CA Reims, 17 juin 2026, RG 25/01205
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Texte de la décision
N° RG 25/01205 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVVK
ARRÊT N°
du : 17 juin 2026
Maître [W] [Q]
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS
COUR D'APPEL DE REIMS
FORMATION SOLENNELLE
ARRÊT DU 17 JUIN 2026
APPELANTE :
d'une décision rendue le 30 juin 2025 par le Conseil de l'Ordre des avocats de [Localité 1]
Maître [W] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante,
INTIMÉ :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me KOLMER, Bâtonnière en exercice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Christophe REGNARD, premier président
M. François MELIN, président de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Isabelle FALEUR, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé
MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme la procureure générale.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026,
ARRÊT :
Prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Christophe REGNARD, et par Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Maître [Q] a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 11 juin 2025 signifiée par commissaire de justice le 13 juin 2025 pour qu'il soit statué à son encontre sur une omission telle que définie par les dispositions du décret du 27 novembre 1991.
Maître [Q] a sollicité le report de l'examen de son dossier par mail du 26 juin 2025 et a maintenu sa demande par courriel du 27 juin 2025 pour des raisons de santé.
L'extrait des délibérations du Conseil de l'Ordre du barreau de Reims en date du 30 juin 2025 laisse apparaître les éléments suivants :
1 - Maître [Q] a été destinataire de plusieurs courriers de l'Ordre des avocats restés sans réponse tant sur sa situation à l'égard de la Caisse Nationale des Barreaux de France (CNBF) qu'à l'égard de l'Ordre des avocats en 2024 et 2025.
2 - Un courrier du 25 juin 2024 lui a été adressé afin de lui demander de régler sa cotisation ordinale de 2020 avant la fin 2024 et une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mai 2025 lui a été adressée afin de lui demander de régulariser sa situation avant le 30 juin 2025 à défaut de quoi elle serait convoquée par devant le Conseil de l'Ordre des avocats en vue de son éventuelle omission.
3 - Maître [Q] serait redevable de ses cotisations ordinales de 2020 à hauteur de 3 233,61 euros en ce compris la part RCP de 1 450 euros.
4 - Maître [Q] serait également débitrice à l'égard de la CNBF d'une somme de 6 670 euros selon courrier adressé à l'Ordre des avocats en 2025 et d'une somme de 19 227 euros selon courrier réceptionné en 2024.
Par décision du 30 juin 2025, le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Reims à l'unanimité de ses membres présents et votants a décidé de rejeter la demande de report et d'omettre Maître [Q] du Tableau de l'Ordre des avocats de Reims.
La décision a été notifiée par courrier avec demande d'avis de réception le 8 juillet 2025 à Maître [Q], ainsi qu'à Mme la procureure générale. La lettre du 8 juillet 2025 rappelle les dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, informant Me [Q] du caractère suspensif de l'appel et de la possibilité de l'interjeter dans le délai d'un mois de la délibération.
Par déclaration du 07 août 2025, Maître [Q] a interjeté appel de cette décision.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 août 2025, Maître [Q] a été convoquée à l'audience du 17 septembre 2025 à 14h30 pour voir statuer sur l'appel d'une décision rendue le 30 juin 2025 par le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Reims.
Par mémoire déposé à la cour d'appel de Reims le 17 septembre 2025, Maître [Q] sollicite :
A titre principal : de relever un motif légitime à la demande de renvoi du conseil de l'ordre du 30 juin 2025 et de prononcer la nullité de la délibération du Conseil de l'Ordre de [Localité 1] du 30 juin 2025 prononçant son omission,
A titre subsidiaire : infirmer la délibération du Conseil de l'Ordre de [Localité 1] du 30 juin 2025 prononçant son omission.
Maître [Q] fait valoir qu'elle a été empêchée de discuter des faits qui lui étaient reprochés dans la mesure où elle était en arrêt maladie à la date de la convocation devant le Conseil de l'Ordre le 30 juin 2025.
Elle soutient avoir avisé Mme [S] et sollicité un report en justifiant son arrêt maladie mais qu'il lui a été précisé de « prendre ses dispositions » pour se rendre disponible le 30 juin 2025 alors qu'elle avait précisé n'être ni en état psychologique ni en état physique de se présenter.
