier de l'utilisation de cet argent obtenu frauduleusement.
Dans ces conditions, alors que l'obligation principale d'un débiteur, dont la demande de surendettement a été déclarée recevable, est de ne pas aggraver volontairement son endettement sans l'accord des créanciers ou de la commission, la cour constate que Mme [H] a usé abusivement de sa situation de surendettement pour ne pas payer ses loyers courants et affecter ses revenus au règlement de charges indéterminées dont elle ne rapporte pas la preuve qu'il s'agissait de charges indispensables à la vie courante, sachant qu'elle ne pourrait pas être expulsée du fait de la protection légale de la trêve hivernale, si bien qu'elle a, par son comportement frauduleux envers [19], aggravé son endettement, cette situation étant préjudiciable à l'ensemble de ses créanciers.
Ce comportement doit être analysé comme l'expression d'une mauvaise foi avérée qui justifie que soit prononcée la déchéance de la procédure de surendettement.
-Sur les dépens
En qualité de partie perdante à l'instance d'appel, Mme [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Rappelle que l'appel interjeté par Mme [F] [H] a été déclaré recevable par arrêt avant-dire-droit rendu le 28 avril 2026,
Ecarte des débats les pièces adressées par Mme [H] en cours de délibéré,
Prononce la déchéance de la procédure de surendettement au bénéfice de Mme [F] [H] pour aggravation de son endettement en cours de procédure,
Dit qu'en conséquence, Mme [F] [H] ne pourra plus bénéficier des mesures de désendettement à compter de ce jour,
Dit qu'en conséquence, les créanciers recouvrent leur faculté de poursuites du règlement de leurs créances liquides et exigibles et d'exécution forcée des créances qui font l'objet d'un titre exécutoire,
Condamne Mme [F] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier Le président de chambre
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