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CA Reims, 16 juin 2026, RG 25/01560


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Date
16/06/2026
Numéro
25/01560
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-2 JCP
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4822ee93c619cd1f488894

Texte de la décision

3,434 caractères

N° RG 25/01560

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWNA

ARRÊT N°

du : 16 juin 2026

CM

Formule exécutoire le :

à :

Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

APPELANT :

d'une ordonnance de référé rendue le 15 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims (RG 25/00162)

Monsieur [A] [I]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2025-03016 du 10 octobre 2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représenté par Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉS :

1) Monsieur [D] [U]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

2) Madame [T] [E] épouse [U]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Herlet, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand Duez, président de chambre

Mme Christel Magnard, conseiller

Mme Claire Herlet, conseiller

GREFFIER :

Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et la mise à disposition

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu l'ordonnance de référé rendue le 15 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] dans le litige locatif opposant les époux [U] à M. [I],

Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2025 par M. [I],

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé le 1er décembre 2025 par le greffe,

Vu l'avis de caducité d'appel adressé à l'appelant le 5 mai 2026, faute pour lui d'avoir remis ses conclusions au greffe par application de l'article 906-2 du code de procédure civile,

Vu l'absence d'observations en retour,

Sur ce, la cour,

L'article 906-2 du code de procédure civile dispose :

'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'

M. [I] qui se devait de conclure au plus tard le 02 février 2026, n'a pas conclu à l'appui de son appel.

Son recours est caduc par application de l'article 906-2 du code de procédure civile précité.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [A] [I] en date du 23 octobre 2025,

Laisse les dépens à la charge de M. [A] [I].

Le greffier Le président de chambre

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