CA Reims, 23 juin 2026, RG 25/01437
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile [Q] commerciale
N° RG 25/01437
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWEU-11
Numéro de Minute :
APPELANTS
Monsieur [P] [O]
Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [Y] [U] épouse [O]
Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
Monsieur [F] [I]
Représentant : Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [E] [A]
Représentant : Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
S.A.R..L. BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR [H] [Q] [W]
Représentant : Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
Ordonnance du 23 juin 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Par ordonnance de référé contradictoire du 2 juillet 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a principalement enjoint à M. [P] [O] [Q] Mme [Y] [U], son épouse, à exécuter volontairement dans un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance, les travaux prescrits dans la note de synthèse du 9 mai 2025 établie par M. [T] [D], expert près la cour d'appel de Reims.
Par déclaration du 6 octobre 2025, M. [O] [Q] Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré aux appelants le 28 novembre 2025.
La société à responsabilité limitée Boucherie charcuterie traiteur [H] [Q] [W], M. [F] [I] [Q] Mme [E] [A] ont constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 6 janvier 2026.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société Boucherie charcuterie traiteur [H] [Q] [W], M. [I] [Q] Mme [A] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, la société Boucherie charcuterie traiteur [H] [Q] [W], M. [I] [Q] Mme [A] demandent au conseiller de la mise en état de :
-déclarer leur incident recevable,
-ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
-condamner les époux [O] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ils soutiennent que les appelants n'ont pas intégralement exécuté le jugement [Q] que les pièces qu'ils ont produites ne permettent pas de justifier de son exécution.
Dans leurs conclusions responsives sur incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, M. [O] [Q] Mme [U] demandent au conseiller de la mise en état de :
-déclarer l'incident irrecevable,
-débouter les consorts [J] [Q] la société Boucherie Charcuterie Traiteur [H] [Q] [W] de l'intégralité de leurs prétentions,
-condamner solidairement les mêmes à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ils soutiennent avoir exécuté le jugement [Q] que la demande de radiation de l'affaire est devenue sans objet. Ils contestent sur le fond la note expertale sur laquelle l'exécution des travaux est fondée.
L'affaire a initialement été appelée à l'audience du 7 avril 2026 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 12 mai 2026 en raison du mouvement de grève des avocats contre le projet de loi sur la justice criminelle [Q] le respect des victimes. A cette audience, l'affaire a de nouveau été renvoyée à l'audience du 26 mai 2026 pour permettre aux intimés de conclure.
L'affaire a été mise en délibéré le 23 juin 2026.
Par message transmis par voie électronique le 22 juin 2026, le magistrat désigné par le premier président a sollicité les observations éventuelles des parties concernant son incompétence matérielle pour statuer, en procédure à bref délai, sur une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par message transmis par voie électronique le même jour, la société Boucherie charcuterie traiteur [H] [Q] [W], M. [I] [Q] Mme [A] ont indiqué s'en rapporter sur l'incompétence matérielle du magistrat désigné par le premier président pour statuer sur la demande de radiation de l'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 524 du code de procédure civile :
Selon le premier alinéa de ce texte, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé [Q] après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte de ces dispositions qu'en procédure à bref délai, seul le premier président a compétence pour ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à l'exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'appel relève de la procédure à bref délai [Q] un avis de fixation de l'affaire selon ces modalités procédurales a été délivrée aux appelants par voie électronique le 28 novembre 2025.
Il conviendra dans ces conditions de rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour formée par la société Boucherie charcuterie traiteur [H] [Q] [W], M. [I] [Q] Mme [A].
La société Boucherie charcuterie traiteur [H] [Q] [W], M. [I] [Q] Mme [A], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure incidente.
Condamnés aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à verser à M. [O] [Q] Mme [U], en équité, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront enfin déboutés de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Rejette la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour formée par la société Boucherie charcuterie traiteur [H] [Q] [W], M. [F] [I] [Q] Mme [E] [A] ;
Condamne la société Boucherie charcuterie traiteur [H] [Q] [W], M. [F] [I] [Q] Mme [E] [A] in solidum aux dépens de la procédure incidente ;
Condamne la société Boucherie charcuterie traiteur [H] [Q] [W], M. [F] [I] [Q] Mme [E] [A] in solidum à verser à M. [P] [C] [Q] Mme [Y] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Boucherie charcuterie traiteur [H] [Q] [W], M. [F] [I] [Q] Mme [E] [A] de leur prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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