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CA Reims, 23 juin 2026, RG 25/01236


Vérifier : CA Reims, 23 juin 2026, RG 25/01236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/01236
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-2 JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48233193c619cd1f488ade

Texte de la décision

12,995 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

N° RG 25/01236

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVXR-23

Ordonnance N°

1) Madame [U] [J] épouse [B], née

le 2 janvier 1960 à [Localité 2] et demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],

2) Monsieur [L] [B], né le 27 octobre 1960 à [Localité 4] et demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],

Représentés par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avoct postulant, et Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

APPELANTS AU PRINCIPAL

DEMANDEURS A L'INCIDENT

1) La société LME HELO RENOV, société par actions simplifiée au capital de 100 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés

de [Localité 5] sous le numéro 788 979 383, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE AU PRINCIPAL

2) La société CONSUMER FINANCE 'SOFINCO', société anonyme à conseil d'administration au capital de 554.482.422 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Massy Cédex (91068), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,

Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE AU PRINCIPAL

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 23 juin 2026

Nous, Claire Herlet, conseiller de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier ;

Après débats tenus à l'audience du 09 juin 2026, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement en date du 2 juin 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières qui a :

-rejeté la demande nullité du contrat de vente selon bon de commande du 9 septembre 2019 conclu entre M. [L] [B] et la société LME ;

en conséquence,

-rejeté la demande tendant à constater la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 9 septembre 2019 entre M. [L] [B] et Mme [U] [J] épouse [B] et la SA CA Consumer Finance ;

-constaté qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Sary ;

-débouté M. [L] [B] et Mme [U] [J] épouse [B] de leurs demandes en dommages et intérêts dirigées contre la société CA Consumer Finance ;

-débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts ;

-prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit affecté souscrit le 9 septembre 2019,

En conséquence,

-condamné M. [L] [B] et Mme [U] [J] épouse [B] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 9 353,48 euros (arrêtée au 15 novembre 2024), au titre de la poursuite du remboursement du prêt, sans intérêts,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la Société LME et la société CA Consumer Finance in solidum aux dépens,

-dit que l'exécution provisoire est de droit.

Vu l'appel interjeté par M. et Mme [B] selon déclaration en date du 7 août 2025 ;

Vu les premières conclusions d'appelants déposées à la cour le 7 novembre 2025 ;

Vu les conclusions d'intimée déposées par CA Consumer Finance le 22 janvier 2026 signifiées à la société LME Helo Renov le 6 février 2026 et à Me [X], son avocat constitué par RPVA le 10 février 2026 ;

Vu la signification des conclusions de CA Consumer Finance du 22 janvier 2026 à la cour et à Me [M], avocate des appelants après omission de communication, le 10 février 2026;

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions de CA Consumer Finance déposées le 10 février 2026 adressé par le greffe le 19 mai 2026 ;

Vu les conclusions d'incident saisissant le conseiller de la mise en état déposées le 21 mai 2026 par les consorts [B] visant à voir :

-prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé notifiées par la Société CA Consumer Finance à l'avocat postulant des appelants en dehors du délai 909 du code de procédure civile expirant le 9 février 2026 outre les pièces 1 à 8 communiquées le 22 janvier 2026 au soutien desdites conclusions ;

-condamner la société CA Consumer Finance à payer aux concluants la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la Société CA Consumer Finance aux entiers dépens du présent incident ;

Vu les conclusions d'incident n°2 déposées par les consorts [B] le 5 juin 2026 ;

Vu les conclusions n°3 en réplique déposées par CA Consumer Finance le 8 juin 2026 en vertu desquelles elle demande de voir :

-rejeter la demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimée présentée par M. [L] [B] et Mme [U] [B].

A titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état accueillait cette demande d'irrecevabilité des conclusions,

-juger que cette irrecevabilité des conclusions d'intimée de la société CA Consumer Finance se limitera à M. et Mme [B], et ne concernera pas la société LME, également intimée.

En tout état de cause,

-débouter M. et Mme [B] de leur demande émise au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de conclusions d'incident déposées par la société LME Helo Renov ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2026.

MOTIFS

-Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 10 février 2026 par CA Consumer Finance

L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 910-3 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

Pour solliciter l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 10 février 2026, M. et Mme [B] exposent que la société CA Consumer Finance n'a pas respecté le délai pour conclure qui expirait le 9 février 2026 à minuit.

Ils ajoutent que contrairement à ce qu'affirme la société de crédit, les conclusions sont aussi irrecevables à l'égard de la société LME puisque le litige n'est pas divisible en ce que les contrats souscrits avec la société LME et avec CA Consumer Finance sont liés puisqu'ils concourent à la réalisation d'une finalité économique commune si bien qu'ils sont indissociables.

Ils précisent à ce titre que la banque a fait signifier ses conclusions par acte de commissaire de justice du 5 février 2026 alors qu'elle aurait dû les notifier par RPVA à Me [X], son avocate, constituée depuis plusieurs jours, celle-ci ayant par ailleurs notifié ses propres conclusions par RPVA le 28 janvier 2026.

