CA Reims, 23 juin 2026, RG 25/01467
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01467
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWGP-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [V] [E]
Représentant : Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIME
S.A.R.L. [Localité 2] [N]
Représentant : Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 23 juin 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a condamné M. [V] [E] à payer à la société à responsabilité limitée Champagne [N] diverses sommes.
Par déclaration du 10 octobre 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Le société [Localité 2] [N] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 28 novembre 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, la société [Localité 2] [N] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] taux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, elle soutient que l'appelant n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de radiation du rôle formée par la société [Localité 2] [N],
- condamner la société [Localité 2] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société [Localité 2] [N] aux entiers dépens de l'incident.
Il explique avoir exécuté intégralement le jugement frappé d'appel avant même que l'intimée ne saisisse le conseiller de la mise en état de sa demande de radiation de l'appel et qu'elle est donc sans objet.
L'affaire a été initialement appelée à l'audience du 12 mai 2026 et renvoyée à l'audience du 26 mai 2026 pour permettre à M. [E] de régler les causes du jugement.
L'affaire a été mise en délibéré le 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 524 du code de procédure civile :
Selon le premier alinéa de ce texte, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [E] justifie du versement de la somme de 16 538,28 euros le 16 janvier 2026 en exécution d'une saisie-attribution de ses comptes bancaires et du versement volontaire de la somme de 48 860,76 euros le 25 mars 2026 entre les mains du commissaire de justice instrumentaire (pièce n°1).
Il s'ensuit que les causes du jugement ont été exécutées auprès du commissaire de justice avant que la société [Localité 2] [N] ne saisisse le conseiller de la mise en état de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Elle est donc dépourvue d'objet.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour formée par la société [Localité 2] [N].
La société [Localité 2] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente.
L'équité commande en revanche de rejeter les prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Rejette la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour formée par la société [Localité 2] [N] ;
Condamne la société [Localité 2] [N] aux dépens de la procédure incidente ;
Rejette les prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile pour conclure recommencent à courir à compter de la notification de la présente décision.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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