Maître [Q] expose également que la procédure est diligentée sur citation de Mme [S] alors que le Bâtonnier peut signaler au Conseil de l'Ordre la situation et inviter le Conseil à se saisir d'office.
Elle indique que la décision du 30 juin 2025 n'est pas précise sur ce point et que l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que le Bâtonnier ne dispose pas d'un pouvoir propre pour omission et qu'il doit instruire les réclamations et peut signaler au Conseil de l'Ordre.
Maître [Q] expose qu'elle a démissionné de son ancien cabinet et de sa fonction de co-gérante et d'associée minoritaire le 17 juillet 2014 à effet au 1er août 2014.
Elle soutient que dès octobre 2014, son avocat déposait une plainte déontologique et informait de l'absence de paiement de cotisation par son ancien cabinet, sans suite du Conseil de l'Ordre et qu'elle devenait cabinet secondaire.
Elle indique qu'elle a eu le statut de cabinet secondaire jusqu'au 24 décembre 2024 et que dans l'intervalle, elle apprenait la cession du fonds de commerce en juillet 2020 sans qu'elle en soit informée. Elle soutient qu'une opposition était formée et enregistrée au tribunal de commerce et qu'une annonce dans un journal d'annonces légales en date du 1er juin 2020 était parue sans un retour du Conseil de l'Ordre.
Elle fait valoir que cette situation a eu des conséquences puisque son ex-associée avait signé en son nom un document CNBF.
Maître [Q] soutient que la motivation de la délibération repose sur des cotisations ordinales de 2020 pour 3 233,61 euros alors que le 19 avril 2024, la citation devant le Conseil de l'Ordre faisait état d'un solde restant dû de 110 euros pour 2020 dès lors que les années 2021 à 2023 avaient été réglées et justifiées. Elle expose qu'elle justifie de ces règlements par réception tamponné d'un courrier du 16 avril 2024.
Maître [Q] fait valoir pour le CNBF qu'une procédure est en cours, de sorte que la somme n'est pas définitive et qu'il y a lieu d'envisager la nullité dès lors que la signification des ordonnances a eu lieu au-delà du délai de 06 mois. Elle indique que l'audience aura lieu le 08 décembre 2026.
Elle expose également qu'une compensation est en cours suite à son arrêt maladie pour une somme de 6 000 euros, de sorte que s'agissant d'une dette en cours et non définitive, elle ne peut justifier l'omission.
L'affaire a été appelée le 17 septembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi pour deux motifs :
- Obtenir les observations des parties sur la non application de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 qui dispose que :
« Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision.
La décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.
En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa réclamation ».
- Obtenir des éléments précis sur les sommes dues, adossés à des documents émanant d'organes autres que le Conseil de l'Ordre
Mme la bâtonnière a transmis à la Cour le 14 novembre 2025 des observations. Elle a estimé la procédure régulière, l'article 15 du décret précité n'ayant pas vocation à s'appliquer en matière d'omission du barreau. Elle a par ailleurs demandé le rejet de la demande en nullité de la décision entreprise, estimant que le principe du contradictoire avait été respecté et que Me [Q] avait la possibilité de se faire représenter si elle était indisponible. Elle demande enfin de confirmer la décision du conseil de l'ordre et produit un extrait du grand livre des comptes client certifié conforme par l'expert-comptable laissant apparaitre à la date du 30 septembre 2025 un solde débiteur de me [Q] de 3 233,61 euros.
A l'audience, Mme la Procureure générale s'en rapporte quant à la question de l'applicabilité de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 au litige.
Elle souligne que le refus du renvoi ne peut être sanctionné d'une nullité de la procédure, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire et relevant de l'impérium du Conseil de l'Ordre
Sur le fond, elle fait sienne les explications de la bâtonnière. Elle relève des dettes anciennes de Me [Q], les courriers de relance restés sans réponse, tout en soulignant le fait que pour certaines dettes des procédures sont pendantes.
