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TJ 89024, 3 juin 2026, RG 25/00115


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Date
03/06/2026
Numéro
25/00115
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a48234e93c619cd1f488bcc

Texte de la décision

9,628 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale

MINUTE N° 26/291

AFFAIRE N° RG 25/00115 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C72H

AFFAIRE :

MSA [P]
C/
[O] [L]

Notification aux parties
le
AR dem
AR def

Copie avocat
le

Copie exécutoire délivrée,
le
à MSA [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 03 JUIN 2026

Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : M. Alain ZENNER
Assesseur salarié : Monsieur François CORMEROIS
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier

Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition

MSA [P]
14 rue Felix Trutat
Service juridique
21046 DIJON CEDEX
représentée par Mme [R] [A] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial

à

défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition

Monsieur [O] [L]
Vachy LD La Garenne
Chemin de la Garenne
89210 CHAMPLOST
non comparant, ni représenté mais dispensé de comparution

PROCÉDURE
Date de la saisine : 17 Mars 2025
Date de convocation : 20 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00115 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C72H - PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [L] est affilié à la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne.

Le 3 juillet 2024, la MSA de Bourgogne, a émis une contrainte (CT n° 24014), pour un montant de 2 732,03 euros au titre de prestations familiales versées à tort du 1er juin 2022 au 30 septembre 2023. La contrainte a été notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception et distribuée le 13 juillet 2024 puis signifiée le 27 février 2025

Par courrier expédié le 13 mars 2025 au pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre, [O] [L] a formé opposition à une contrainte établie le

A l’appui de son recours, l’opposant a fait valoir en substance qu’il n’avait commis aucune fraude en ce qu’il avait déclaré son changement d’adresse et de situation, de sorte que l’erreur était imputable à la caisse. Il a indiqué par ailleurs qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter du paiement des sommes réclamées, ces dernières lui paraissant au demeurant disproportionnées.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026.

A l’audience, la MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir, demande au Tribunal de :

- constater que le recours déposé par Monsieur [O] [L] à l’encontre de la contrainte émise par la caisse est irrecevable,
- débouter Monsieur [O] [L] de sa demande d’abandon de créance,
- condamner Monsieur [O] [L] au paiement de la somme de 2 732,03 euros, objet de la contrainte émise le 3 juillet 2024, ainsi qu’aux frais de notification, de signification et de recouvrement,
- rejeter la demande de délai de paiement,
- débouter Monsieur [O] [L] de l’ensemble de ses autres prétentions éventuelles.

S’agissant de l’irrecevabilité de l’opposition, la caisse expose que la contrainte a été distribuée le 13 juillet 2024, comme en atteste l’accusé de réception qu’elle verse en procédure, et qu’il importe peu qu’elle ait été signifiée à tort le 27 février 2025. Elle déduit de ces éléments qu’en saisissant le pôle social le 13 mars 2025, [O] [L] a formé son opposition au-delà du délai légal de 15 jours. Elle relève en outre que l’opposant ne démontre pas que la contrainte n’a pas été régulièrement signifiée.

Sur le fond, la caisse indique que le Tribunal de céans n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement, ni pour accorder des remises de dettes.

Par courriel en date du 24 mars 2026, [O] [L] a sollicité une dispense de comparution.

Il a, à cette occasion, indiqué avoir remboursé en totalité les sommes réclamées auprès du Commissaire de justice en charge du recouvrement et produit à cet effet un décompte actualisé à la date du 24 mars 2026 émanant de la SELARL XAVIER SWIETEK faisant apparaitre de ce qu’il a procédé au règlement de la somme de 2 732,03 euros auprès du commissaire de justice en charge du recouvrement des sommes réclamées dans la contrainte litigieuse, cette somme comprenant le paiement en principal outre les divers frais de formalités et d’émolument.

La caisse, après avoir pris connaissance dudit courrier, a indiqué qu’elle n’avait pas été informée de ce que la contrainte avait été soldée dans son intégralité et a ainsi entendu maintenir son recours.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la demande de dispense de comparution

Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale.
Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution de l’opposant.

Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément aux articles R725-8 et R725-9 du Code rural et de la pêche maritime, la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l’espèce, il est constant que la contrainte a été notifiée à [O] [L] par lettre recommandé avec accusé de réception, distribuée le 13 juillet 2024 ; que l’opposition également formée par lettre recommandé avec accusé réception a été expédiée au Tribunal le 13 mars 2025.

Force est donc de constater que l’opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours imparti par les dispositions légales précitées.

Par ailleurs, c’est à bon droit que la caisse fait valoir qu’il importe peu que la contrainte ait été signifiée par acte extrajudiciaire du 27 février 2025 en ce qu’il est constant qu’une nouvelle signification d’un acte déjà régulièrement porté à la connaissance du débiteur ne saurait avoir pour effet de proroger ou renouveler le délai de recours, sauf irrégularité affectant la première signification, ce qui n’est pas invoqué.

En conséquence, il y a lieu de déclarer l’opposition à la contrainte émise par la MSA le 3 juillet 2024, irrecevable.

Il découle de cette irrecevabilité qu’il n’y a pas lieu de statuer au fond sur les motifs de l’opposition ni sur les autres demandes des parties.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.

En conséquence de ce qui précède, compte tenu de l’issue du litige et de ce qu’il est établi que Monsieur [L] s’est acquitté des créances dont il était débiteur entre les mains du commissaire de justice chargé du recouvrement, il sera dit que chaque partie conserve ses propres dépens.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [O] [L] à l'encontre de la contrainte de la MSA de Bourgogne en date du 3 juillet 2024 ;

DIT que la contrainte émise le 3 juillet 2024 pour un montant de 2 732,03 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, Greffière.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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