En réplique, la société CA Consumer Finance explique que c'est en raison d'un dysfonctionnement qu'elle a notifié ses conclusions au conseil de Me [B] le 10 février 2026 alors qu'elle avait déposé ses conclusions à la cour par RPVA le 22 janvier 2026 et que le bordereau de pièces avait bien été notifié à l'avocat des époux [B] le 22 janvier 2026.

Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'irrecevabilité des conclusions à l'égard des époux [B], elle demande à ce qu'elles soient déclarées recevables à l'égard de la société LME dans la mesure où la constitution de l'avocate de la société LME ne lui est jamais parvenue avant le 10 février 2026, ce que l'avocat des époux [B] avait pu lui-même constaté.

Elle ajoute que le conseil des appelants a adressé une pièce par message RPVA le 28 janvier 2026 mais que son propre avocat n'en a pas eu communication alors pourtant qu'il était constitué, son nom n'apparaissant pas dans les destinataires, et qu'il n'a reçu les conclusions de la société LME que le 24 février 2026 et non le 28 janvier 2026, preuve du dysfonctionnement du système.

Enfin, elle estime que le litige est divisible en ce que les condamnations qu'elle sollicite à l'égard de la société LME sont indépendantes de celles présentées par les consorts [B].

Sur ce,

La Cour de cassation a donné une définition de la force majeure prévue à l'article 910-3 du code de procédure civile dans un arrêt Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 20-10.654 dans lequel elle indique que 'constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable'.

En l'espèce, il est constant et non contesté que les intimés disposaient d'un délai pour conclure qui expirait le 9 février 2026.

Me [A], conseil de la société CA Consumer Finance, a déposé ses conclusions et son bordereau de pièces à la cour le 22 janvier 2026.

Or, seul le bordereau de pièces a été notifié à Me [M], conseil des époux [B].

Constatant le défaut de notification de ses conclusions en même temps que le bordereau de pièces, elle a notifié ses mêmes conclusions par RPVA à Me [M] et à Me [X] le 10 février 2026, soit le lendemain du délai fixé pour conclure.

Or, il n'en demeure pas moins que le conseil de CA Consumer Finance a lui-même admis dans le message adressé à la cour le 10 janvier 2026 que le défaut de notification de ses conclusions aux appelants n'était pas consécutif à un dysfonctionnement mais à une omission de sa part en ces termes :

'Madame le greffier,

je vous ai adressé mes conclusions d'intimée le 22 janvier dernier et je vous joins le message RPVA de cet envoi, ayant omis de mettre en copie Me [M] qui ne les a pas reçues.

Je signifie par ailleurs à Me [X] qui vient de se constituer pour la société LME et lui communique mes pièces.'

Dans ces conditions, alors qu'il est constant que la société CA Consumer Finance a notifié son bordereau de pièces à l'avocat des époux [B] par RPVA le 22 janvier 2026 et que son conseil évoque une omission de notification, il y a lieu de constater que non seulement il ne rapporte pas d'un dysfonctionnement du RPVA comme une circonstance insurmontable mais qu'en outre, en admettant son omission, il ne démontre pas que cette omission ne lui était pas imputable.

Dès lors, à défaut de pouvoir retenir la force majeure, il y a lieu de constater que les conclusions déposées à la cour le 10 février 2026 par la société CA Consumer Finance sont irrecevables, tout comme les pièces visées dans le bordereau, à l'égard des époux [B].

S'agissant de la question de leur recevabilité à l'égard de la SAS LME Helo Renov, il y a lieu de constater que si Me [X] a adressé sa constitution au greffe par RPVA le 21 janvier 2026, le message n'a été traité que le 26 janvier 2026, laissant ainsi Me [A], conseil de CA Consumer Finance, dans l'ignorance de cette constitution.

Par ailleurs, Il est constant que Me [X] a notifié ses conclusions et pièces à Me [A], seulement le 24 février 2026, la notification de ses conclusions du 28 janvier 2026 n'ayant été adressée qu'à Me [M], avocate des appelants.

Dès lors, il est établi que face à ces circonstances non imputables et insurmontables qui l'empêchaient d'avoir connaissance de la constitution de Me [X] pour l'autre partie intimée, Me [A] a légitimement fait signifier ses conclusions à la société LME Helo Renov par acte d'huissier avant le 9 février 2026.

Par conséquent, il sera fait application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile et la sanction de l'irrecevabilité des conclusions notifiées à Me [X] le 10 février 2026 sera écartée.

Elles seront donc déclarées recevables, étant constaté que les demandes formées à l'encontre de la société LME par la banque sont dissociables de celles formées contre les époux [B].

-Sur les dépens

Alors que chacune des parties a vu ses moyens prospérer partiellement, chacune conservera la charge des dépens exposés.

-Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de frais irrépétibles engagés dans la présente procédure et les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 10 février 2026 par le conseil de la société CA Consumer Finance à l'égard de M. [L] [B] et de Mme [U] [J] épouse [B],

Déclarons recevables les conclusions et pièces notifiées le 10 février 2026 par le conseil de la société CA Consumer Finance à l'égard de la société LME Helo Renov,

Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens,

Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président de chambre

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