Nonobstant les questions de régularité de la procédure, elle conclut à la confirmation de l'omission prononcée par le conseil de l'ordre.
A l'audience, Me [Q] a repris ses observations écrites et rappelé le contexte, à savoir un problème, à ce jour non réglé, puisque des procédures sont en cours devant la cour d'appel de Reims, liées à la cession, sans qu'elle y ait été associée d'un cabinet dont elle était actionnaire minoritaire à hauteur de 11%. Elle souligne que cette situation a conduit à ce que son cabinet actuel soit considéré comme un cabinet secondaire entrainant des cotisations complémentaires, en réalité indues, ce que l'Ordre n'ignorait pas. Elle ajoute qu'elle a rencontré de gros problèmes de santé et repris les paiements dont certains n'apparaissent pas dans les documents comptables produits par la bâtonnière.
Elle demande dès lors, outre la nullité de la procédure, l'infirmation de la décision.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Par courriel du 15 décembre 2025, et hors tout cadre contradictoire, Mme la bâtonnière a transmis, au Premier président, sur son adresse institutionnelle « à toutes fins utiles » des jurisprudences dont un arrêt de la Cour de cassation rendu le 7 juillet 2011 afférentes à l'application de l'article 16 en matière d'omission.
Par arrêt du 20 janvier 2026, il a été décidé de procéder à la réouverture des débats, la nouvelle audience ayant été fixée au 18 mars 2026
A cette occasion, Me [Q] a confirmé les termes de ses précédentes écritures.
Relativement aux conditions de son appel, elle maintient que les dispositions de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 auraient dû lui être notifiées, lui permettant de saisir le bâtonnier avant d'interjeter appel et que cet article 15 s'applique nécessairement à sa situation, la décision d'omission prise lésant par nature ses intérêts professionnels.
Elle ajoute que la procédure diligentée par le Conseil de l'Ordre est non contradictoire et non respectueuse des droits de la défense, ce qui justifie son annulation.
Elle indique en effet avoir été destinataire d'un commandement de payer en date du 26 mai 2025 lui donnant jusqu'au 30 juin 2025 pour apurer ce que le Conseil de l'Ordre estimait être des dettes, puis avoir été citée a comparaitre devant le Conseil de l'Ordre le 13 juin 2025, soit avant l'expiration du délai fixé par le commandement de payer. Elle souligne en outre qu'elle a demandé par courriels des 26 et 27 juin 2025 le report de l'examen de la procédure d'omission, compte tenu de son état de santé. Elle produit au dossier un arrêt médical du 24 juin au 8 juillet 2025. Elle s'étonne que malgré cet arrêt de travail, le Conseil de l'Ordre ait statué.
Sur le fond, elle considère que l'omission ne peut être prononcée alors même que les créances alléguées ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles. Elle invoque les différentes procédures en cours qui sont de nature à diminuer substantiellement le montant des sommes réclamées.
Mme la bâtonnière n'a formulé aucune observation nouvelle sur la procédure ayant conduit à l'omission. Relativement aux dispositions des articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991, elle renvoie à la jurisprudence qu'elle a produit, au cours du premier délibéré, qui considère que les dispositions de l'article 16 sont applicables aux procédures en omission et que dès lors l'information du recours possible devant le bâtonnier prévu par l'article 15 n'avait pas à être donné.
Mme la Procureure générale s'est rapportée aux textes et aux réquisitions formulées lors de la précédente audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'applicabilité de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991,
L'article 15 du décret du 27 novembre 1991 dispose que :
« Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision.
La décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.
En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa réclamation ».
L'article 16 du même décret dispose que : « Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ».
Il ressort des textes et de la jurisprudence produite aux débats qu'aux termes de l'article 108 du décret du 27 novembre 1991, les décisions en matière d'omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
Aux termes de l'article 102 dernier alinéa du même décret, l'article 16, précédemment rappelé, est applicable aux recours formés contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription au tableau.
L'article 16 précise en outre les modalités du recours formé devant la Cour d'appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en matière d'omission, comme en matière d'inscription, le seul recours ouvert à l'intéressé est le recours prévu par l'article 16, qui doit être formé devant la Cour d'appel, l'article 15 ne s'appliquant pas à cette hypothèse.
Il convient dès lors de déclarer l'appel recevable.
Sur la régularité de la procédure d'omission,
Me [Q] reproche au Conseil de l'Ordre de l'avoir citée à comparaître, alors même que le délai fixé par le commandement de payer pour régler les sommes demandées n'avait pas expiré, puis d'avoir statué le 30 juin 2025, en rejetant sa demande de renvoi pourtant adossée à un certificat médical, alors même qu'aucune urgence ne commandait qu'une décision soit prise.
Aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Elément fondamental du procès équitable, le droit à une procédure contradictoire « implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l'autre, ainsi que d'en discuter ».
L'article 106 du décret du 27 novembre 1991, applicable au cas d'espèce, dispose que dans le cadre de procédures d'omission, « l'intéressé est convoqué devant le Conseil de l'Ordre pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du Conseil de l'Ordre ».
Il ressort des pièces produites que Me [Q] a été destinataire d'un commandement de payer la somme de 3233,61 euros correspondant à un impayé de l'année 2020 par courrier recommandé en date du 26 mai 2025. Ce commandement de payer lui enjoignait de régler cette somme avant le 30 juin 2025, et indiquait que le défaut de paiement des cotisations était une faute disciplinaire passible de sanctions.
Nonobstant le délai fixé, Me [Q] se voyait citée à comparaître, par acte d'huissier du 13 juin 2025, devant le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Reims, pour une audience fixée au 30 juin 2025 à 18h00 pour qu'il soit statué sur son omission.
Me [Q] répondait le 26 juin 2025 à Mme [S] qu'elle venait de prendre connaissance de la citation délivrée le 13 juin à la personne de Me [Y], avec qui elle partage ses locaux professionnels, compte tenu d'un arrêt maladie de plusieurs semaines, récemment prolongé, l'ayant éloignée de son cabinet. Elle sollicitait le report de la convocation à une date ultérieure, lui permettant d'assister à l'audition devant le Conseil de l'Ordre, lorsque son état de santé le lui permettrait.
Alors même que Mme la bâtonnière indiquait ne pas avoir été informée de l'arrêt maladie de plusieurs semaines et constatait qu'aucune pièce n'avait été produite, Me [Q] contestait n'avoir pas informé son Ordre de son arrêt maladie et transmettait le 27 juin 2025 une prolongation d'arrêt de travail datée du 24 juin 2025 et valant jusqu'au 8 juillet 2025.
Malgré ces éléments, le Conseil de l'Ordre rejetait la demande de report actant « qu'il lui avait été indiqué qu'il appartenait au Conseil de l'Ordre d'apprécier sa demande et qu'elle avait la possibilité de se faire représenter ce qu'elle n'avait pas cru devoir faire ».
En organisant l'audience devant le Conseil de l'Ordre avant l'expiration de la date fixée par le commandement de payer, en refusant de faire droit à une demande de renvoi, alors même que Me [Q] justifiait de son état de santé et du fait qu'elle était en arrêt maladie, le Conseil de l'Ordre ne lui a pas permis de faire valoir les éléments factuels expliquant les raisons pour lesquelles les cotisations de 2020 n'avaient pas été réglées, éléments évoqués devant la Cour qui laissent à penser que les dettes alléguées ne sont en réalité ni certaines, ni liquides, ni exigibles.
Au vu de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de la procédure ayant conduit à la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Reims en date du 30 juin 2025, en ce qu'il a omis Me [Q] du tableau des avocats, et la délibération elle-même.
Au vu de cette annulation, l'examen des autres demandes de Me [Q] est sans objet.
Par ces Motifs,
DECLARE recevable l'appel de Me [Q] à l'encontre de la délibération du Conseil de l'Ordre du barreau de Reims en date du 30 juin 2025 prononçant son omission du barreau de Reims ;
PRONONCE la nullité de la procédure ayant conduit à la délibération du Conseil de l'Ordre du barreau de Reims en date du 30 juin 2025 prononçant l'omission du barreau de Reims de Me [Q] ;
Le greffier Le premier président
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